702 (Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791.] prescrites pour devenir citoyens français, et leurs enfants, seront traités à cet égard comme les Français naturels. » {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur, donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » Après quelques observations, le droit de faire inscrire les enfants absents pour cause d’éducation est étendu aux mères et aux tuteurs, et l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 9. « Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration, mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs entants absents, si la suite de leur éducation est la cause de leur absence. » {Adopté.) Art. 10. « Les fils de citoyens actifs, qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après 10 ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’aillpurs ils remplissent les conditions prescrites parla Constitution. » {Adopté.) Art. 11. « Les registres d’inscription des municipalités seront doubles, et l’un d’eux sera envoyé tous les ans, et conservé dans le directoire du district. » {Adopté.) Art. 12. « Les fils de citoyens actifs, qui se seront inscrits dans l’année, seront reçus au serment de la garde nationale, qui se prêtera à la fête civique du 14 juillet suivant, dans le chef-lieu du district. » {Adopté.) M. Rabaud -Saint -Etienne, rapporteur , donne lecture de l’article 13, qui est ainsi conçu : « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies , lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens actifs inscrits sur les registres et servant dans la même compagnie, sans pouvoir jamais en employer d'autres à ce remplacement. » M. Dortan. Il est impossible d'ôter la faculté du reni placement. Moi, par exemple, je serai commandé de service pour une expédition, il faudrait donc que la troupe se iéglât sur mon pas dans un moment où elle serait pressée. II me faut une heure pour faire un quart de lieue (1). Si je suis dans le cas de me faire remplacer et que je ne puisse pas trouver dans les citoyens actifs quelqu’un qui me remplace, à qui voulez-vous que je m’adresse ? M. Goupil-Préfeln. Si vous permettiez ce remplacement par le premier venu, vous auriez des (1) M. Dortan était boiteux. gens qui quitteraient tout autre étal pour faire celui de remplacement. Il faut donner le moins de latitude possible à cette permission. Je demande que l’article soit mis aux voix et décrété avec mon observation. M. Eanjninais. Je demande : 1° que les pères puissent se fjire remplacer par leurs fils, pourvu qu’ils aient l’âge requis; 2° que la faculté du remplacement soit étendue aux hommes de tout un bataillon. M. d’André. Je demande la division ; j’adopte en effet la première partie de l’amendement de M. Lanjuinais. Quant à la seconde, je demande contre elle la question préalable ; car il faut rendre le remplacement très difficile et, pour cela, ne l’autoriser que pour les hommes d’une même compagnie. ÇL’ Assemblée, consultée, adopte la première. partie de l’amendement de M. Lanjuinais et décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la seconde. M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Je crois qu’on pourrait aussi ajouter à l’article que les frères pourront se faire remplacer par leurs frères âgés de 18 ans. {Oui! oui!) En conséquence, l’article serait rédigé dans les termes suivants : Art. 13. « Les citoyens inscrits et distribués dans les compagnies, lorsqu’ils seront commandés pour le service, pourront, en cas d’empêchement légitime, se faire remplacer, mais seulement par des citoyens inscrits sur les registres, et servant dans la même compagnie; les pères pourront se faire remplacer par leurs fils âgés de 18 ans et les frères par leurs frères ayant l’âge requis.» {Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 14, ainsi conçu : « A l’égard des citoyens actifs qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits, mais ils ne feront jamais leur service en personne et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité pour le payement de ceux des citoyens inscrits, qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dù faire. » M. Delavigne. Je demande que l’on supprime du commencement de l’ariicle le mot actifs et qu’on dise : « A l’égard des citoyens qui n'auront pas jugé à propos... » attendu que des citoyens qui ne se sont pas fait inscrire ne sont pas citoyens actifs. M. Rabaud-Saint-Eticnne. J’adopte. M. d’André. Il ne faut pas laisser à l’arbitraire d’une municipalité de taxer, comme bon lui semblera, les citoyens qui ne monteront pas la garde. Or, je crois qu’afin d’avoir pour taxe la proportion naturelle, nous devons prendre pour base la journée de travail. On pourrait dire : « Seront taxés à deux journées de travail pour chaque service qu’ils manqueront. » M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. J’adopte cet amendement, qui me parait d’une souveraine justice. 703 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791.] M. Ea Poule. Je demande qu’au lieu de ces mots : « qui n’auront pas jugé à propos de se faire inscrire » on dise simplement : « qui ne se seront pas fait inscrire ». M. Rabamt - Saint - Etienne , rapporteur. J’adopte. Votci, avec les amendements, la rédaction de l’article : Art. 14. « A l’égard de ceux qui, ayant d’ailleurs toutes les qualités requises ne se "seront pas fait inscrire et qui aurontainsi perdu le droit de citoyens actifs, ils seront soumis, comme les autres, à un tour de service à la décharge des citoyens inscrits ; mais ils ne feront jamais leur service en personne, et ils seront, sur mandement du directoire de district, taxés par chaque municipalité j pour le payement de ceux des citoyens inscrits j qui les remplaceront dans le service qu’ils auraient dû faire. Cette taxe sera égale à deux journées de travail. » (Adopté.) M. Rabaud -Saint - Etienne , rapporteur , donne lecture de l’article 15 ainsi conçu : » Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, ou ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité; et, à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cette taxe, ils seront suspendus pendant un au de l’honneur de servir en personne, et de l’exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles. « Les femmes et les filles seront exemptes de toute contribution. » M. Eanjninais. Je demande que vous ôtiez la peine de l'amende pour tes enfants qui ne feront pas de service, ou au moins que le père ne pourra être taxé pour ses enfants. M. Prieur. M. le rapporteur dit que, lorsqu’un citoyen aura manqué trois fois à monter sa garde, il sera rayé. Je demande que l’on ajoute: « dans le cours d’une année ». M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. J’observe, sur l’amendement de M. Prieur, qu’en effet, si on ne fixe pas un terme précis, il pourrait se faire qu’un jeune homme qui aurait manqué trois fois à son service dans l’espace de 2 ou 3 ans, fût privé de ses droits de citoyen actif, ce qui ne serait assurément pas juste. J’adopte donc l’amendement. Un membre propose de comprendre les veuves dans la dernière disposition de l’article. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement, on ne fourniront pas volontairement leur remplacement au jour indiqué pour leur service, seront pareillement taxés par la municipalité; et, à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cetie taxe dans la même année, ils seront suspendus, pendant un an, de l’honneur de servir en personne, et de l’exercice du droit de citoyens actifs ou éligibles. » <■ Les femmes, les veuves et les filles seront exemptes de toute contribution. » (Adopté.) M. Carat. Messieurs, vous devez encourager les pères à devenir pères, et à le devenir autant qu’ils le pourront. (Rires.) On a déjà accusé les hommes de se négliger à cet égard. (Rires.) Je désire que les heureuses influences de la liberté augmentent à cet égard la force morale et physique. Messieurs, je demande que tout père qui aura 3 enfants inscrits pour le service de la garde nationale soit dispensé du même service. Plusieurs membres : Aux voix l’amendement ! M. Prieur. Je demande à parler. (Murmures.) Oui ! oui! je veux parler. Je demande le renvoi au comité de tous les amendements et de toutes les observations. Je crois que les opinions des préopinants s’écartent absolument de nos principes. M. Garat veut faire considérer la fonction de la garde nationale comme une charge pour les citoyens, comme la collecte, comme i’impôt , et moi je dis que c’est un honneur qu’on doit briguer. Je dis que, si l’on parvenait à égarer l’Assemblée et l’opinion publique, au point de faire considérer la garde nationale comme une charge, et non comme un honneur, comme un devoir sacré, ce qu’il est en effet, alors vous changeriez tout à coup les opinions; et cette garde nationale, qui a fait la gloire de l’Empire, deviendrait dans la bouche de ceux qui déclament contre votre Constitution un impôt à l’aide duquel on détruirait notre gouvernement. Je demande, d’après cela, la question préalable sur tous les amendements tendant à faire perdre à la garde nationale l’honneur du service. (Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Garat.) M. Rabaud -Saint -Etienne, rapporteur, donne leciure des articles 16 et 17 du projet de décret qui sont ainsi conçus : « Art. 16. Les citoyens* qui exercent les fonctions déjugés ou de commbsaires du roi près les tribunaux, les présidents des administrations, vice-pi ésidents et membres des directoires, les procureurs syndiesde département oude district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription et leur distribution par compagnies, faire aucun service personnel dans lag.irde nationale, et ne seront soumis, à raison de ce service, ni à aucun remplacement, nia aucune taxe. « Art. 17. Les évêques, curés et vicaires, les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers tie la gendarmerie nationale et les sexagénaires, seront dispensés, nonobstant ieur inscnptiou et distribution par compagnies, de tout service dans la garde nationale et de toute taxe. » M. Thévenot de Maroise. Je demande que l’on exemple les greffiers et les secrétaires aes tribunaux et des corps administratifs. Un membre : Je demande que les juges des tribunaux de commerce soient également dispensés. M. Rewbell. J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que nous avons décrété que les juges de commerce ne seraient élus que par les négo-