90 [Assemblée îrçtion�lp.J ARppiVES PAIEMENT AIRES. [16 aopt 1790. des bureaux de paix et du tribunal de famille. Voici la teneur de ces articles tels que nous vous les proposons : « Art. 12. S’il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, npyeqx et opcles, ou autres alliés aux degrés ci-dessus ; comme apssi entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives a la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parents, pm à leur défaut, des amis et voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différent, et qui, après les avoir entendus et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée. « Art. 13. Chacune des parties nommera deux arbitres ; et si l’une s’y refuse, l’autre pourra s’adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera les arbitres d’office, pour la partie refusante ; lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d’ppinion, ils choisiront un surarbitre pour lever le partage. «Aft. 14. La partie qui se croira lésée par la décision cjes arbitres, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal de district qui prononcera en dernier ressort . » (Ces articles sont adoptés sans discussion.) M. le Président. La députation de Nancy demandé à interrompre un instant l’ordre du jour pour annoncer à l’Assemblée une insurrection très grave de la garnison de Nancy. M. Régnier. La députation de Nancy vient de recevoir des lettres delà municipalité” qui l’informent des dangers que court la ville par suite de l’insubordination des régiments du roi infanterie, mestre de camp, cavalerie, de Châteauvieux suisse. Les officiers municipaux craignent le sac et le pillage. Nancy se met sous la protection et l’autorité de l’Assemblée nationale. Je demande, en conséquence, que les trois comités des rapports, militaire et des recherches, soient convoqués à l’instant pour rendre compte de cette malheureuse affaire, dans le cours de la séance. M. P pugnon. Chaque heure est un siècledaps ces tristes circqnstanpes qui affligent la ville de Nancy. Je demande la plus grande célérité et que l’Assemblée prononce sans désemparer. (L’Assepahlée ordonne la réunion immédiate des trois comités et fixe le rapport à l’ordre de deux heures.) ]$. TJiouret, rapporteur, reprend ensuite la lepture du décret sur V ordre judiciaire et présente sur le titre XIII des juges en matière de commerce un article additionnel ainsi conçu : « Dans les affaires qpi seront portées aux tribunaux de commerce les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en prèmier et dernier ressort. » (Cet article est adopté.) M. Cigongne(l). Je prie l’Assemblée de m’accorder quelques instants pour lui soumettre de courtes observations sur l’article 2 du titré relatif aux juges en matière dé commerce. Loin d’admettre l’exception de l’article qui n’attribue au tribunal de commerce la connaissance des lettrés et billets de change, que lorsque les banquiers, négociants ou marchands en devront la (1) L’opinion de M. Cigongne n’a pas été ipsérée au Jlj Moniteur. valeur, ou seront poursuivis comme endosseurs, je crois fermement que tous ceux qui contractent des lettres de change ou des billets à ordre, se rendent indistinctement sujets apx lois faites sur ces actes de commerce. En motivant mon opinion, je vais en ppouvpr la nécessité. Le commerce est un état libre, que tout particulier peut exercer et quitter quand il lpj plaît. Ce sont les actes de commerce qui rendent justiciable delà juridiction de commerce. Les lettres de change et les hillets à ordre ont été inventés ej; adoptés pour faciliter le commerce, pour ep accélérer les opérations, pour les étendre en multipliant les facultés par la confiance. Quiconque les met en pratique, sait qu’il fait un apte de commerce, qu’il se met, par cet acte, dans la classe du commerçant, il s’assujettit donc volontairement aux lois établies pour ces sortes d’actes, et au tribunal qui doit en connaître. Quelle que soi! la qualité qu’il avait avant de contracter, elle ne doit lui donner aucun privilège de juridiction, d’autant plus que la qualité des personnes n’étapt jamais énoncée, ni nécessaire dans ces actes circulants, elle ne peut en régler la valeur. Le prétendre serait les priver delà confiance qu’ils opt acquise, les dénuer de leurs avantages, les paralyser et porter un corps mortel à notre commerce ; ce serait, en outre, une injustice d’autant plus révoltante, qu’il pourrait en résulter que dans le nombre des tireurs, accepteurs et endosseurs d’un même effet, il s’en trouverait une partie qui serait sujette an par-corps, tandis qpe les autres ne le seraient pas. Enfin, ce serait ressusciter les abus et les privilèges que l’on a abolis avec tant de peipe et qpe l’op cherche à déraciner sans retour. Dans la vie privée, personne n’est obligé de contracter des lettres de change ni des billets à ordre. Le billet simple est en usage et devient, par son énoncé, un acte civil dépendant des tribunaux ordinaires, quoiqu’il soit passé entre personnes commerçantes. C’est donc l’acte par lui-même qui rend Justiciable de telle ou de telle juridiction, et non la qualité des contractants. Ceux qui font des actes de commerce deviennent donc, pour ces mêmes actes, justiciables des juridictions de commerce. Ainsi, loin d’adopter l’exception de l’article du comité, il convient d’en étendre le sens, en ajoutant les billets â ordre aux lettres dé change, sans parler des billets de change qpi ne sont plus en usage, et qui ont été remplacés par les billets à ordre. C’est l’expression a l'ordre qui rend le billet susceptible d’échange et cirpulant : san§ ces mots, il n’est qu’une obligation civile qui reste concentrée entre les deux parties contractantes et ne peut avoir de circulation dans le commerce : elle est de la compétence des tribp-bunaux ordinaires. J’observerai, au sujet des bolets à ordre, qu’ils méritent d’autant plus d’être pris en considération qu’ils sont très utiles à l’extension du commerce national, qu’ils favorisent la classe la moins opulente des commerçants; qu’ils sont les premiers échelons de leur fortune, parce qu’avec eux, le marchand n’a besoin de la coniianpe que d’une seule personne, ap lieu que la lettre de change nécessite souvent la confiance de depx ; celle du banquier sur qui elle est tirée, et celle de celui à l’ordre duquel pjle est passée. Je répondrai à ceux qui m’objecteraient qu’en conséquence les billets à ordre sont plp§ dangereux : Ce sont des monnaies qui n’ont pas un cours