286 lAssemblée nationale.] offices des tribunaux d’amirauté ont été exceptés de l’évaluation de 1771; ceux de Bretagne seulement y avaient été soumis. Il serait long et inutile d’exposer ici les raisons de ces différences ; il en résulte seulement que, pour les amirautés des autres parties des côtes du royaume, on n’a pas aperçu d’abord de moyen certain d’estimer la valeur des offices, puisqu’il n’y a pas eu d’évaluation, puisqu’ils ne sont pas réunis en compagnie et qu’ils diffèrent énormément les uns des outres suivant les ports où ils sont établis, et que la valeur des offices d’une amirauté quelconque ne peut donner aucune base pour ceux de l’amirauté voisine. Ces considérations déterminèrent le comité à proposer une exception qui fut adoptée, et il a été décrété qu’il serait proposé un mode particulier de liquidation pour ces offices. Il est évident qu’on ne peut éviter d’y adapter tous ceux des modes généralement décrétés qui s’y trouveront applicables ; ainsi, quant aux amirautés de Bretagne qüi oüt été soumises à la liquidation de 1771, c'est cette liquidation qui doit être la règle. Dans les amirautés qui n’ont pas été dans le cas de l’évaluation, les officiers actuels qui ont acquis eux-mêmes leurs offices peuvent en établir la valeur par les act’es translatifs des propriétés. Mais il reste encore beaucoup d’officiers d’amirauté qui n’ont aucune ressource à cet égard, parce que ces offices sont dans leurs familles depuis un temps très considérable, quelques-uns meme depuis la création, et ils n’eu peuvent constater la valeur, quoiqu’elle soit devenue leur propriété personnelle par des arrangements de famille, parce qu’il n’y a point d’actes translatifs; qu’ils n’ont pu en faire d’évaluation , puisque l’édit de 1771, si odieux dans sa création et qui le deviendra bien davantage par ses conséquences, ne les concernait pas ; enfin, qu’on ne peut l’estimer d’après la valeur des offices semblables parce que, ne formant pas une compagnie, chaque office a une valeur bien distincte et absolument différente. Tous les modes déterminés par le décret manqueraient donc ici, et on ne peut vouloir rappeler ces officiers à l’évaluation des quittances de finance primitives, moyen injuste et oppressif que l’Assemblée nationale a réprouvé le 7 septembre, sur l’avis de son comité de judicature. Mais la nature du produit de ces offices, dont il n’y a ni titre ni évaluation, fournit un moyen simple et sûr d’en connaître la valeur; leur revenu consistait en quelques droits dont la perception était fixée par d’anciens tarifs qui se trouvent tous réunis dans des lettres patentes de 1770. Ces droits étant en général établis sur l’expédition des navires à leur entrée et sortie des ports, leur perception est constatée sur des registres publics dont l’authenticité ne peut être révoquée en doute. Ainsi, en compulsant ces registres, on peut fixer avec une grande précision quel a été, depuis dix ans, le revenu réel de ces offices, et, afin de ne rien laisser d’arbitraire et d’incertain, on peut même en retrancher tout ce qui tenait à la juridiction contentieuse, c’est-à-dire les épices, qui formaient le principal revenu des autres offices de judicature. Ces officiers seraient ainsi traités moins favorablement que les autres magistrats, mais ils ne seront pas au moins entièrement dépouillés de leur propriété. D’après ces considérations, il me paraît que, pour remplir l’objet de l’ajournement fait sur cette 16 novembre 1790.] liquidation, il serait nécessaire d’ajouter l’article suivant au projet de décret proposé par le comité : « Ceux des titulaires ou propriétaires d’offices « qui ne pourront produire un contrat authen-« tique et personnel d’acquisition, et qui les « possèdent de père en fils ou par succession, « seront remboursés sur le pied du capital au « denier 20 du produit moyen de leurs offices « pendant dix années, à dater du 1er août 1779 « jusqu’au 31 juillet 1789 inclusivement; et ne « seront point comprises dans ce produit les « épices des jugements rendus au vu des pièces. » (L’amendement proposé par M. Ricard est rejeté.) M. Durand-M aillane propose un autre amendement en ces termes : « Que les officiers d’amirauté réduits au rem-« boursement sur le seul pied de leurs finances, « fussent remboursés au double quand leurposi-« tion et celle de leurs auteurs remontera au-« delà de cinquante ans. » On demande la question préalable sur cet amendement. La question préalable est prononcée. Les deux articles du décret proposé par le comité sont ensuite mis aux voix et adoptés sans modification. M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité des finances sur la liquidation de la dette publique (1). M. de Batz. Je demande que le plan présenté par le comité des finances soit ajourné jusqu’à l’époque à laquelle le comité de liquidation sera en état de présenter le tableau de la totalité de la dette arriérée. Il espère que ce sera la semaine prochaine. M. d’André. Je demande la parole pour m’opposer à l’ajournement. C’est plutôt ici une question de droit qu’une question de fait. Depuis qu’il s’agit de payer les effets qui ne sont pas encore échus, ils ont éprouvé une hausse considérable, et ils gagnent aujourd’hui 5pour 100 sur la place. M. de Montesquion. Le motif de l’ajournement est que le comité de liquidation avait à présenter un état circonstancié de la dette arriérée ; je demande du moins que ce comité s’explique clairement sur le jour où il doit faire son rapport, et qu’il ne soit fait que concurremment avec le comité des finances. Je dis cela parce que dans l’état qui m’a été communiqué, j’ai trouvé des charges déjà liquidées, et que sur 27 millions qui composaient le tableau il y en avait bien 10 qui ne devaient pas s'y trouver. M. de Cazalès. La sûreté de là Constitution repose sur les 800 millions d’assignats qui doivent être mis en émission pour le 1er janvier. Avant de prendre une résolution décisive, vous devez commencer par rembourser ceux dont vous aliénez le gage; le moyen le plus sûr de le rendre et de le dégager d’hypothèque. Le comité de liquidation demande quatre jours : il faut laisser éclairer sa sagesse. Par votre décret du 29 septembre, vous avez ordonné que la totalité de la dette non constituée serait remboursée en assi-(1) Voyez plus haut le rapport de M. de Moutesquiou, séance du 29 octobre 1790, page 107. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.