[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [10 février 1790.| 339 ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PÜSY Séance du mercredi 10 février 1790 (1). M. I � abordé dte Mérévlllè l'un de MM. les secrétaires dotine lecture du procès-verbal. M. «le Lachèze prétend qu’il s’est glissé une erreur dans le décret du 29 janvier dernier, relatif au département du Quercy et il en demande la rectification. M. le baron de Cernon, organe dû comité de constitution, (jéclare qu’il tt’y a pas eu d’erreur commise et s’oppose a la modificatieh réclamée. M. le t»résidéiàt Consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le baron de Cernon, au nom du comité, propose le décret suivant : Département de Paris. « L* Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitütion: « Que le département de Paris est divisé en trois districts; l’ütt est formé par lâ Ville de Paris, un autre à Saint-Denis et le troisième à Bourg-la-Reine ; que ces deux derniers sont purement administratifs; de sorte qdë tous les établissements de judicatüré seront fixés à Paris. » M. Camus. Aux termes de ceux de vos décrets qui fixent les bases dé la représentation, chaque département doit avoir trois députés pour son territoire ; cependant on lit dans l’instruction sur la représentation nationale, que le département de Paris n’aura qü’un député pour cette base. Je demande que vos décrets soient déclarés communs au département de Paris. M. ttéméiinler. La partie de l’instruction qui donne lieu à l’observation du préopinant n’a point été lue à l’Assemblée. Le nombre des départements n’était point encore fixé, et ie calcul des représentants "à l’Assemblée nationale était resté en blanc. Je me joins, ainsi que la députation de Paris, à la réclamation de M. Camus. 11 faut que l’Assembiée ordonne l’exécution de son décret, ou qu’elle prononce l’exception. M; Lanjuînais. L’île-de-France, qui n’a que l’étendue d’un département, en forme cinq ,» aura-t-elle, à raison de ce nombre, quinze représentants pour son territoire ? Ces départements réunissent déjà de trop grands avantages pour u’on n’y regarde pas de très près quand il s’agit e leur en accorder encore. Deux questions se présentent à décider : Paris n’aura-t-il qu’un seul député pour son territoire? Les cinq départements de l’île-de-France n’auront-ils pour la même base pas plus de représentants qu’un seul département? Il faut ajourner ces questions, afin que le comité nous présente un travail à ce sujet, M. le duc de La Rochefoucauld. J’appuie la réclamation de M. Camus, car s’il est vrai, comme vient de le dire le préopinant, que le département de Paris est moindre en étendue que les autres départements du royaume, il n’en est pas moins vrai que d’autreB considérations doivent décider en sa faveur. Il est juste de considérer que, dans son immense population, Paris compte, par rapport aux autres départements, un bien moindre nombre de citoyens actifs parce que, par la force des choses, Une grande partie des impositions de cette ville sera toujours une contribution indirecte qui ne doit pas servir de base à la représentation. Je crois donc qu’il est équitable, en balançant les avantages et les désavantages, de ne pas faire une exception pour le département de Paris en tenant compte pour sa représentation uniquement de son peu d’étendue territoriale. M. le Président met aux voix le décret proposé par le comité de constitution. 11 est adopté sans changement, M. le baron de Cernon propose un second décret qui est adopté ainsi qu’il suit : Département dè la Haute-Auvergne. « L’Assemblée nàtioüale dècrèle, conformément à l’avis du comité de constitution, que les villages de Saint-Christophe, Loupiac, Saint-Martin-Cantales, Saint-Chamans et Saint-Projet, sont du district d’Aurillac ; « Qumceux de Saint-Martin, Valmerousse, Dru-geac, laTille-de-Pleaux, sont de celui de Mâuriac; « Que l’établissement du tribunal supérieur, s’il a lieu dans ce département, sera fixé à Àu-rillàc. » M. le baron de Cernon, continuant son rapport, propose un troisième décret, ainsi conçu : Département de la Basse-Àuvergne . « L'Assemblée nationale décrète que la première assemblée de département sera tenue en la ville de Clermont ; et que, dans le cas où il serait établi un tribunal supérieur dans ce département, il sera délibéré par les électeurs du département s’il convient de le fixer par préférence dans la ville de Clermont; auquel cas l’ad-ministratiou de département serait fixée définitivement en ia ville de Riom. » M. Malouet demande la parole et insiste pour que la ville de Riom obtienne l’alternat avec celle de Clermont II prétend que Riom perdra huit tribunaux et qu’elle në pourra se soutenir , si l’alternat lui est refusé. M. Gaultier de Biattzat répond que la ville de Glermont perdra par le nouvel ordre de choses autant de tribunaux que celle de Riom; que toutes les villes principales du royaume perdront aussi et qu’il ne convient pas de chercher à diminuer les pertes de l’une par une augmentation des pertes de l’autre ; il fait remarquer que la convenance et les circonstances de localité désignent Clermont comme la ville du département la plus propre à recevoir l’établissement principal qui pourra être fait dans le département; que cette ville peut réclamer l’état actuel et la possession, (1) Cetta séance est incomplète an Moniteur 540 (Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 février 1790. ayant en ce moment, outre les sièges de sénéchaussée, présidial, élection, officialité et chambre ecclésiastique, l’intendance avec tous les bureaux d’administration, l’assemblée provinciale est la seule cour souveraine de la 'province, dont le ressort comprend i l’étendue de cinq départements. Il termine par cette considération que toutes les villes de la province, à l’exception de deux, et presque toutes les communautés, ont exprimé par des adresses à l’Assemblée nationale leur vœu pour que l’établissement politique principal soit fixé dans la capitale qui, assure-t-il, est très patriote. M. le baron de Cernon, rapporteur , fait observer que la ville de Riom aura un tribunal de district qui remplacera en partie le siège actuel de la sénéchaussée et présidial de cette ville. M. Andrleu réclame contre l’observation du rapporteur. Il dit que le décret rendu hier réserve à la ville d’Aigueperse l’établissement judiciaire du district lorsqu’il y aura lieu de l’établir. M. le baron de Cernon répond que ce décret ne statue pas et que la réserve qu’il contient n’est qu’un simple ajournement. M. du Fraisse Dnchey défend les intérêts de Riom et ajoute que l’intendance n’a passé de Riom à Clermont qu’au commencement de ce siècle et par l’effet d’une simple lettre ministérielle. M. Girot-Pouzol expose le vœu formé à plusieurs reprises par la ville d’Issoire, pour rétablissement d’une cour supérieure dans la ville de Clermont ; il ajoute qu’Issoire réclame cette cour supérieure pour elle-même, mais seulement dans le cas où cet établissement ne serait pas fixé à Clermont. L’honorable membre repousse l’alternat demandé par M. Malouet. Il observe qu’il ne faut )as s’attacher à examiner l’ancienneté des établissements que les villes de Clermont et de liom ont obtenue jusqu’à ce jour, mais les avantages que leur situation peut présenter aux administrés ; que sous ce point de vue la ville de Clermont doit obtenir la préférence ; qu’elle est dans une position plus centrale; que si la Basse-Auvergne n’obtient qu’un seul établissement, il est convenable qu’il soit placé invariablement dans la ville de Clermont; que les alternats multiplient les frais d’administration; qu’ils causent des déplacements qui sont toujours contraires au bien public et que ces inconvénients sont encore plus sensibles lorsqu’ils ont pour objet de changer une position centrale pour chercher une ville éloignée du centre. Clermont est le siège de l’administration, et si cette administration a été transportée anciennement de Riom à Clermont, c’est pour l’avantage des administrés qui persistent à réclamer pour que les établissements principaux soient fixés dans cette capitale. Divers membres réclament la clôture de la discussion. Cette proposition est mise aux voix et adoptée. M. Grenier propose la question préalable sur l’amendement de M. Malouet. L’Assemblée consultée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement. Le projet de décret du comité est ensuite mis aux voix et adopté. M. le baron de Cernon propose un quatrième décret ainsi conçu : Département est de la Provence. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution ; 1° que le département de l’est de la Provence est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont: Toulon, Grasse, Hyères, Draguignan, Brignolles, Saint-Maximin , Fréjus, Saint-Paul-les-Venens et Barjols; 2° que les assemblées de département alterneront entre les chefs-lieux de district, en commençant par la ville la plus affouagée et la plus imposée ; 3° et en conséquence, que la première assemblée du département se tiendra à Toulon, et ainsi de suite; 4° que les électeurs assemblés dans cette dernière ville détermineront si le directoire du département alternera, ainsi que l’assemblée d’administration, ou s’il sera fixé dans un des chefs-lieux de districts ; 5° que dans ce dernier cas, l’assemblée des électeurs désignera le chef-lieu où sera établi le directoire. » M. le Président met aux voix ce décret qui est adopté sans opposition. M. Démeunier, autre rapporteur du comité de constitution , demande à faire connaître les réclamations d'un grand nombre de citoyens de Saint-Jean-d' Angély , contre la nomination du maire de cette ville. M. le Président, après avoir consulté l’Assemblée lui donne la parole. M. Démeunier. L’élection de la municipalité de Saint-Jean-d’Angély trouble cette ville d’une manière assez grave pour que votre comité de constitution croie devoir vous demander un décret à ce sujet. Une grande partie de la ville réclame contre l’élection du maire, auquel plusieurs reproches sont faits, et dont la nomination est attaquée de nullité. L’Assemblée ne peut prononcer définitivement qu’après s’être procuré des preuves authentiques. Le comité propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, sur les discussions élevées à Saint-Jean-d’Angély, au sujet de l’élection du maire, renvoie au pouvoir exécutif, et supplie le roi de donner, après la vérification des faits, les ordres nécessaires pour une nouvelle élection. » M. Prieur. Ce décret n’est pas dans les principes de l’Assemblée nationale. Le roi sera juge des faits, et cependant l’article 19 de la constitution établit que le pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir judiciaire. M. Target. Il ne s’agit pas d’un jugement, mais de l’application des décrets. M. Démeunier. On prétend que l’élection du maire est contraire aux décrets constitutionnels et cinq faits articulés semblent le prouver. Si ces faits sont vrais, l’élection est nulle. Mais l’Assemblée ne peut s’informer elle-même de ces faits ; il faut bien en charger le pouvoir exécutif. M. Barnave, Suivant le projet de décret, le