4i6 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la subsistance des vieillards infirmes, des orphelins, de? pauvres, qui sont hommes et citoyens, et qui semblent avoir quelque droit à la bienfaisance de leur nation. Enfin, remplis de confiance dans la sagesse et l’équité du monarque bienfaisant et de l’illustre assemblée des Etats généraux, leur vœu serait que les pasteurs du second ordre, qui sont destinés à faire le bonheur et la consolation des cam panes, puissent obtenir d’être dotés d’une manière écente et convenable, qui les mette en état de donner à leurs paroissiens les secours dont ils pourraient avoir besoin. Tout ce que dessus a été rédigé par lesdits habitants de ladite paroisse, lesdits jour et an que dit est, lesquels ont signé. J.-L. Doinages; Mignot, syndic; Etienne Laurent; Chibout; Delaire; Guilletninaut , procureur fiscal ; Aubert, inspecteur de police pour S. À. S. Msr le duc d’Angouiênie ; Canard, et Tbieux , greffier. Nota. Lesdits habitants désireraient, de plus, que les Voix dans toutes les décidons soient comptées par tête et Hou par ordre. Avec paraphe. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état de la paroisse de Clichy-la-Garenne , arrêtées en leur assemblée générale, tenue le mardi 14 avril 1789, qu'ils chargent leurs députés à l'assemblée préliminaire de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, de faire insérer dans le cahier des Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le tl desdits mois et an (1). Dans le court espace de temps qui nous est donné pour traiter des objets d'une aussi grande conséquence, que ceux de faire connaître au Roi nos plaintes et doléances et lui présenter les moyens de pouvoir suijvenir aux besoins de l’Etat,* ainsi que tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous ses sujets, Nous ne pouvons donner l’essor à nos sentiments de respect et d’amour pour la personne sacrée du Roi; mais ces seniimeuts sont gravés daus nos cœurs eu caractères ineffaçables, et dans tous les temps nous nous efforcerons de lui en donner des marques. Et pour répondre à ses vues paternelles, nous allons nous occuper de lui indiquer, le plus succinctement possible, ce que nous pensons devoir être fait pour parvenir à la vraie prospérité du royaume et au bien-être de ses sujets, et ensuite lui exposer les plaintes et doléances de celte paroisse. Art. 1er. Nous pensons qu’avant qu’il puisse être procédé par les Etats généraux à l’examen des demandes du Roi, relativement à la dette et aux impôts, il doit être formé, de concert avec le Roi, une constitution qui as.-ure aux Français: 1° leur liberté individuelle, à l’abri de toutes* lettres de cachet et de tous ordres arbitraires; 2° la garantie de la vie, de l’honneur et des propriétés de tous les citoyens; 3° la liberté légitime de la presse ; 4° la nécessité du retour périodique des Etais généraux ; 5° la responsabilité de la gestion des ministres du Roi ; 8° la formation des Etats provinciaux, le tout tel qu’il sera plus amplement développé ci-après. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. L’impôt, tel qn’il sera fixé par les Etats généraux, sera supporté par les trois ordres indistinctement; eu conséquence, il sera établi en principe et loi fondamentale: 1° Que tous sujets du Roi, de quelque ordre, rang et dignité qu’ils soient, ne peuvent se dis-penser de contribuer, suivant leurs biens et fatuités et dans leur proportion, aux impôts, charges publiques et contributions quelconques ; 2° Qu’il n’y aura, à l’avenir, dans chaque paroisse ou communauté, que deux rôles d’impositions, l’un pour la taxe sur les biens-fonds situés dans le territoire, soit que les propriétaires résident ou ne résident pas ; l’autre pour la taxe sur le personnel ; dans ce dernier rôle seront réunis et fondus la capitation, la subvention et les accessoires, l’industrie, la corvée, la taxe sur les capilalistes, rentiers, pensionnés , artistes, commerçants et autres; 3° Que dans ces deux rôles, l’un réel et l’autre personnel, seront compris, en trois chapitres, tous les biens et sujets du clergé, de la noblesse et du tiers-état, Art. 3. L’oclroi d’aucun subside ne sera accordé que jusqu’au temps qui sera fixé par les Etats généraux, passé lequel temps la perception cessera. Art. 4. Il sera posé pour base de tous les départements, Etals provinciaux et administrations quelconques, l’obligation de rendre compte de leur gestion, de faire imprimer ce compte tons les ans; que dans ce compte, les pensions, grâces, distinctions, faveurs et récompenses pécuniaires du gouvernement, y seront insérées avec les motifs qui les ont fait accorder. Art. 5. Que, suivant les intentions du Roi, manifestées dans le résultat de sou conseil, du 27 décembre 1788, les ministres soient, à l’avenir, responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple. Art. 6. L’honneur, qui est le ressort principal du gouvernement franç is, est un véhicule non moins nécessaire au tiers-état, qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu’aux deux autres ordres. Le Roi est très-bumblement supplié de révoquer ses deux ordonnances, deâ 25 mars 1718 et 17 mars 1788 et autres, en ce qui concerne l’exclusion donnée au tiers-état des offices et grades militaires; en conséquence,- ordonner que tous les sujets du Roi.de tous les ordres indistinciement, seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dout leur mérite les rendra susceptibles. Art. 7. Que le tirage de la milice, impôt cruel, soit aboli, comme destructeur des campagnes, par l’émigration qu’elle produit des fils des agriculteurs. Art. 8. Les Etats généraux ne peuvent trop tôt s’appliquer à éclaircir le code fiscal pour le simplifier, de manière que chacun puisse connaître i