394 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1789.] province où il voudra se retirer ; enfin des procès faits àdes coupables qui ne sont plus, et dont on flétrit plutôt les parents que la mémoire ? Mais, Messieurs, vous réformerez en vain ces abus, si vous laissez subsister le tribunal Sanguinaire de la maréchaussée ; et les expressions manquent à quiconque en connaît le régime, pour peindre l’horreur qu’inspire, je ne dirai pas cette juridiction, mais cette boucherie judiciaire. 11 est enfin, Messieurs, dans cette partie, des améliorations de détail qu’il suffira d’exposer à celte Assemblée pour lui en faire sentir l’importance. C’est d’après ces considérations que je crois devoir vous proposer de décréter ce qui suit : Article 1er. La peine de mort ne sera prononcée que contre les assassins, les empoisonneurs et les incendiaires. Les galères à perpétuité seront substituées au dernier supplice, dans tous les autres cas où il avait lieu. Art. 2. L’édit de Henri II, concernant les filles et veuves enceintes, est et demeure abrogé ; en conséquence, il n’y aura lieu à la peine portée par cette loi, qu’autant qu’abstraction faite du défaut de déclaration de grossesse, il y aura preuve suffisante que lesdites filles ou veuves auront détruit leur fruit. Art. 3. On ne condamnera plus au fouet, et nul ne sera flétri d’un fer chaud, s’il n’est condamné aux galères perpétuelles. Art. 4. La peine du bannissement sera remplacée par celle de la réclusion du coupable dans une maison de force, où il sera employé à des travaux, pendant la même durée de temps qu’il aurait dû, suivant les lois anciennes, rester expatrié. Art. 5. On ne fera plus de procès à la mémoire. Art. 6. La juridiction des prévôts des maréchaux est supprimée, et tous les détenus dans leurs prisons, et en vertu de leurs décrets, seront par eux transférés, avec les charges et les pièces de conviction, par devant les juges ordinaires, qui continueront l’instruction des procès à la Charge de l’appel. Art. 1. Défenses sont faites au ministère public d’interjeter appel des jugements d’absolution, et de ceux qui ne prononceront aucune peine afflictive ou infamante, lorsque les condamnés y auront acquiescé. Art. 8.Tous jugements d’absolution seront rendus publics par la voie de l’impression et de l’affiche, aux frais de l’Etat, et l’accusé obtiendra en outre des indemnités proportionnées aux dommages qu’il aura soufferts, contre son dénonciateur, et subsidiairement sur les fonds publics qui seront à ce destinés. Art. 9. Hors les cas d’émeute populaire et de sédition, il sera sursis à l’exécution de tout jugement portant peine de mort, pendant trois mois, à compter de la notification qui en sera faite au conseil de l’accusé, et la révision du procès se fera de droit huit jours avant l’exécution. Art. 10. Aucun jugement de mort, hors les cas d’exception mentionnés en l’article précédent, ne sera exécuté qu’il n’ait été signé par le Roi. Art. 11. Le Roi pourra faire grâce, excepté lorsqu’il s’agira de crimes de lèse-nation, ou de lèse-majesté, au premier chef, de haute trahison, de péculat ou de concussion ; il pourra aussi dans tous les autres cas commuer les peines ; le tout néanmoins, seulement après le jugement en dernier ressort de l’accusé. Art. 12. Les articles ci-dessus seront incessamment présentés à la sanction du Roi, et Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres nécessaires pour leur exécution. Plusieurs membres demandent l’ajournement des articles proposés par M. Guillotin et par M. Guillaume. M. le Président met aux voix l’ajournement : il est prononcé. Ôn passé à la discussion du préambule du projet de décret : Il a été proposé sur ledit préambule un amendement qui a été admis. On a été aux voix sur le susdit préambule avec l’amendement adopté, et ledit préambule a été décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant qu’un des principaux droits de l’homme, qu’elle a reconnus, est celui de jouir, lorsqu’il est soumis à l'épreuve d’une poursuite criminelle, de toute l’étendue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l’intérêt de la société qui commande la punition dés délits; que l’esprit et lës formes de la procédure pratiquée jusqu’à présent en matière criminelle, s’éloignent tellement de ce premier principe de l’équité naturelle et de l’association politique, qu’ils nécessitent une réforme entière de l’ordre judiciaire, pour la recherché et le jugement des crimes; qüe si l’exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maaturité des plus profondes méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l’avantage de plusieurs dispositions, qui, sans subvertir l’ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l’innocence et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu’elles honoreront davantage le ministère des juges dans l’opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent. » Alors, plusieurs membres de l’Assemblée ont demandé que le préambule et les 28 articles sur la réformation provisoire de la procédure criminelle , qui ont été arrêtés , fussent présentés incessamment à la sanction royale : on a été aux voix, et il a été décrété que les 28 articles arrêtés seraient présentés incessamment à la sanction royale. Enfin, sur les représentations faites par M. Baudouin, imprimeur de l’Assembléé nationale , touchant la nécessité où il se trouvé de transporter son imprimerie à Paris, et sur spn inquiétude de trouver dans Paris un local à portée de celui que l’Assemblée y occupera, afin qu’il puisse correspondre plus directement avec elle, et la servir avec la plus grande exactitude, l’Assemblée a autorisé M. le président à écrire à MM. les commissaires déjà rendus à Paris, de déterminer pour le transport de l’imprimerie dudit sieur Baudouin, le local qu’ils jugeront le plus Commode pour le service de ladite Assemblée. Plusieurs membres ont demandé qu’il fût donné lecture des 28 articles décrétés sur la procédure criminelle. Cette lecture a été faite ainsi qu’il suit : DÉCRET % DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE sur la rèformation de quelques points de la jurisprudence criminelle. L’Assemblée nationale, considérant qu’un des principaux droits de l’homme, qu’elle a reconnus, est celui [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1789.] 395 de jouir, lorsqu’il est soumis à l’épreuve d’une accusation criminelle, de toute l’éleridue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l'intérêt de la société qui commande la punition des délits ; que l’esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu’à présent en matière criminelle, s'éloignent tellement de ce premier principe de l’équité naturelle et de l’association politique, qu’ils nécessitent une réforme entière de l’ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des crimes ; que si l’exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l’avantage de plusieurs dispositions, qui, sans subvcrtir l’ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l’innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu’elles honoreront davantage le ministère des juges dans l’opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent : Article 1 er. Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux judiciaires établis, la municipalité, et en cas qu’il n’y ait pas de municipalité, la communauté d’habitants nommera un nombre suffisant de notables, eu égard à l’étendue du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l’instruction des procès criminels, ainsi qu’il va être dit ci-après. Art. 2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes mœurs et de probité reconnue. Ils devront être âgés de vingt-cinq ans au moins, et savoir signer. Leur élection sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux, ou du syndic, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte, et aux autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la municipalité ou de la communauté. Art. 3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu’en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son choix. Il sera fait mention de leur préférence et de leurs noms dans l’ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité. Art. 4. Les procureurs généraux, et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeuré, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée. Art. 5. Les procès-verbaux de l’état des personnes blessées ou du corps mort, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des armes, hardes et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge, seront dressés en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l’ordre du tableau mentionné en l’article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations dont sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés dans la fonction d’adjoints aux procès-verbaux, par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris, en pareil nombre, par le juge d’instruction. Art. 6. L’information qui précédera le décret continuera d’être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront également appelés par le juge, et qui assisteront à l’audition des témoins. Art. 7. Les adjoints seront tenus en leur âme et conscience de faire au juge les observations, tant à charge qu’à décharge, qu’ils trouveront nécessaires pour l’explication des dires des témoins, ou l’éclaircissement des faits déposés ; et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’information, ainsi que des réponses des témoins. Le procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints, ainsi que par le juge, à l’instant même et sans désemparer, à peine de nullité ; il en sera également fait une mention exacte, à peine de faux. Art. 8. Dans le cas d’une information urgent| et provisoire qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitants, qui ne seront pas dans le cas d’être entendus comme témoins, et qui prêteront, sur-le-champ, serment devant le juge d’instruction. Art. 9. Les décrets d’ajournement personnel ou de prise de corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués ; et les commissaires des cours supérieures qui seront autorisés à décréter dans le cours ae leur commission, ne pourront le faire qu’en appelant deux juges du tribunal dii lieu, ou, à leur défaut, des gradués. Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l’accusation et des charges, il en pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter, sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit, ou de rébellion à la justice. Art. 10. L’accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause ; et l’entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils : dans le cas où l’accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité. Art. 11. Aussitôt que l’accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur les décrets d’assigné pour être ouï, ou d’ajournement personnel, tous les actes de l’instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d’instruction étant ouvertes : dès ce moment l’assistance des adjoints cessera. Art. 12. Dans les vingt-quatre heures de l’emprisonnement de l’accusé, lé juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s’il y en a, les procès-verbaux ou rap-Î torts, et l’information ; il lui fera représenter aussi es effets déposés pour servir â l’instruction; il lui demandera s’il a choisi, ou s’il entend choisir un conseil, ou s’il veut qu’il lui en soit nommé un d’office : en ce dernier cas, le juge nommera le conseil; et l’interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant. Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé ; il ne le prêtera, pendant tout le cours de l’instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins. Art. 13. Il en sera usé de même à l’égard des accusés qui comparaîtront volontairement sur un décret d’assigné pour être ouï, ou d’ajournement personnel. Art. 14. 4.près l’interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l’accusé, sur papier libre, s’il la requiert ; et son conseil aura le droit de voir les minutes, ainsi que les effets déposés pour servir à l’instruction. Art. 15. La continuation et les additions d’information, qui auront lieu pendant la détention de l’accusé, depuis son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu’il puisse interrompre le témoin pendant le cours de sa déposition. Art. 16. Après que la déposition sera achevée, l’accusé pourra faire faire au témoin, par le juge, les observations et interpellations qu’il croira utiles pour l’éclaircissement des faits rapportés, ou pour l’explication de la déposition. La mention, tant des observations de l’accusé, que des réponses du témoin, sera faite ainsi qu’il se pratique à la confrontation ; mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin. Art. 17, Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l’extraordinaire, que par trois juges au moins. Lorsqu’ils auront été ainsi réglés, il sera publiquement et en présence de l’accusé, ou des accusés, procédé par [10 octobre 1789.] 396 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. un seul et même acte, d’abord au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de môme par rapport au récolement des accusés, sur leur interrogatoire et à leur confrontation entre eux. Les reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu’avant la connaissance des charges, et l’accusé sera admis à les prouver, si les juges les trouvent pertinents et admissibles. Art. 18. Le conseil de l’accusé aura le droit d’être présent à tous les actes de l’instruction, sans pouvoir y parler au nom de l’accusé, ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est dans le cas d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal. Art. 19. L’accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou d’atténuation ; et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents quoiqu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire, et autres actes de la procédure. Les témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition d’information. _ Art. 20. Il sera libre à l’accusé, soit d’appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public pour qu’il les fasse assigner ; mais, dans l’un ou l’autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l’indication de ses témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la preuve. Art. 21. Le rapport du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier interrogatoire prêté, et le jugement prononcé, le tout à l’audience publique. L’accusé ne comparaîtra à cette audience qu’au moment de l’interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s’il est prisonnier ; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le rapport fini, les conclusions données, et le dernier interrogatoire prêté. Les juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d’y opiner sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique, pour la prononciation du jugement. Art. 22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance ou en dernier ressort, exprimera les faits pour lesquels l’accusé sera condamné, sans qu’aucun juge puisse jamais employer la formule, pour les cas résultants du procès. Art. 23. Les personnes présentes aux actes publics de l’instruction criminelle se tiendront dans le silence et le respect dû au tribunal, et s’interdiront tout signe d’approbation et d’improbation, à peine d’être emprisonnées sur-le-champ par forme de correction, pour le temps qui sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine, ou même poursuivies extraordinairement , en cas de trouble ou d’indécence grave. Art. 24. L’usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas, sont abolis. Art. 23. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu’aux deux tiers des voix, et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges, en dernier ressort, qu’aux quatre cinquièmes. Art. 26. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d’office et dans ceux qui seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l'accusé, et le jugement, dans les procès criminels qui y sont portés par appel. Art. 27. Dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteront; mais il sera procédé au surplus de l’instruction et au jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret à peine de nullité. Art. 28. L’ordonnance de 1670, et les édits, déclarations et règlements concernant la matière criminelle, continueront d’être observés en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. M. le Président a levé la séance et indiqué celle de demain à neuf heures du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE CHAPELIER. Séance du samedi 10 octobre 1789, au matin (1). On donne lecture des procès-verbaux de la séance d’hier. MM. Thoret , député du Berry ; l’abbé d’Héral, député de Bordeaux ; Loaisel, recteur de Redon, député de Vannes, demandent et obtiennent la permission de s'absenter à raison de leur santé : l’Assemblée autorise M. le Président à leur délivrer des passe-ports. Un membre. 11 est plaisant de considérer combien de collègues la résidence prochaine de l’Assemblée à Paris a rendus malades. M. le duc de Mailly, député des bailliages de Péronne, Montdidier et Roye, donne sa démission en annonçant qu’il en a rendu compte à ses commettants, qui vont le faire remplacer par un des suppléants élus dans ses bailliages. M. ïe Président annonce que l’ordre du jour est d’entendre M-l’évêque d’Autun ; mais M. de Talleyrand n’étant pas encore arrivé, il demande qu’on s’occupe de rintitulé de la loi, proposé par M. de Mirabeau. D’autres membres veulent que l’on passe aux finances. L’Assemblée décrète que l’on s’occupera de l'intitulé de la loi. On donne lecture de celui que M. de Mirabeau a proposé jeudi. On adopte plusieurs amendements qui ne sont que des mots changés. Ainsi on met sceau de l'Etal , au lieu de sceau national ; on ajoute afficher à publier. M. Target propose d’ajouter dans leur ressort , au lieu de département ; sa proposition est adoptée. M. Tanjuinais rappelle ce qu’il avait dit pour déterminer l’époque de la publication et de l’exécution de la loi. U demande que la loi soit envoyée et publiée par tous les corps administratifs. M. Tronchet suppose que l’envoi de la loi doit se faire aux cours supérieures et par celles-ci aux municipalités. M. Briois «le Beaumetz proposait que les lois envoyées aux tribunaux ne fussent exêcu-* toires qu’un mois après leur promulgation. M. Barrère de Vieuzac. On ne doit avoir égard qu’à l’époque de la publication faite dans les tribunaux chargés seuls de l’exécution et de l’application des lois. Les corps municipaux et (1) Cette séance est fort incomplète au Moniteur ,