546 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 77 brumaire an H ( i novembre 1793 par la dépossession qu’il éprouve; est réduit dans une extrême misère; non seulement ses espérances, mais les intentions bienfaisantes du gouvernement à son égard se trouvent frus tréès. Le gouvernement avait sans doute voulu favoriser Charles -François Mainbourg et amé¬ liorer son sort par le traité de 1778; mais par ce traité le gouvernement devait aussi en retirer de grands avantages; il augmentait la popula¬ tion dans l’île de Corse; il rendait à l’agricul¬ ture et au commerce des terres incultes et aban¬ données, qui, par la culture et les défrichements, auraient concouru à la salubrité de l’air. Non seulement Charles-François Mainbourg a épuisé sa fortune sur le domaine de Santa-Giula, mais il a contracté plusieurs dettes qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter. Un des créanciers de ce concessionnaire, Louis Des¬ fours, de Marseille, réclame une somme de 10,400 livres qui lui sont dues pour travaux et fournissements sur cette concession; il a mis sa pétition pour être payé, soit comme créancier de la nation, soit comme créancier Mainbourg. Votre comité n’a pu prendre aucune délibéra¬ tion sur cette pétition qui n’est soutenue d’au¬ cune pièce. Il a regretté de ne pouvoir vous présenter d’accorder un secours provisoire à Charles-François Mainbourg, véritablement créancier de la République de sommes assez considérables; l’état de détresse de ce conces¬ sionnaire, ses malheurs et la situation actuelle de l’île de Corse, qui par sa rébellion, peut empêcher, pendant longtemps, Charles-Fran¬ çois Mainbourg d’exécuter le décret du 5 sep¬ tembre 1791, peuvent déterminer la bienfai¬ sance de la Convention nationale, et à s’écarter en faveur de l’infortuné, de la rigueur des prin¬ cipes. PROJET DE DÉCRET. « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, décrète : Art. 1« « Il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande formée par Charles-François Mainbourg, ten¬ dant à obtenir le paiement de la valeur du do¬ maine de Santa-Giulia, à lui concédé par arrêt du conseil du 16 janvier 1778, et dont il a été dépossédé par décret du 5 septembre 1791. Art. 2. « Il n’y a pas non plus lieu à délibérer quant à présent sur la demande d’indemnité formée par ledit Mainbourg, pour impenses et amélio¬ rations qu’il prétend avoir faites sur le domaine de Santa-Giulia, ni sur la demande des primes ou gratifications accordées par l’arrêt du con¬ seil du 23 mars 1785; ordonne que ledit Main¬ bourg se conformera pour la liquidation desdites indemnités, à l’article 4 du décret du 5 sep¬ tembre 1791. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce et d’aliénation [Blutel, rapporteur (1)], décrète : (1) D’après le document imprimé. Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVII, séance du 2e jour du 2e mois de l’an II (23 octobre 1793), p. 456, le rapport de Blutel. Art 1er. « Les entrepreneurs de la manufacture de tapisseries établie à Beauvais, continueront de jouir, à titre d’encouragement, des terrains, mai¬ sons et bâtiments formant cet établissement, ainsi que des métiers, tableaux, dessins et autres usten¬ siles appartenant à la nation. Toutes autres gra¬ tifications ou indemnités sont supprimées. Art. 2. « Le peintre attaché à cette manufacture con¬ tinuera ses fonctions, et recevra de la nation, comme par le passé, un traitement de 1,200 livres. Art. 3. « L’entrepreneur actuel ne pourra quitter ses travaux qu’après en avoir péalablement averti deux mois d’avance l’Administration du district de Beauvais, qui fera connaître sa retraite par la voie de l’impression, et s’assurera de la solva¬ bilité de ceux qui se présenteront pour le rem¬ placer. Art. 4. « L’Administration procédera, dans ce cas, au récolement des objets et effets appartenant à la nation, sur l’inventaire qui en a été fait lors de l’installation de l’entrepreneur actuel. Procès-verbal en sera dressé, ainsi que des tableaux et dessins qui ont dû être fournis postérieurement audit inventaire; expédition de ce procès-verbal sera adressée au ministre de l’intérieur. Art. 5. « L’entrepreneur actuel jouira, jusqu’à la date du présent décret, de l’effet entier de l’arrêt du ci-devant conseil, du 8 février 1780. Art. 6. « La manufacture sera, quant aux bâtiments et autres objets appartenant à la nation, sous la surveillance et l’inspection immédiate de l’Admi¬ nistration du district de Beauvais (1). » « La Convention nationale, sur le rapport des membres de la Commission chargée de surveiller les opérations des citoyens reviseurs des comptes des ci-devant 3 compagnies des finances, décrète que les ci-devant fermiers généraux sont tenus de remettre, dans le délai de huitaine, aux com¬ missaires reviseurs, les états élémentaires qui ont servi aux ministres pour fixer les bases des baux de David, Salzard et Mager, comme aussi le cahier des frais de régie, qui ont été présentés aux ministres comme rigoureusement nécessaires pour l’exploitation de ces mêmes baux, sous peine de radiation de tous les articles de dépenses qui ne seront pas jugés indispensables, et cela sur le rapport des commissaires reviseurs, qui seront tenus d’en démontrer l’abus et l’inutilité (2). » (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 44. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 45.