210 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.] voir législatif, ni le pouvoir judiciaire; octroyer au Roi, ni établir à la charge des provinces aucun impôt, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit ; en répartir aucun au delà de la quotité accordée ou du temps fixé par le Corps législatif; et elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. Art. 39. Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse, ou communauté, sous le titre d’hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies; et cependant les officiers municipaux, actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés. Art. 40. Le district de chaque commune qui sera établie suivant la division territoriale ei-dessus, formera à l’avenir le ressort d’uqe seule et même municipalité. Art. 41. Tous les citoyens actifs du district communal municipalisé se formeront en assemblées primaires, pour nommer un député par chaque assemblée primaire ; et ces députés réunis composeront, au chef-lieu de la commune, Rassemblée municipale du district entier. Art. 42'. Cette assemblée municipale sera le Conseil d'administration , qui fixera pour toute l’étendue de son ressort les règles du régime commun, et décidera de topt ce qui concerne la police municipale, sa sûreté intérieure, la salubrité, la régie et l’emploi des revenus municipaux, les dépenses locales, et généralement tout ce qui est du ressort des municipalités. Art. 43. La puissance active sera tout entière, et pour toute l’étendue du district municipal, dans les mains du maire et de son lieutenant, qui seront élus immédiatement par les assemblées primaires. Art. 44. Lorsque les assemblées primaires procéderont à l’élection du maire et de son lieutenant, il sera tenu, par le secrétaire de chacune d’elles, une liste exacte de tous les noms sortis du scrutin, indicative du nombre des suffrages portés sur chaque nom. Ces listes cachetées seront adressées à t’assemblée municipale, qui déclarera le résultat des élections par la pluralité des votes recueillis dans toutes les assemblées primaires. Art. 45. L’assemblée municipale sera régénérée tous les deux ans par moitié : la première fois au sort, après les deux premières années et ensuite à tour d’ancienneté. Le maire et son lieutenant seront en fonctions pendant deux ans; mais ils pourront être continués par une nouvelle élection. Art. 46. 11 y aura dans chaque ville, bourg ou paroisse, un bureau municipal pour régir les biens communs, et pourvoir aux besoins locaux. Ces bureaux s’adresseront à Rassemblée municipale pour tout ce qui sera de sa compétence comme conseil de l’administration municipale ; et ils seront subordonnés au maire et à son lieutenant pour la partie exécutive. Art. 47. Le bureau municipal sera composé dans les villes de 4 membres, lorsque la population sera de 4,000 âmes et au-dessous ; de 0 membres, depuis 4,000 âmes jusqu’à 20,000 ; de 8 membres, depuis 20,000 âmes jusqu’à 50,000 ; de 10 membres, depuis 50,000 âmes jusqu’à 100,000, et de 12 membres, au-dessus de 100,000 âmes. Art. 48. Pour élire les membres du bureau municipal dans les villes, tous les citoyens actifs s’assembleront, et voteront en assemblées primaires. Art, 49. Le bureau municipal sera composé,. dans les bourgs et paroisses de campagne, de 4 membres, y compris le syndic, dans les paroisses de 150 feux et au-dessous; de 6 membres, y compris le syndic, dans celles depuis 150 feux jusqu’à 300; et de 8 membres, y compris le syndic, dans celles au-dessus de 30Q feux, Art. 50. Dans les paroisses de campagne, l’élection des membres du bureau municipal sera faite par Rassemblée générale de tous les citoyens actifs de chaque paroisse. Art. 51, Les bureaux municipaux seront régénérés tous ies deux ans par moitié ; la première fois au sort, après les deux premières années d’exercice, et ensuite à tour d’ancienneté. Signé : Thouret, l’abbé Sieyès, Target, Révêque d’Àutun, Demeunier, Rabaud de Saint-Étienne, Le Chapelier. M. de IB i chier demande qu’il soit fait une carte suivant le nouveau projet de division de la France pour être distribuée et examinée dans les bureaux, afin que chaque membre puisse offrir ses réflexions. M. Target annonce que cette idée avait déjà été saisie par le comité, Cette carte, dans laquelle seront marquées les nouvelles divisions, sera soumise aux membres de l’Assemblée, elle sera envoyée aux provinces et corrigée d’après leur vœu. On suivra, d’ailleurs, pour l’amélioration de ce plan toutes les idées de bien public que chaque citoyen voudra communiquer. M. Target fait ensuite le rapport suivant, au nom du comité de Constitution sur un projet de plan constitutif du Corps législatif. Messieurs, l’organisation du Corps législatif, les qualités et le nombre des membres qui doivent le composer, la manière de les élire , tiennent essentiellement à Rétablissement et au régime des Assemblées représentatives, répandues sur la surface du royaume. Ces objets ne peuvent donc pas être détachés de la discussion du rap-’*’ port qui vient de vous être fait par votre comité de Constitution, Il vous a inyftés à vouloir bien ne pas vous en occuper séparément, parce que toutes les parties du plan présentent un ensemble qu’il faut considérer d’qne seule vue. Déjà, Messieurs, yous ayez prononcé sur les grandes questions de la Constitution française. Presque tous les droits de l 'homme en société sont j consacrés par vos décrets en dix-neuf articles. Le pouvoir souverain de la nation, le gouvernement monarchique de la France, l’inviolabilité de la personne du Roi sopt proclamés; l’indivisibilité, l’hérédité de la couronne sont déclarées. L’Assemblée nationalesera permanente, son unité est reconnue ; ses sessions sont annuelles; chaque législature susbsislera pendant deux ans ; elle sera renouvelée par une élection de la totalité des membres ; à l’Assemblée nationale seule appartient le pouvoir législatif; aucune loi ne sera reconnue en France, si elle n’est faite par R Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi; le consentement du Roi sera nécessaire pour la validité des actes du Corps législatif; mais le refus de ce consentement sera seulement suspensif; et si le même décret est représenté, la suspension cessera à la seconde des ' législatures qui suivront celle où le décret aura 211 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.] été proposé pour la première fois au monarque. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du Roi. C’est en son nom que s’exerce le pouvoir judiciaire ; mais jl ne peut être exercé ni par le Corps législatif ni par le Roi. La justice doit être administrée par les tribunaux que la loi aura établis suivant les principes de la Constitution-Les ordres du Roi ne seront exécutés qu’autant qu’ils seront signés de Sa Majesté et contresignés par un secrétaire d’Etat ou par l’ordonnateur du département. Tous les ministres et agents de l’autorité sont responsables et de Remploi des fonds et de toute infraction aux lois, Voilà la carrière que vous avez parcourue en deux mois; car plus de deux autres mois avaient été consumés à créer votre auguste Assemblée, en obtenant enfin la réunion des suffrages de tous les membres qui la composent (et il fallait bien exister avant d’agir). Ceux qui se rappelleront cependant, et cette célèbre nuit et tous les décrets qui l’ont suivie et tant de délibérations sur les subsistances et tant de délibérations sur l’impôt, et tant de travaux préparés par vos comités, relativement aux finances, à l’ordre judiciaire, aux matières ecclésiastiques et féodales , à la Constitution, et ce nombre prodigieux d’objets de détail, sur lesquels vous avez été forcés de diviser votre pensée ; et les complots du despotisme ministériel, qui ont suivi l’instant de votre réunion, et le courage, les efforts et le temps qu’ii a fallu employer pour les vaincre, èt les troubles sans nombre qui ont affligé le royaume, qui ont retardé voire marche , qui ont distrait votre attention : ceux-là, certes, loin de se permettre de' calomnier votre zèle, s’étonneront de la rapidité de votre course et de l'immensité de vos travaux. Le comité de Constitution a pensé qu’après avoir mis sous vos yeux le plan qu’il s’est tracé pour l’établissement des assemblées représentatives et des assemblées d’administration, obligé d’enchaîner à ce plan toutes les questions qui en dépendent essentiellement, il devait vous présenter les autres questions qui restent à résoudre, sur les fonctions et les droits du Corps législatif , et du pouvoir exécutif. * Ra proposition des lois peut-elle appartenir au Roi? Le Roi peut-il faire des règlements provisoires dans l’intervalle des sessions? La création et la suppression des offices, commissions, places et emplois appartiennent-elles exclusivement au pouvoir législatif? Quelle sera la forme invariable pour exprimer k le consentement du le refus royal? .Quelle sera la forme de la sanction ou de la promulgation des lois ? Pour combien de temps l’impôt peut-il être accordé et dans quelle forme ? Quelle sera l’époque et la durée des sessions annuelles du Corps législatif? Le Roi peut-il la proroger ou la dissoudre? Quelle sera la constitution du tribunal cjiargé * de la punition des crimes de lèse-nation ? Quelles sont les fonctions du Roi ou du pouvoir exécutif ? A quel âge les Rois sont-ijs majeurs et peuvent-ils gouverner par eux-mêmes ? Comment et par qui se déférera la régence ? Voilà, Messieurs, les questions sur lesquelles votre comité vous propose de délibérer dans les • intervalles que pourra vous laisser la discussion du projet relatif aux assemblées représentatives et à celles d’administration ; la plupart de ces pestions sont simples, et plusieurs sont décides d’ayanee par les principes de rassemblée. premier projet d’ arrêté, Art. 1er. Re Roi peut inviter l’Assemblée nationale â prendre un objet en considération; mais la proposition des décrets appartient exclusivement au Corps législatif. Art. 2. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’observation. Art. 3. La création ou suppression des offices, commissions et emplois appartient exclusivement au Corps législatif. Art. 4. Aucun impôt ou contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt manifeste ou déguisé ne peut être fait sans le consentement exprès des représentants de la nation. Art. 5. Toute contribution sera supportée également par tous les citoyens et tous les biens sans distinction. Art; 6. Aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s’écoulera jusqu’au dernier jour de la session suivante. Toute contribution cessera, de droit, à cette époque, si elle n’est pas renouvelée. Art. 7. Le Corps législatif présentera ses décrets au Rpi, ou séparément à mesure qu’ils seront rendus, ou ensemble, à la fin de chaque session. Art. 8. Le consentement royal sera exprimé sur chaque décret, par cette formule signée du Roi, te Roi fera exécuter; le refus suspensif sera exprimé par celle-ci, le Roi examinera. Art. 9. Après avoir consenti au décret, le Roi le fera sceller, et ordonnera qu’il soit adressé aux tribunaux, aux assemblées administratives et aux municipalités, pour être lu, publié, inscrit dans les registres, et exécuté sans délibération, difficulté ni retard. M. Fréteau. Avant de prendre l’ordre du travail de M. Target, je propose fie statuer sur quelques articles du chapitre 1er de la Constitution sur les-r quels noirs n’avons pas délibéré et en particulier sur la responsabilité des ministres, Cette proposition est adoptée. L’articfe mis ep discussion est ainsi conçu : « Les ministres et les autres agents de l’autorité soqt responsables de toutes les infractions qu’ils commettent envers les lois,quelsque soient les ordres qu’ils aient reçus. » M. Démeumer. Deux objets doivent être compris dans cet article, le compte rendu des fonds et la violation des lois. Je demande donc que les ministres soient rendus responsables de leurs dépenses et de leurs prévarications. Un membre de la noblesse veut que cette responsabilité n’ait d’autres effets que de demander compte des dépenses ; car si un ministre, dit-il, fait un traité avec une nation voisine, il n’est pas juste de lqi en attribuer les suites. M. Fréteau. Je propose d’autoriser M. le président à se retirer devers le Roi, pour le prier de sanctionner désormais les décrets de l’Assemblée en forme de déclarations. En effet, ce n’est pas sans étonnement que l’on a vu des -décrets* le l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi et