260 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1791.] cial de l’évêque, du 3 août suivant, concernant la circonscription des paroisses de ce district : « Décrète les nouvelles formations et circonscriptions des paroisses, succursales et oratoires des districts d’Arras, de Bapaume, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil et de Saint-Pol ainsi qu’elles sont proposées par les arrêtés sus-datés du directoire du département du Pas-de-Calais, qui resteront déposées aux archives nationales. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom, du comité central de liquidation. Messieurs, votre comité central de liquidation m’a chargé de vous présenter un projet de décret sur la forme à établir au sujet des instances ci-devant pendantes au conseil, à la cour des aides et ailleurs, pour opérer le recouvrement des différentes créances dues au Trésor public. Vous vous rappelez qu’il y a environ 1 an, il vous fût fait un rapport des créances du Trésor national à exercer sur différents particuliers sous le titre de reprise du Trésor public. L’inventaire qui a été fait par les commissaires de la trésorerie nationale, a constaté encore de nouveaux objets de répétition. G’était une affaire d’environ 80 millions à recouvrer, non pas que les 80 millions entiers doivent rentrer dans le Trésor public, parce qu’il y aura beaucoup d’objets erdus par la faillite et défaut de moyens des dé-iteurs, mais enfin, sur ces 80 millions, il y a des sommes assez considérables à espérer. L’agent du Trésor public avait commencé quelques poursuites l’année dernière, mais il a été obligé de les cesser, parce que, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun tribunal auquel elles puissent être portées directement. En conséquence, votre comité m’a chargé de vous présenter le décret suivant: « L’Assemblée nationale décrète: Art. 1er. « Toutes les actions qui ont été intentées par les contrôleurs des bons d’Etat et des restes, et par l’agent du Trésor public, et qui étaient pendantes, soit au conseil, soit dans d’autres tribunaux, et dans les sections qui en émanaient au moment de leur suppression; pareillement les actions qui seraient intentées directement par l’agent du Trésor public, en vertu de titres actuellement existants, contre des personnes qui ont traité immédiatement avec le Trésor public, seront portées au tribunal du premier arrondissement de la ville de Paris, pour y être suivies selon les derniers errements, et instruites en la même forme que les matières sommaires. Art. 2. « Les décisions du roi, arrêts du conseil et autres pièces qui seraient produites pour l’instruction desdites affaires, soit par l’agent du Trésor public, soit contre lui, ne pourront être écartées sous prétexte qu’elles ne seraient pas revêtues de toutes les formes reconnues et admises dans les tribunaux ordinaires, tous autres moyens contre lesdites pièces réservés. Art. 3. « L’appel des jugements rendus parle tribunal du premier arrondissement, sur les actions énoncées au premier article, ne pourra être porté que dans l’un des autres tribunaux d’arrondissement de Paris ; et en cas d’appel, les jugements seron t exécutés par provision, soient qu’ils aient été prononcés en faveur du Trésor public ou contre le Trésor public; mais, en ce dernier cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’en donnant caution par les parties qui poursuivront l’exécution provisoire. Art. 4. « Les commissaires de la trésorerie remettront incessamment à l’agent du Trésor, sous son récépissé, les titres qui peuvent donner lieu à une action en recouvrement de la part du Trésor public, ainsi que les renseignements qu’ils auront en leur pouvoir. » M. Defermon combat ce projet de décret; il s’appuie sur ce que, d’après les lois constitutionnelles, nul citoyen ne peut être obligé à plaider hors de son domicile; il demande le renvoi au comité. M. Camus, rapporteur, soutient le projet en disant qu’il ne s’agit que d’instances ci-devant pendantes au conseil et à la cour des aides; il observe que la condition de ceux qui ont contracté directement ne devient pas plus mauvaise, car ils ont dû s’attendre à ce que toutes contestations relatives à eux seraient poursuivies à Paris. (Le projet de décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon,a« nom du comité des finances , Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité des finances, une demande du ministre de l’intérieur, tendant à accorder aux commissaires de l’Académie les fonds indispensablement nécessaires pour couvrir les frais relatifs au moyen de déterminer et d’établir !’ uniformité des poids et mesures. Votre comité a cru devoir adopter la proposition du ministre, et il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, aux commissaires de l’Académie chargés des travaux relatifs à la fixation des poids et mesures, la somme de 100,000 livres pour les dépenses premières de travail et la construction d’instruments. « Le ministre de l’intérieur présentera au Corps législatif l’emploi de cette somme et l’état projeté des dépenses totales de cette opération. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Briois-Beaumetz, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Messieurs, vous avez chargé le tribunal du sixième arrondissement de Paris, de connaître des délits commis contre la paix publique, le dix-sept juillet dernier, dans cette capitale, et vous avez autorisé les officiers de ce tribunal à se faire aider, tant pour l’instruction que pour le jugement, par les suppléants d’un autre tribunal et par des hommes de loi qu’ils pourront appeler en tel nombre qu’ils jugeront nécessaire. Les officiers de ce tribunal ont conçu un doute sur l’étendue de cette compétence. Est-elle bornée aux seuls délits qui ont été commis dans cette journée? ou s’étend-elle à toutes les circonstances qui paraissent avoir préparé, amené ou accompagné ces délits? On ne peut se dissimuler que les événements du 17 ont été précédés de motions [8 août 1791.] 261 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. factieuses, d’attroupements, d’écrits contenant des provocations directes au meurtre et au désordre, de placards aussi coupables, et d’insultes à la garde nationale. Ces mêmes accessoires et d’autres semblables se sont manifestés depuis. Tous les délits qui ont une connexité évidente avec les délits principaux du 17 juillet, font-ils partie de l'attribution que vous avez entendu faire au tribunal dudit arrondissement? Il n’appartient qu’à vous, Messieurs, de lever les doutes qui sont nés sur l’esprit et l’intention du décret que vous avez rendu. Le tribunal du sixième arrondissement sollicite cet éclaircissement. Il a écrit à e t effet au ministre de la justice. Ce ministre vous a communiqué la lettre du tribunal et vous demande d’y statuer sans délai, pour le bien de la justice. Vous avez renvoyé l’affaire à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Vos comités ont pensé que votre intention, en attribuant au tribunal du sixième arrondissement la connaissance des délits du 17 juillet, avait été de les saisir des circonstances et dépendances qui font partie intégrante et indivisible. Les mêmes motifs qui vous ont porté à concentrer la connaissance des faits principaux dans un seul et même tribunal, ont dû vous faire désirer que les accessoires n’en fussent pas séparés. Mais une raison déterminante nous paraît l’exiger ainsi; ce que vous devez désirer surtout, c’est qu’il soit possible de remonter jusqu’à la source de tous les délits qui ont si violemment troublé la paix publique ; c’est que le foyer en soit découvert; c’est qu’enfin nous puissions pénétrer un jour jusqu’aux machinateurs de ces complots qui tendent à ébranler la Constitution, à la combattre par te désordre, par le tumulte et par les aveugles fureurs d’une multitude égarée au point de s’armer contre vos décrets, de combattre contre la loi qui les protège. Cette réunion de procédure au même centre n’empêchera pas que les juges ne prononcent séparément sur celles qui sont divisées par elles-mêmes, comme ayant eu pour base des plaintes différentes, et qu’ils ne prononcent des jugements de disjonctions, sur celles qui en seront susceptibles par l’isolement des faits et par la maturité des peines ; cette méthode de disjoindre, facilitera l’accélération de plusieurs jugements; accélération précieuse pour l’exemple dont I’elfet est trop souvent affaibli par l’espace de temps qui répare le délit de la peine. Vos comités ne vous proposent pas de recevoir à d’autres tribunaux les procédures d’un autre genre, dont le tribunal du sixième arrondissement est saisi. Cette disposition, qui priverait les parties de leurs juges naturels, s’approcherait trop de l’arbitraire; elle ne paraîtrait motivée que par l’excès du travail dont va être surchargé le tribunal. Mais vous lui avez permis d’adjoindre des suppléants et des hommes de loi, il sera juste qu’il use de cette faculté, autant que la nécessité l’exigera. Le moyen, s’il en est un, de détruire ces trames infernales et d’en saisir le fil, c’est de réunir dans la main des mêmes juges, tout ce qui peut donner à cet égard des renseignements qui s’éclairciront mutuellement parleur rapprochement. Il est, sous ce rapport, du plus grand intérêt que l’attribution s’étende sur les délits accessoires aux événements du 17 juillet, comme elle porte déjà sur les délits principaux. La nature même des choses semble demander le renvoi au tribunal du Ier arrondissement et de deux procédures concernant la distribution de quelques faux assignats, parce qu’il est juste que le tribunal gui a déjà instruit des procédures sur la fabrication de ce faux papier, suive les traces de ce délit jusque dans la distribution. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, décrète : Art. 1er. « Le tribunal du VIe arrondissement de Paris, auquel a été attribuée, par un décret précédent, la connaissance des délits commis contre la tranquillité publique dans la journée du 17 juillet, connaîtra également de tous les délits qui peuvent être considérés comme circonstances et dépendances de ceux commis le 17 juillet, et qui y sont liés par quelque relation ou connexité. Art. 2. « L’accusateur public sera autorisé à demander, et le tribunal à nommer le nombre d’adjoints qu’il trouvera nécessaire. Art. 3. « Le greffier sera pareillement autorisé à s’adjoindre un nombre suffisant de commis qui seront salariés par le Trésor public : l’Assemblée se réserve de fixer leur traitement. Art. 4. « Les deux procès criminels pendants au tribunal du VIe arrondissement, relativement à un fait de distribution d’assignats faux, seront renvoyés au tribunal de Ier arrondissement, comme étant déjà saisi de procédures relatives à la fabrication des faux assignats. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. ttaultier-Bîauzat. Je ressens une impression fâcheuse d’une conséquence que je vois résulter du décret qui nous est présenté et je redoute l’extension qu’il donne à celui précédemment rendu sur cet objet, en ce qu’il serait possible d’en conclure que l’on pourrait compromettre, dans cette affaire, les personnes qui ont parlé ou agi avant le décret rendu le 15 juillet, tout comme les personnes qui ont agi après ce même décret pour en empêcher ou en entraver l’exécution. Je déteste tout ce qui s’est fait depuis le 15 juillet, époque qui, peut-être, a occasionné les malheurs du 17; mais je ne crois pas que l’on puisse confondre ce qui s’est fait avant avec ce qui s’est fait après. Je désire que l’on punisse avec sévérité les personnes qui, en secret, par le moyen de l’insurrection ou par d’autres voies criminelles, ont provoqué les désastres du 17; mais je crois que nous devons nous occuper à mettre une espèce de ligne de démarcation entre les imprudences antérieures au décret, et les faits, que j’appelle criminels, qui sont postérieurs à ce décret. (Murmures.) Et même, Messieurs, s’il ne s’était rien fait, rien commis depuis l’époque du 15, je demanderais une amnistie générale. ( Murmures prolongés.) Je demande que l’attribution qui vous est proposée soit restreinte à ce qui s’est passé après le 15 juillet; sans quoi, Messieurs, vous allez donner lieu à une inquisition infernale ..... (Murmures.)