[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juillet 1791.] 35 à Soleure. C’est à sa réquisition que M. de Chau-lues, notre concitoyen, membre de notre souverain conseil et secrétaire des finances, lui fut donné pour adjoint. Votre Excellence aura été informée par ces messieurs que, par la fatalité la plus inouïe, cet argent, après avoir été expédié de Paris le 20 juin avec passeport, tout escompté et dûment déclaré pour ce qu’il est, se trouve arrêté à Bar-sur-Aube par la municipalité du lieu, sous prétexte du decret rendu le 21 de ce mois, « Nonobstant toutes les fausses insinuations répandues sur la destination de cet argent qu’on a eu soin de faire insérer dans plusieurs papiers publics, et qui ont été amplement et jusqu’à la conviction réfutée par M. Mériak, muni de toutes les pièces originales relatives à cet objet, il ne peut échapper à la pénétration de Votre Excellence, que cet argent destiné à être transporté en droiture à Soleure, est évidemment une pro-riété appartenant à un Etat souverain de la uisse, le plus ancien et le plus fidèle allié de la France, à qui, comme tel, iine saurait être retenu sans enfreindre les lois sacrées de la propriété, respectées par toutes les nations, et sans se rendre responsable de tous les dommages, délits et pertes résultant de cette inconcevable saisie. « Ce motif seul doit vous rassurer sur la suite de ce singulier événement.Nous nous y bornerons, persuadués que Votre Excellence, émue par des sentiments de justice qui lui sont si propres, voudra bien employer ses bons offices, afin qu'il plaise d’ordonner la levée de la saisie mise sur l’argent en question à Bar-sur-Aube, et que de là il puisse être transporté sur la frontière du royaume, et ensuite dans cette ville pour y être versé dans le Trésor. C'est la propriété d’un Etat souverain, qui ne peut être suspecté, que nous réclamons. C’est une justice que nous sollicitons et que nous espérons obtenir en toute confiance.* Le comité a examiné avec le plus grand soin les pièces qui justifient la propriété de l’Etat de Soleure sur cet argent. Il a vu la police quittance originale, Cette police est du 28 juin 1788; elle est signée par MM. Rougemont et Lottinger. La signature des cautions, qui sont cinq négociants de Zurich, s’y trouve également Ainsi le fait de l’obligation contractée par MM. Rougemont et Lottinger, pour 480, OGQ livres, et ies intérêts envers l’Etat de Soleure, ne peuvent pas être contestés. Le comité n’a pas examiné avec moins de soins les pièces qui justifient que le remboursement de cette somme, par MM. Rougemont et Lottinger, débiteurs envers l’Etat de Soleure, a été offert au mois de janvier dernier, eu conséquence de la séparation des deux maisons, Rougemont et Lottinger, qui forçait à liquider le passif de cette maison. Les lettres originales des négociants de Zurich, inscrites au secrétariat des finances de la République, nous ont été produites. Elles sont du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars de cette année ; elles établissent le projet de remboursement, le désir que messieurs les secrétaires de la République de Soleure ont eu de laisser l’argent. Les difficultés qui se sont élevées, n’ont pas permis de renouveler, faute de tomber d'accord, les conditions de l'engagement. Ainsi l’exposé de la lettre de Soleure et tout ce qui touche ia propriété et les circonstances qui ont déterminé ce remboursement, nous a paru parfaitement établi. -Quant à la saisie, elle a été faite, et très régulièrement faite à Bar-sur-Àube, en vertu de votre décret du 21 juin dernier, qui ne permettait pas l'exportation du numéraire hors du royaume. La lettre de voiture était pour Bâle ; le district de Bar-sur-Aube voyant des fourgons chargés d’espèces pour une valeur aussi considérable a donc dû leg arrêter. Je pense, Messieurs, que l’Assemblée doit ordonner la main levée et le départ des espèces mur leur destination t en conséquence, je propose le décret suivant : « L’ Assemblée nationale, ayant entendu le rapport à elle fait de la lettre de l’Etat de Soleure, du 19 juillet, adressée au ministre des affaires étrangères, relative à la main levée réclamée par ledit Etat, d’une somme de 480,000 livres et intérêts; ladite somme prêtée par le conseil des finances de Soleure aux sieurs Rougemont, Lottinger et Cie, le 25 novembre 1788, et remboursée au fondé de pouvoir dudit Etat le 17 juin dernier, et des pièces justificatives desdits prêt et remboursement; ensemble des procès-verbaux d’arrestation desdits deniers, faits de l’autorité du district de Bar-sur-Aube les 22, 23 juin et jours suivants, en vertu du décret du 21 dudit mois : charge le ministre de l’intérieur de donner les ordres nécessaires pour l’expédition et départ des espèces monnoyées appartenant audit Etat de Soleure, et retenues à Bar-sur-Aube, à l’effet qu’elles soient conduites sûrement à leur destination. » Plusieurs membres : Les intérêts. M. Frétenw-Saiiit-«Jwsit. Je n’en parlais pas à l’Assemblée, mais je crois qu’il est de sa dignité de les offrir, si l’Etat de Soleure veut les accepter; ainsi je propose d’ajouter au décret la disposition suivante qui formera le dernier paragraphe: « Ordonne qu’il sera tenu compte des intérêts de ladite somme dé 480,000 livres pendant le temps de son arrestation, et autres frais accessoires, sur les états et procès-verbaux qui seront arrêtés par les commissaires de la Trésorerie nationale. » (Le décret et l’addition proposée par M-Fré-teau-Saint-Just sont mis aux voix et adoptés.) L’ordre du jour est un rapport sur les ordres de chevalerie. M. Canins, au nom des comités militaire , diplomatique, ecclésiastique et des pensions. Messieurs, vous avez renvoyé à plusieurs de vos comités la question de savoir si les ordres de chevalerie pouvaient subsister en France : nous l’avons examinée sous leur rapport avec la Gon-. stitution. Les bases de votre Constitution sont égalité et unité, de manière qu’il n’existe aucune place, aucune récompense, aucun avantage obtenu par un individu, auxquels un autre individu ne puisse prétendre. Sans doute, jl existera toujours une différence entre l’homme qui a de grands talents et un autre qui n’en a pas, entre l’homme qui sert avec zèie sa patrie et celui qui veut croupir dans une lâche oisiveté ; mais ce ne sont pas là des distinctions à anéantir. Ce qu’il faut, c’est que, lorsque je vois une personne qui a mérité une récompense honorifique, il me soit permis de prétendre à la même place, en faisant tout ce qu’elle a fait, en servant ma patrie comme elle l’a fait. Tout autre motif de distinction doit être absolument anéanti • il doit disparaître comme étant contraire à l'égalité, qui est ia première base de votre Constitution. 36 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. La seconde base est l’unité. Vous avez voulu que l’Etat fût un grand corps et un corps unique. Vous n’avez point voulu que dans cet Etat il existât une société particulière, qui eût ses statuts, quelquefois directement opposés aux lois mêmes de la Constitution. Vous avez voulu que tout le monde fût régi par les lois qui protègent la liberté : vous n’avez voulu faire des lois que pour empêcher que la liberté fût gênée ; et vous n’avez pas voulu que, tandis que vous déclariez hautement la liberté de tout citoyen, il se formât des associations qui la contrariassent. Voilà Ie3 principes que nous devons appliquer aux ordres de chevalerie. La constitution de ces ordres présente plusieurs considérations principales; dans les uns, c’est la distinction, la prérogative de naissance qu’il fallait avoirpour y être admis; dans ceux-ci, il fallait 4 degrés de noblesse; dans tel autre, un plus grand nombre de degrés ; dans d’autres encore, on exigeait un certain état, par exemple, le célibat; on exigeait quelquefois une profession solennelle de vœux réguliers, un certain rang, un certain état. Dans ces mêmes ordres, vous aviez des statuts particuliers, des serments par lesquels on s’obligeait à l’observation de ces statuts; et peut-être que si l’on examinait avec scrupule, ou les statuts, ou les serments qui obligeaient à les observer, on y trouverait une foule de dispositions qui sont contraires aux lois que vous avez établies, aux lois que vous avez fait dériver de ces grands principes d’éternelle vérité. Enfin, dans ces mêmes ordres, on peut considérer la récompense nonorifique et la distinction qui y était accordée. Par exemple, il y avait tel ordre dont le nombre de membres n’était point limité, qui ne donnait point à chacun de ses membres une certaine portion des biens appartenant à l’ordre, ce qui, à l’égard d’un très grand nombre d'individus, ne pouvait être regardé, sauf peut-être une condition que l’on exigeait, que comme une distinction militaire. Tel est donc l’état des différents ordres qui existent dans le royaume. Vous voyez, Messieurs qu’il y a une partie de ce qui se rencontre dans ces ordres, qui est absolument inconciliable avec votre Constitution. Lorsqu’il n’existe plus de noblesse, il est impossible de concevoir une corporation quelconque reconnue par la loi de l’Etat, dans laquelle on ne pourrait entrer qu’en justifiant de ce qui n’existe plus : il n’est pas possible de justifier du néant, il n’est pas possible de justifier de la noblesse en France, pour être admis dans aucun ordre. (Applaudissements.) Mais il y a dans quelques-uns de ces ordres d’autres parties qui ne sont pas inconciliables avec la Constitution. Dans la loi du 23 août, relative aux pensions, vous distinguez les récompenses à accorder par l’Etat, en récompenses honorifiques et en récompenses pécuniaires. Vous avez donc entendu qu’il existerait des récompenses honorifiques? Ces récompenses honorifiques entraîneraient-elles une distinction ou ne l’entraîne-raient-elies pas? Ce n’est pas ce que vous avez à examiner aujourd’hui, parce que ce n’est pas le point que vous avez voulu décider relativement aux ordres; et à cet égard, la question doit rester parfaitement entière. Il serait imprudent de vouloir décider que les distinctions seront de telle ou telle nature; il serait aussi imprudent de décider que, dès ce moment, il ne restera plus aucune distinction, pas même la décoration militaire, que vous avez confirmée par plusieurs de vos décrets. [30 juillet 1791.} Vos comités ont pensé qu’ils n’étaient chargés que d’examiner ce qui, dans les ordres, était contraire à la Constitution, et que, quant à ce qui n’y était pas contraire, ils devaient absolument les laisser intacts, pour en délibérer quand vous le jugerez à propos; tels ont été les premières vues de vos comités relativement aux ordres qui existent en France. Relativement aux ordres étrangers, vos comités n’imaginent pas que vous ayez à statuer sur leur conservation ou abrogation; mais ce qui vous appartient, c’est de savoir si vous voudrez que des Français se lient à des établissements que vous regardez comme inconstitutionnels en France. Gomment serait-il possible, par exemple, que la noblesse n’existe plus, et ne pouvant plus se prouver, un français pût espérer l’admission dans une corporation où l’on ne peut entrer qu’en justifiant d’une noblesse? Il s’ensuivrait donc qu’un français serait noble, et il est impossible qu’un français soit noble, dans le sens dont on l’entendait autrefois. (Rires à droite.) Je dis comme on l’entendait autrefois, parce que actuellement les Français possèdent la véritable noblesse (Murmures a droite.), celle qui dérive de la liberté, de l’égalité et des vertus, tandis que l’ancienne noblesse, telle qu’on l’entendait jadis, n’était que le droit de devenir un valet de cour. (Applaudissements réitérés dans la partie gauche et dans les tribunes.) M. de Croix. C’était souvent aussi pour avoir le droit de sacrifier sa fortune et de verser son sang pour la patrie; il ne faut pas accuser tout un ordre des bassesses de quelques individus. M. Camus, rapporteur. Ces principes-là étant incontestables, vos comités ont pensé que puisque vous avez décrété, le 23 août, qu’aucun français ne pouvait accepter une pension d’une puissance étrangère, à plus forte raison, aucun français ne pouvait conserver son admission dans un ordre étranger où l’on exige des preuves du genre de celles dont j’ai parlé; qu’ils restent, s’ils veulent, dans ces ordres; mais qu’ils sachent qu’alors ils ne seront plus français. (Murmures à droite.) Le dernier objet à considérer relativement aux ordres, c’est la possession de leurs biens; et à cet égard, il faut distinguer encore les ordres français existants et les ordres étrangers. Par rapport aux ordres français, il pourra y avoir des précations particulières à prendre. Relativement aux ordres étrangers, pourquoi ne posséderaient-ils pas des biens en France sous la sauvegarde de la loi, de même que des princes étrangers peuvent en posséder? Mais les comités ont pensé que ce n’était pas non plus aujourd’hui le moment d’examiner cette question. Vous n’avez voulu vous occuper aujourd’hui que du principe constitutionnel. D’après ces considérations, voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire, diplomatique, ecclésiastique et des pensions, décrète ce qui suit : « Art. 1er. La Constitution française n’admettant aucun ordre, association ni corporation particulière dans l’Etat, l’Assemblée nationale déclare que la décoration militaire actuellement existante ne peut être la base d’une corporation; que toute récompense honorifique n’est qu’individuelle et personnelle, et qu’il ne saurait y avoir dans le royaume aucun ordre ou corporation 37 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juillet 1791.] fondé sur des distinctions de noblesse et de rang qui n’existent plus. «• Art. 2. Tout français qui demanderait ou obtiendrait l’admission ou qui conserverait l’affiliation à un ordre, association ou corporation, établis en pays étranger, dans lequel on exigerait d’autres conditions que les talents et les vertus personnelles, perdra la qualité et les droits de citoyen français. « Art. 3. Il sera incessamment statué sur l’application et les conséquences des principes contenus en l’article 1er, à l’égard des différents ordres ci-devant existant en France. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Kianjninais. Il faut dire clairement, comme on l’a fait pour les ordres religieux, que notre intention est de supprimer tous les ordres; au lieu de mettre dans l’article 1er les mots association et corporation, il faudrait mettre : ordre de chevalerie. Je propose donc purement et simplement de dire : « Tous les ordres de chevalerie sont supprimés et il ne pourra en être rétablis de pareils à l’avenir. » Voilà mon 1er article. Je passe à ce qui regarde la décoration. En suivant la rigueur des principes, on ne pourrait pas même admettre de décoration permanente, si elle n’est attachée à une fonction publique; il serait inconstitutionnel d’attacher à une seule profession des marques distinctives. Il faut que toutes les professions qui sont utiles à l’Etat jouissent de la récompense honorifique décernée par l’Etat. Vous avez, par plusieurs décrets, consacré la décoration militaire ; il n’est donc pas vraisemblable que l’Assemblée se porte à faire à cet égard des suppressions peut-être indiscrètes. D’après ces considérations, il faut craindre de préjuger ce que pourront faire nos successeurs, et de laisser des doutes sur l’observation exacte de votre fameux décret du 19 juin 1790. Le décret porte : « qu’il est défendu à toute personne de prendre le titre de chevalier ». Or, tout le monde sait qu’à l’instant où l’homme reçoit la croix de Saint-Louis ou celle du Mérite, il reçoit un diplôme royal qui l’institue chevalier : voilà ce qui ne doit plus subsister; il faut donc que cela soit clairement exprimé dans le décret. Voici comme je rédigerais les premières propositions : « Néanmoins la croix de Saint-Louis et la croix du Mérite sont conservées provisoirement comme récompenses personnelles et individuelles, qui ne peuvent servir de base à une corporation, ni attribuer la qualité de chevalier abolie par le décret du 19 juin 1790. « Tout français qui demanderait, recevrait ou conserverait l’affiliation à un ordre de chevalerie établi en pays étranger, et à j toute association ou corporation fondée sur des distinctions de rang ou de naissance, ou qui porterait à l’avenir une décoration supprimée par le présent décret, perdrait la qualité et les droits de citoyen français, et ne pourra remplir aucun emploi dans le royaume, ni exiger aucun traitement du Trésor public. » Telles sont, Messieurs, les principales observations que j’ai à faire en ce moment. M. Rœderer. La discussion de cette matière est extrêmement simple ; et j’ose dire que la décision en est non seulement préparée, mais arrêtée dans tous les esprits qui ont attaché quelque im-ponance à la Constitution et à vos décrets. Il y a deux espèces d’ordre en France, c’est à cette division qu’il faut s’attacher. Les uns supposent et exigent des preuves de noblesse; les autres n’en supposent pas. L’ordre de Malte, l’ordre du Saint-Esprit supposent des degrés de noblesse, ainsique beaucoup d’autres. L’ordre de Saint-Louis ne suppose que des services personnels, ou une longue durée de service militaire, ce qui n’entre pas dans l’ordre du jour. Gela posé, le décret à rendre est extrêmement simple. Il m’a paru qu’il y avait beaucoup d’embarras dans l’énonciation du premier article qui vous est proposé par les comités; il est facile de le réduire à un petit nombre d’expressions simples qui rempliront le but auquel tout le monde tend. Voici la rédaction que je propose : « Tout ordre, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, est supprimé, et il n’en pourra être établi de semblables à l’avenir. » On a parlé de décréter le principe ; il me semble qu’il ne peut pas être décrété en termes plus simples ( Applaudissements .), qu’on ne peut consacrer le principe d’une manière plus nette et plus précis ', en balayant les restes, qui sont encore sous nos yeux, du fumier de l’aristocratie. (Applaudissements à gauche .) M. de Croix. On vous a dit, Messieurs, qu’on ne voulait rien préjuger; mais les articles proposés par votre comité préjugent absolument la question la plus intéressante peut-être pour votre commerce, qui est celle de l’ordre de Malte. Quant à moi, qui n’aspire pas au funeste honneur de voir tout bouleverser par l’Assemblée ( Murmures dans la partie gauche.), je demande que l’on ne se borne pas à nous présenter les principes purement et simplement; mais qu’on veuille bien y joindre les conséquences. Lorsque dans la question des émigrants, on voulait faire séquestrer tous leurs biens, vous avez été effrayés des conséquences du principe qu’on voulait faire adopter : je demande donc que la question proposée aujourd’hui soit ajournée jusqu’à ce qu’on nous présente une loi complète, dans tous ses détails. (Murmures à gauche.) Si je voulais répondre aux injures et à l’imputation faite à la noblesse de n’avoir d’autre prétention que de devenir valet de cour, cela me serait facile en disant que les hommes de loi n’ont pris ce titre que pour avoir le droit de piller les gens du peuple; (Murmures à gauche ; Applaudissements à droite ); mais je serais aussi injuste que celui qui a ainsi calomnié la noblesse. Je ne généralise donc pas les idées ; je me borne à proposer l’ajournement jusqu’à ce que la loi soit complète. M. Anthoïne. Il est impossible que l’Assemblée ne se détermine pas sur-le-champ à abolir toute marque extérieure de distinction. Retarder d'un seul jour ce décret, ce serait retarder le bonheur des Français. (Murmures.) L’égalité est la principale, jedirai même presque la seule base sur laquelle repose la Gonstitu ion. Or, il n’y a plus d’égaliié dès qu’il existe des distinctions même personnelles. (Murmures.) Un membre : Viendrait-on justifier les craintes que manifestait M. Buzot? M. Anthoine. Gela est vrai en principe : Toute