594 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie* juillet 1790.] selon leur classe, sans priver même de ce traitement les agrégés à place fixe dans les paroisses. Les charges spirituelles de ces bénéfices, c’est-à-dire les services religieux, tels que des messes ou autres offices ou fonctions sacerdotales, en tels ou tels lieux, en tel ou tel temps, ou même de simples prières de la part des ecclésiastiques titulaires, doivent être, ou continuées, ou réduites, ou compensées selon qu’il sera jugé plus convenable par les évêques diocésains, sur les instructions et demandes des assemblées administratives, ainsi que des patrons eux-mêmes. Il en doit être de même de toutes fondations particulières dont l’exécution peut intéresser les familles, mais qui ayant été reçues par l’Eglise et décrétées par elle, sont hors de leur patrimoine. Quant aux chapelles ou oratoires privés et clos dont le service est tout libre, ou bien les services religieux, non homologués ou décrétés par l’Eglise, c’est la seule exception que les règles canoniques et les décrets de l’Assemblée nationale nous aient permis de faire en faveur des citoyens qui, dans ce cas, ne sont ni patrons ni colla-teurs. Reste à observer que, depuis l’impression de notre premier rapport, l’Assemblée nationale a rendu deux décrets, l’un portant suppression de tous bénéfices, hors les évêchés et les curés qu’elle a soumis aux élections; et l’autre portant obligation à tous corps et particuliers, possesseurs de biens ecclésiastiques, d’en faire leurs déclarations, sans excepter l’ordre de Malte ; cela a dérangé beaucoup la forme de notre premier projet, et il a fallu le corriger et remplacer par celui qui suit: PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète que son décret du 2 novembre dernier, par lequel tous les biens ecclésiastiques ont été mis à la disposition de la nation, comprend, parmi ces biens, tous ceux qui dépendent des bénéfices, églises et chapelles, dont le titre ou la fondation a été spiritualisée par l’autorité épiscopale, ou qui seraient devenus d’un usage général, public et libre, quoique la présentation de leurs titulaires ecclésiastiques, ou même la pleine collation, ait été accordée à leurs fondateurs et à leurs héritiers ou autres. Art. 2. La disposition de l’article précédent s’applique également à toutes fondations consacrées par la même autorité de l’Eglise, quels que soient les services religieux qu’elles aient imposés et de quelques clauses et conditions dont elles aient été accompagnées, même de celle qui porterait la révocation des choses données, dans le cas prévu des suppressions ou changements décrétés par l’Assemblée nationale, n’exceptant le présent décret que les fondations non spiritualisées et laïcales, justifiées telles par titre et possession. Art. 3. En conséquence, l’Assemblée nationale décrète que tous bénéfices, places, chapelles, prébendes, canonicats, dignités, chapitres et autres établissements ecclésiastiques, pour l’un et l’autre sexe, qui sont à la présentation, nomination ou collation, soit du roi, soit de particuliers, patrons ou collateurs, sont et demeurent supprimés, à l’exception des bénéfices-cures, lesquels seront, à l’avenir, exempts de la présentation ou collation de patrons et autres, pour être soumis à l’élection dans la forme commune et générale des élections à toutes les cures du royaume. Art. 4. Les biens des bénéfices en patronage laïque ou à pleine collation laïcale dont la suppression vient d’être décrétée, seront administrés, comme tous les autres biens ecclésiastiques, aux termes des décrets des 14 et 20 avril dernier, sauf aux patrons et collateurs laïcs qui prétendront se trouver dans une exception particulière, de produire leurs titres et leurs actes possessoires aux assemblées administratives qui les jugeront d'après les règles tracées par le présent décret. Art. 5. L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution tant des précédents articles que de tous les autres qui forment constitutionnellement une représentation nouvelle du clergé, les assemblées de départements et de districts respectivement se concerteront avec les évêques diocésains, et même, le cas échéant, avec les patrons et collateurs laïques, pour l’acquittement des charges spirituelles, fondées et attachées aux biens dont l’administration a été confiée auxdites assemblées, à quoi il sera procédé de telle manière que l’on conserve des charges et fondations toutes celles dont l’acquittement ou l’exécution tourne évidemment au plus grand bien de la religion, des mœurs et de la nation. Art. 6. Les titulaires et possesseurs actuels des bénéfices et autres établissements supprimés dans les termes de Tarde 3 ci-dessus, et parmi lesquels sont compris les filleuls et agrégés à place inamovible dans les paroisses, auront le même traitement qui a été acordé par l’Assemblée nationale aux autres titulaires dont les bénéfices à patronage ou collation ecclésiatique sont déjà supprimés, chacun selon la classe de son bénéfice ou de sa place, et le montant de ses revenus ecclésiatiques. M. Aoys. Avant de passer à la discussion, je demande que M. Durand de Maillane donne lecture du rapport dont vous n’avez entendu aujourd’hui que la suite. M. Mouglns de Roquefort. Ce rapport à été distribué depuis assez longtemps pour que tous les députés en aient pris connaissance. Je demande qu’ou passe à la discussion afin de ne pas perdre un temps précieux. M. Durand de Maillane donne une nouvelle lecture de l’article 1er. M. Andrien. Votre décret du 2 novembre et autres subséquents ayant ordonné la vente des biens ecclésiastiques, il est important de déterminer les signes auxquels ces biens pourront être reconnus. Ce n’est pas par leur application au service religieux qu’on peut décider qu’ils sont ecclésiastiques. Ils sont laïcs, quand la dotation a été faite sans le concours de l’Eglise. Dans ce cas, le propriétaire peut toujours disposer du revenu, puisque seul il a droit de nommer au bénéfice, puisque le droit commun a interdit aux écciésiastiques le pouvoir de substituer quelqu’un à la place de celui que le propriétaire a nommé. Il était d’usage, j’en conviens, de faire intervenir l’autorité ecclésiastique, non seulement dans les fondations purement laïcales, mais même dans les pactes de famille, dans les transactions. N’est-ce pas faire un acte de propriété,