[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 112 novembre 1790.] 397 tion lai aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu’il n’y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu’il n’ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu’il aura faites, par la municipalité intéressée, et les membres du conseil général de la commune seront tenus d’en faire l’avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu’il sera ordonné par le directoire du département, d’après l’avis du district. « Art. 25. Les membres du conseil général delà commune seront responsables envers les receveurs du district de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de payement du receveur de la communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à l’effet d’obliger le receveur de la communauté et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s’il y a lieu . « Art. 26. Les receveurs jouiront pour tout traitement d’une remise ou taxation sur leur recette effective, provenant tant des contributions foncière et personnelle, que du produit annuel du revenu des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations. Ladite remise sera réglée à raison : De trois deniers pour livre sur les premières 200,000 livres ; Deux deniers pour livre sur les deuxièmes 200,000 livres ; Un denier pour livre sur ce qui excéderait 400,000 jusqu’à 600,000 livres; Et au delà de cette somme, un denier et demi seulement; Et pour la contribution patriotique, un denier pour livre seulement. « Art. 27. Au moyen des taxations réglées par l’article précédent et des dispositions des articles 23 et 24, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureaux, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la recette du montant des ventes des biens nationaux, sauf le remboursement des frais de versement, dans la caisse de l’extraordinaire, des deniers qui proviendront desdites ventes. » M. le Président. L’Assemblée entend-elle discuter en ce moment ? Voix nombreuses : Oui ! Oui 1 M. Rœderer. Je demande que la discussion s’établisse d’abord sur l’article 23 pour savoir si, oui ou non, il y aura des trésoriers de département. Le comité de l’imposition m’a chargé de vous proposer le rejet de cet article. M. tue Couteulx. Le comité des finances croit qu’il y aurait avantage pour la chose publique à créer un trésorier par chaque département, pour faciliter le service du Trésor ; mais il s’en rapporte à cet égard à la sagesse de l’Assemblée. M. Rœderer. Le gouvernement n’aura bientôt plus aucun rapport, pour l’argent, avec les receveurs de district; nous aurons des trésoreries nationales d’où les fonds ne sortiront qu’à mesure des besoins. M. l