734 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis. Jean Dénery, député de Torcy. Nicolas-Hubert Horrois et Servais Serrain, députés de Villy-Saint-Georges. Charles Clouet, député de Villeneuve. Jean-Eloi-MartinQuicray, député de Ver. Charles Larsonnier, député deVerneuil et Louis Bergeron, député de la paroisse de Villers-sous-Saint-Leu. Contre lesquels nous avons, ce requérant le procureur du Roi, donné défaut. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Senlis. Nota. Ce cahier manque aux Archive s de V Empire. Nous avons fait, dans lé département de l’Oise, des recherches très-nombreuses et très-persistantes, mais nos investigations ont été jusqu’ici infructueuses. — Il est présumable que ce document est à jamais perdtu CAHIER De l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, contenant les pouvoirs de son député aux Etats généraux (1). PREMIÈRE SECTION. 1 . Le retour périodique de Etats généraux sera assuré par une loi solennelle-, le député s’opposera à l’établissement de toute commission intermédiaire. 2. La seconde tenue des Etats généraux aura lieu au plus tard au 1er mai 1792, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation. 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins ; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. 4. Les Etats généraux s’assembleront de droit à chaque changement de règne et dans le cas où quelque événement imprévu empêcherait le Roi d’exercer les fonctions de l’autorité royale. 5. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence. 6. À l’avenir, rien ne sera réputé loi que ce qui aura été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 7. La loi sera aussitôt adressée aux cours souveraines pour la faire sur-le-champ lire, enregistrer, publier et ex’écuter dans leur ressort. 8. La liberté individuelle de chaque citoyen sera reconnue par une loi solennelle, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté et détenu que par l’ordre du magistrat, que pour être remis dans les vingt-quatre heures aux juges ordinaires, quiseuls pourront ordonner de sa liberté ou prolonger sa détention suivant l’exigence des cas. 9. Toute propriété sera inviolable. Nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. 10. Aucun impôt ne sera perçu à l’avenir qu’il n’ait été établi ou consenti par les Etats généraux, et n’aura de durée que celle qu’ils auront déterminée, laquelle ne pourra être prolongée au delà du dernier décembre 1792. 11. Les cours souveraines ne pourront jamais, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. en matière d’impôt, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux ; et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seront poursuivis et punis comme concussionnaires. 12. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux; et les ministres secrétaires d’Etat ou ordonnateurs ne pourront excéder la somme qui aura été déterminée, ni l’employer à aucun autre usage. 13. Les ministres et secrétaires d’Etat ou ordonnateurs serontj responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. 14. Toutes les capitaineries seron t sur-le-champ et à jamais abolies comme attentatoires à la propriété, et la loi en sera aussitôt publiée pendant la tenue même des Etats généraux. 15. L’armée prêtera le serment d’obéir en toutes choses au Roi, excepté en tout ce qui serait contraire aux lois consenties par les Etats généraux, et revêtues du sceau de l’autorité royale. 16. Il est prescrit au député de l’ordre de la noblesse d’exiger l’exécution des quinze articles ci-dessus ; et si quelques-uns de ces articles ôtaient rejetés aux Etats généraux à la pluralité des voix, il protestera contre la majorité, sans que, dans aucun cas, il puisse se retirer. SECONDE SECTION» 1. La France sera divisée en pays d’Etats. 2. Pour composer les Etats relatifs au bailliage de Senlis, les députés des bailliages de la généralité de Paris se réuniront pour diviser cette province en pays d’Etats. 3. En cas de guerre, de nécessité urgente où autre cas imprévu, Je Roi convoquera tous les membres qui auront composé les derniers Etats généraux pour aviser au parti à prendre, et leurs pouvoirs cesseront à l’époque qui aura été déterminée pour la nouvelle convocation lors de la dernière tenue. 4. Les délibérations qui seront prises aux Etats généraux seront aussitôt rédigées, et elles seront rendues publiques chaque jour par la voie de l’impression. 5. Les députés ne seront responsables de leur conduite qu’aux Etats assemblés, et la police desdits Etats leur appartiendra privativement et exclusivement. 6. La dette publique sera vérifiée et consolidée. 7. Tous emprunts viagers seront proscrits à l’avenir comme les plus onéreux, et tendant à la dépopulation de l’Etat. 8. Tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux, sera supprimé et recréé provisoirement, jusqu’à ce que, par les Etats généraux, il en ait été autrement ordonné. 9. Les Etats généraux aviseront aux moyens de remplacer d’une manière plus juste et moins onéreuse plusieurs impôts désastreux, tels que la gabelle, les aides, les droits sur les cuirs, la marque des fers, la capitation, la taille d’industrie, etc. 10. Les Etats généraux détermineront la quotité de l’impôt, et chaque Etat particulier sera chargé d’en faire la juste répartition. 11. Le produit des impôts et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national; il ne pourra en être délivré aucuns deniers aux différents départements, que dans la proportion fixée par les Etats généraux, et les trésoriers, direc- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis,[ 735 teurs ou préposés en seront personnellement responsables à la nation. 12. Le compte des finances sera rendu public tous les ans, par la voie de l’impression, et un exemplaire en sera déposé aux archives des Etats généraux, il en sera également en voyé un aux syndics des pays d’Etats actuellement subsistants, et à ceux qui seront établis par la suite. 13. L’état des pensions sera soumis à l’examen des Etats généraux. Celles qui sont la récompense des services rendus à l’Etat seront payées sans retenue, et celles qui auraient été accordées à l’intrigue ou à la faveur seront supprimées. 14. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation de la milice et des moyens de répartir d’une manière plus juste cette espèce d’imposition qui, par son régime actuel, est désastreuse pour les campagnes. 15. Ils aviseront aux moyens de faire contribuer la fortune des capitalistes en proportion égale avec celle des autres citoyens. 16. Les grandes routes seront entretenues par le produit des barrières qui y seront établies; quant aux chemins vicinaux et de communication, les frais en seront supportés par les communautés, en raison de leurs impositions, et l’exécution de cette disposition sera remise à la sagesse des pays d’Etats. 17. La noblesse du bailliage de Senlis ayant fait le sacrifice de tons les privilèges pécuniaires et exemptions, demande que tous les privilèges pécuniaires, abonnements des villes et des particuliers et exemptions soient désormais anéantis sans exception. 18. Désormais la noblesse ne sera plus acquise par les charges ni par les emplois municipaux, mais elle sera la récompense des services rendus à l’Etat. 19. Les Etats généraux remettront en vigueur les lois qui autorisent la noblesse à se livrer au commerce sans déroger; et pour compenser les sacrifices pécuniaires faits par la pauvre noblesse, les Etats généraux s’occuperont dans cette tenue des moyens de venir à son secours, jusqu’à ce qu’elle ait pu, en exerçant cette profession honorable, se mettre au-dessus du besoin. 20. Les nobles devant admettre en tre eux l’égalité la plus parfaite, le député sera chargé spécialement de demander au Roi que ce soit au mérite et à l’ancienneté, et non pas à la faveur ou à une extraction plus ancienne, que l’on donne désormais tous les grades militaires. 21. Le vœu de l’ordre de la noblesse est que l’on opine par tête aux Etats généraux. 22. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation des lois civiles et criminelles; ils proscriront toute évocation de faveur et tout renvoi à des commissions extraordinaires, ainsi que toutes expéditions d’arrêts de surséance. 23. Les Etats généraux s’occuperont aussi des moyens de détruire la mendicité. 24. Les peines seront les mêmes pour tous les ordres de citoyens. 25. Le crime étant personnel, la honte du supplice ne réjaillira plus sur la famille du condamné. 26. Les Etats généraux aviseront à la réformation des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce. 27. Les Etats généraux s’occuperont, de concert avec le Roi, de l’aliénabilité ou inaliénabilité des domaines de la couronne. 28. Aucun changement ne pourra être introduit dans la fabrication des monnaies sans le consentement des Etats généraux. 29. Aucunes cours souveraines et aucunes juridictions de leur ressort, ni les membres qui les composent, ne pourront être distraits de leurs fonctions sans le vœu des Etats généraux. 30. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de survivances ni adjonction. 31. Les restes de la servitude seront abolis en France. 32. Les Etats généraux demanderont qu’aucune place fortifiée ne soit détruite sans leur consentement. 33. La maréchaussée sera augmentée, et dans aucun cas, elle ne pourra être employée qu’aux fonctions relatives à la sûreté publique. 34. Les Etats généraux s’occuperont d’améliorer le sort des curés qui ne sont pas suffisamment dotés. 35. Ils s’occuperont aussi de l’établissement, dans les villes et campagnes, de médecins et chirurgiens habiles, et de sages-femmes instruites. 36. La liberté de la presse sera déterminée par une loi qui assujettira tout auteur ou éditeur d’un ouvrage à le signer ; au moyen de quoi, tant l’auteur que l’éditeur, et solidairement avec l’un d’eux, l’imprimeur, seront responsables de leurs ouvrages, tant au civil qu’au criminel. 37. A l’avenir, les femmes, les mineurs et les absents seront libres de donner leurs procurations, pour les assemblées de bailliage, aux personnes de leur ordre qu’elles voudront choisir ; mais dans aucun cas les propriétaires ni les fondés de procuration ne pourront avoir qu’une voix. 38. Les députés des villes, villages et communautés ne seront assujettis à aucune réduction, s’il n’en est autrement ordonné par les Etats généraux. 39. L’ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, après avoir voté pour la destruction générale de toutes les capitaineries, demande expressément que celles d’Hallatte et de Gompiègne soient supprimées sur-le-champ, comme infiniment préjudiciables à la propriété des citoyens, par leur immense étendue et la prodigieuse quantité de gibier de toute espèce qu’elles renferment. 40. Les bêtes fauves seront renfermées dans des parcs clos de murs ou de palis, sans gêner les communications ni endommager les propriétés. 41. Les dégâts causés par les bêtes fauves ou par toute autre espèce de gibier seront évalués par experts, et les jugements de condamnation seront exécutés sur-le-champ et par provision contre toutes personnes quelconques. 42. Un mois après la clôture des Etats généraux, l’ordre de la noblesse du bailliage de Senlis s’y réunira ; son député aux Etats généraux sera tenu de rendre compte de sa mission, et il en sera personnellement responsable. 43. Sur tous les articles compris dans la seconde section, le député de la noblesse opinera conformément au vœu de son ordre, et se rangera à la pluralité. TROISIÈME SECTION. Localité. 1. Les habitants du bailliage de Gompiègne réclament les droits d’usages dans les forêts, dont ils ont été privés par l’ordonnance de 1669. 2. La ville de Gompiègne réclame le compte de l’emploi des biens qui ont appartenu aux Céles-tins du diocèse de Soissons, et l’établissement d’un hospice pour les malades sur le produit des mêmes biens ; ce qui serait selon le vœu des donateurs. 736 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlig.] 3. Les habitants de la ville de Pont-Sain te-Maxence, dans laquelle il se tient un des plus considérables marchés de blé du royaume, et distant de Senlis de trois lieues, de Gournay de cinq lieues, demandent l’établissement d’une brigade de maréchaussée. Les articles ci-dessus, au nombre de 62, savoir : 16 dans la première section, 43 dans la seconde, et 3 dans la dernière, ont été lus et approuvés par l’ordre de la noblesse, qui charge son député de le porter aux Etats généraux, qui enjoint spécialement de défendre les droits de la nation, et d’avoir toujours pour but la prospérité générale du royaume ; s’en remettant à son zèle pour traiter, au nom de l’ordre, les objets qui pourraient être mis en délibération aux Etats généraux, et qui ne seraient pas contenus dans Je présent cahier. Fait à Senlis, dans rassemblée générale de l’ordre de la noblesse, le vingt-troisième jour de mars 1789. Signé Charles-Malo-François de Lameth, commissaire ; Bernard-François-Bertrand Picot de la Motte ; Antoine-Jean-François de Bréda, commissaire ; Claude-Léonore i’Hoste de Beaulieu ; Claude-Gaspard Boucher d’Argis de Guivllerille, secrétaire de l’ordre; Juste-Cyrde Goussancourt; Antoine-Marie-Pierre Hamelin ; Antoine-Joseph Hamelin ; Pierre-Hector Le Maître de Manneville ; Jean-Louis Baudoin de Dournon ; Charles Du Vergier ; Christophe-Léon Bertrand ; Louis-Vincent Cornu d’Or-mes de Chevreuse ; Louis-Luc-Hercule Bidault de Rochefort de Bouqueval ; Achille-René d’Avène de Fontaine; Amable-Louis de Juncquières; Louis-Barthélemy-Dieudonné Cusset de Saint-Germain ; Jean-Nicolas de Charneux ; Alexandre Gruel de Formancourt ; François-Georges Marotte du Cou-dray ; Etienne-Jacques-François du Boullet de Bonneuil ; Michel-Philippe Aulas de la Bruyère ; Alexandre-Claude-Pascal de Montguiot ; Jacques-Louis de Rossiac; Bernard-Laurent Pelletier de Voillemont, commissaire ; Pierre-Edme-François de Montbayen ; Amédée-Nicol as-Marie-Bertrand de la Maison-Rouge ; François-Paul Florans l’aîné ; Jacques-Louis Le Boulanger ; Antoine Perrot ; Pierre Perrot de Courcelles, commissaire; René Châtelain de Popincour ; LouiS-Charles-Emma-nuel de La Fons des Essarts ; François-Léonard Deslions ; Anne-Pierre de Clermetz ; Jêan-Bapliste-Paulin-Hector-Edme Roslin ; Ambroise-Gédéon de Myr ; François-Jacques, marquis de Grouchy, commissaire ; Marie-Jean-François-Hyacinthe Esman-gard de Beauval ; Louis-Alexandre de La Fons ; Jean-François, comte de Poulprix ; le marquis de Travanet ,* commissaire ; Antoine, chevalier de Belleval ; Louis Le Caron de Mazancourt ; Jean-Nicolas de Séroux ; Jacques -François-Charles de Lancry ; Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu; Louis-Henri-Camille de Pasquier , vicomte de Franclieu; Augustin-Ghristophe-René, comte de Chevigné ; Louis-François de Bienville ; Charles-François, vicomte de Boubers ; Louis-Joseph-Stanislas Le Feron; Jean-Joseph-Guy de Guilhem de Bourguel; Anne-Nicolas Doubletde Persan; Charles, marquis de Verdière; Charles de Saint-Prest, commissaire; Michel-Joseph Le Duc; Paul-François-Hilarion Du Purget de Barbantane ..... ; de Mor hères ..... ; Randon de la Tour; François-Joseph Le Lièvre de la Grange ; Charles, marquis de Villette, commissaire ; Anne-Mathieu de Ricouart d’Hérou-ville; Charles Bouchard; le duc de Levis, président. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage principal de Senlis et des bailliages secondaires , fait et réduit par les commissaires sousssignés (1). Ce jourd’hui 14 mars 1789, quatre heures de relevée : Pour remplir la commission dont nous avons été chargés suivant le procès-verbal de l’assemblée du tiers-état, tant de ce bailliage principal que des bailliages secondaires de Gompiègne, Pontoise, Creil, Beaumont et Chambly, présidée par M. le lieutenant général, en date de cejourd’hui huit heures du matin, nous, commissaires soussignés, avons procédé à la réduction en un seul des cahiers particuliers desdites villes principales et secondaires de ce bailliage, en exécution de l’article 33 du règlement annexé aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 24 janvier dernier. Pour y procéder avec ordre, précision et clarté suivant le vœu de l’article 45 dudit règlement, nous avons compilé dans lesdits cahiers toutes les idées et les vues qui nous ont paru pouvoir se lier entre elles et composer un ensemble, ce qui a amené naturellement notre première division en vœu général; ce vœu général nous l’avons subdivisé en vingt titres. Savoir : Etats généraux actuels. Lois fondamentales. Etats généraux futurs. Etats provinciaux. Administrations. Cadastres. Impôts. Caisse nationale. Grande police. Droit d'accusation. Lois civiles. Lois criminelles. Tribunaux et magistrats. Agriculture et commerce. Liberté de la presse. Education publique. Milice . Anoblissement. Mendicité. Réformes provisoires. Vdlü GÉNÉRAL DES ÉTATS GÉNÉRAUX ACTUELS. Les députés du tiers-état du bailliage de Senlis sont expressément chargés de témoigner à Sa Majesté la vive et respectueuse reconnaissance dont les vues bienfaisantes ont pénétré tous les cœurs de ses fidèles sujets. Les députés du tiers-état rendront à la personne sacrée du Roi les mêmes marques de soumission et de respect que les deux premiers ordres. Le Roi, par le résultat de son conseil tenu h Versailles le 27 décembre dernier, après avoir accordé au tiers-état une représentation aux Etats généraux du royaume en nombre égal aux deux premiers ordres, a réservé aux Etats généraux, lors de leur première assemblée, à statuer sur la grande question de savoir si on délibérera par ordre ou par tête. Le tiers-état de ce bailliage, considérant que la représentation en nombre égal deviendrait illusoire si l’on prenait les suffrages par ordre, de-(1) Nous publions ce cahier d’après lin manuscrit des Archives de l’Empire.