[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1« octobre 1789.] 233 soit autorisé à discuter non-seulement la rédaction mais encore les dispositions. M. Barnave. Il n'y a pas lieu à délibérer sur : cette division avant l’établissement légal de la j sanction par la Constitution ; il n’est naturelle-/ ment qu’une chose à demander, l’acceptation : en : la sollicitant, on ne lève pas le voile religieux i que l’Assemblée a voulu jeter sur la question. ï M. de Cazalès prétend que la division est si peu contestable, qu’elle ne doit pas même être soumise à la délibération. M le Président. Le règlement établit qu’un membre a droit de demander la division, mais non qu’il peut la décider. L’Assemblée décide, à une très-grande majorité, que la division n’aura pas lieu. Elle adopte la rédaction de M. le comte de Mirabeau. La séance est levée à quatre heures. Séance du jeudi Ier octobre 1789, au soir (1). La séance a été ouverte par la lecture des adresses suivantes : �Adresse des habitants de la ville de Prade en Confiant, province de Roussillon, portant adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à ceux des 17 juin et 4 août derniers, ainsi que les assurances de dévouement, et du plus respectueux hommage aux représentants de la nation. Délibération des vingt-deux communautés formant le hégareau d’Oloron, par laquelle elles adhèrent aux décrets de l’Assemblée nationale et se réunissent à la ville d’Oloron, dont elles adoptent la délibération du 22 août dernier. Arrêté de la commune de Strasbourg, par lequel elle a résolu de dénoncer tousses capitaux actifs, pour en faire le versement dans le Trésor royal, en impositions de la présente année, dont il reste encore à recouvrer la somme de 292,547 livres, et offre de faire, en l’année prochaine 1790, ie service et la remise, toujours deux mois à l’avance, malgré les pertes considérables qu’elle a faites lors de l’insurrection désastreuse qui a eu lieu, et les sacrifices qu’ont exigés d’elle les circonstances, pour soutenir la taxe du pain et de la viande au-dessous de leurs prix réels. Mémoire présenté par les prévôt, jurés et échevins de la ville de Valenciennes, contenant des réclamations sur la suppression des dîmes. Adresse des religieux de l’abbaye du Bec-Hel-louin, ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, portant adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale concernant la suppression des dîmes, droits seigneuriaux et féodaux, et supplication de les faire participer au bienfait inestimable de la liberté, et de leur accorder un traitement proportionné à la valeur de leurs biens, et analogue à leur existence civile. Adresse des religieux bénédictins de l’abbave de Bonneval, province de Normandie, par laquelle ils représentent que le vœu le plus conforme aux dispositions de leur cœur, serait pour la conservation de leur corps ; ruais qu’ils offrent d’avance l’hommage de leur respectueuse soumission au décret d’une suppression absolue, si l’Assemblée nationale juge qu’une congrégation autrefois si utile à la religion et aux lettres, n’offre plus les mêmes avantages ; et en cas de suppression, ils réclament la liberté avec une honnête pension. A celte adresse est jointe une déclaration des religieux de l’abbaye de Saint-Sergelès-Angers, capitulairement assemblés, du 12 septembre dernier, par laquelle ils adhèrent à l’adresse présentée à l’Assemblée nationale par le prieuré et les religieux de l’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Lecture faite des susdites adresses, un de MM. les trésoriers a lu, sur le registre tenu à ces fins, plusieurs dons patriotiques auxquels l’Assemblée nationale a répondu par des applaudissements réitérés. La discussion ayant été ouverte, d’après l’ordre du jour, sur la formation d'un comité militaire, il a été fait plusieurs motions relatives au même objet. M. de Wimpfen renouvelle sa motion du 12 septembre tendant à la nomination de ce comité composé de 12 membres pour s’occuper de l’armée et de sa constitution. Il pense qu’il est de la compétence exclusive de la nation de fixer l’armée, le nombre des soldats et des officiers, ainsi que leurs traitements; qu’il appartient à la nation de faire des lois fondamentales, d’après lesquelles les citoyens militaires doivent être régis. M. de Cazalès. L’armée n’est autre chose que la force de la nation confiée au monarque pour faire exécuter les lois et pour défendre le royaume contre les ennemis de l’Etat. L’organisation de l’armée doit appartenir d’une manière exclusive au pouvoir exécutif, car rien ne peut empêcher le Roi de prendre les mesures les plus convenables pour s’acquitter de sa charge. La nation doit seulement faire connaître au Roi le nombre des troupes nécessaires à sa sûreté et la somme destinée à leur entretien. M. de Toulongeon. Il est vrai que l’armée étant une fois établie ne doit point dépendre immédiatement du Corps législatif, mais de la puissance exécutive ; mais il n’est pas moins vrai que c’est à la puissance nationale à établir l’armée et à l’organiser. Le premier principe tend à empêcher le pouvoir législatif de devenir militaire, et le second empêche le pouvoir exécutif de devenir despotique. Tout d’ailleurs nécessite une Constitution politique et civile ; par là le citoyen deviendra militaire; par là la nation sera en sûreté au dedans et au dehors ; par là le Roi pourra faire exécuter la loi et ne pourra faire exécuter que la loi. M. de la Luzerne, évêque de Langres. Vous ne vous êtes pas encore occupés de la partie militaire, il est donc impossible d'assiguer des fonctions au comité ; je crains que cela ne mène à usurper sur le pouvoir exécutif. Les précautions du Corps législatif sont prises par le décret qui ordonne que les troupes prêteront serment en présence des officiers municipaux ; une autre précaution relative à l’emploi des finances nécessaires à leur entretien est établie par la comptabilité des ministres de chaque département. U ne vous reste donc qu’à fixer le nombre des troupes et la somme nécessaire pour leur (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.