[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [26 mai 1791-] /gl DEUXIÈME ANNEXE ' A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 26 MAI 1791. Projet DE décret sur les municipalités par cantons (1), présenté au nom du comité de Constitution, , par M. Démeunier (2). Art. 1er. Les villes conserveront une municipalité particulière, laquelle continuera à se former et agir selon les règles établies par le décret du 14 décembre 1789 et les décrets postérieurs, sauf les changements qui pourront être apportés par la suite à quelques dispositions réglementaires. Art. 2. Toute communauté qui, indépendamment des hameaux et écarts, aura une population d’au moins 2,000 âmes, sera réputée ville; les lieux qui, avec une population inférieure à ce taux, ont porté jusqu’à présent le nom de villes, ne seront plus considérées comme telles dans l’ordre municipal. « Art. 3. La bourgade qui, par l’accroissement de sa population, arrivera au nombre désigné en l’article précédent, ne pourra se former en municipalité particulière, qu’avec l’autorisation du conseil de département. « Art. 4. Les bourgs, villages et hameaux du même canton, formeront, séparément des villes, une seule et même commune. « Art. 5. A l’époque des élections de 1791, il sera établi par canton une municipalité centrale, composée d’un maire, d’un procureur de la commune, et de l’un des officiers municipaux de chaque communauté particulière. « Art. 6. Les directoires de département fixeront provisoirement, sur l’avis du directoire de district, le chef-lieu de chaque canton, lequel pourra être une ville, ayant une municipalité ; ils réduiront les cantons qui seraient d’une étendue trop considérable, mais sans toucher aux limites des districts ou arrondissements. « Art. 7. Le procès-verbal de la fixation provisoire des chefs-lieux et des limites des cantons sera envoyé à l’Assemblée nationale, ou à la législature qui statuera définitivement avan t l’époque des élections de 1791. « Art. 8. Chaque bourg ou village qui voudra, relativement au rôle de ses contributions directes et à ses affaires municipales, se tenir séparé d’un autre, quelle que soit sa population, trois officiers municipaux et 6 notables, dont les fonctions seront déterminées ci-après. « Art. 9. Le chef-lieu de canton aura, si c’est une ville, sa municipalité particulière; si c’est un bourg ou un village, ses officiers municipaux et ses notables particuliers. Le maire et le procureur de la commune ne pourront faire partie ni de la municipalité particulière à la ville, ni être au nombre des officiers municipaux et notables du bourg ou village du chef-lieu. « Art. 10. L’élection du maire et du procureur de la commune se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, dans la forme décrétée pour la nomination des juges de paix et des électeurs. «Art. 11. L’Assemblée sera convoquée par le procureur syndic du district au chef-lieu du (1) Voy. ci-dessus, même séance, page 473, le rapport de M. Démeunier sur cet objet. (2) Ce document n’est pas inséré au Moniteur . i” Série. T. XXYI. canton. Les citoyens actifs de chaque bourg, village, hameaux ou maisons éparses, auront droit d’v assister; et si le nombre des présents excède celui de 600, elle se partagera en deux sections, qui recenseront leurs scrutins en commun. « Art. 12. Les officiers municipaux et les notables de chaque communauté seront élus au scrutin pour 2 ans et renouvelés par moitié chaque année. Le sort déterminera ceux qui devront sortir à l’époque de l’élection qui suivra la première. Lors du premier renouvellement les deux officiers municipaux qui auront eu le moins de voix, quitteront leurs fonctions; ensuite il en sortira alternativement un et deux. « Art. 13. Les officiers municipaux dont les places viendront à vaquer dans le cours de l’année, par mort, démission ou autrement, seront remplacés par les notables ; et hors l’époque des élections ordinaires, on ne procédera au remplacement de ceux-ci, que dans le cas où il n’en resterait pas trois. « Art. 14. L’Assemblée dans laquelle on procédera à l’élection des officiers municipaux sera présidée par le premier des officiers municipaux sortant d’exercice; et le premier des notables, aussi sortant d’exercice, y fera les fonctions de secrétaire. « Art. 15. Les scrutins seront reçus et dépouillés par les notables en exercice, en présence des trois plus anciens d’âge. « Art. 16. Pour devenir officier municipal, il faudra obtenir une majorité absolue de suffrages. Si les deux premiers tours ne la donnent à personne, on procédera à un troisième dans lequel on ne pourra choisir que parmi les deux candidats qui auront eu le plus de voix au second tour. « Art. 17. Les notables seront élus en un seul et même scrutin de liste dès le premier tour, et à la simple pluralité relative. « Art. 18. Il y aura dans chaque communauté un greffier, lequel sera nommé par Jes officiers municipaux et les notables réunis. « Art. 19. Le maire, le procureur de la commune et le premier officier municipal de chaque communauté se rendront au chef-lieu, le premier dimanche après que les élections auront été consommées dans toutes les communautés; ils procéderont à la nomination du greffier delacommune, lequel résidera toujours dans le même lieu que le maire. « Art. 20. Les assemblées des municipalités centrales seront présidées par le maire, et en son absence par le plus ancien d’âge; si ce dernier ne veut pas tenir la séance, l’assemblée désignera l’un des membres pour les fonctions de président. « Art. 21. La municipalité centrale s’assemblera tous les dimanches au chef-lieu du canton, à l’endroit qui sera fixé, selon les convenances locales par le directoire du district. La communauté du chef-lieu sera tenue de lui fournir les moyens de maintenir la police de ses assemblées. « Art. 22. Les fonctions delà municipalité centrale seront : 1° De juger les affaires contentieuses de la police municipale, de faire payer les amendes et subir les peines; 2° De requérir la force publique, d’ordonner les patrouilles et les autres dispositions nécessaires à la sûreté et à la tranquillité du canton. 3° De veiller à l’exécution des lois sur la contribution foncière et mobilière, de réprimer tous les troubles relatifs, soit à la perception des contri-34 482 (Assemblée nationale,} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.] butions directes ou indirectes, soit à la libre circulation des subsistances ; 4° De concilier les différends entre communautés et notamment ceux qui pourraient survenir par rapport à leurs limites; 3° De viser les vérifications de la recette des collecteurs, ordonnées aux officiers municipaux de chaque communauté; 6° De viser les délibérations de chaque communauté et de donner ou procurer aux directoires de districts les avis ou renseignements prescrits aux municipalités par les différents décrets. « Art. 23. Les fonctions des officiers municipaux de chaque bourg ou village seront sous la surveillance et l’inspection, tant des assemblées administratives, que de la municipalité centrale : 1° D’ordonner les dépenses permises ou arrêtées par l'autorité supérieure; 2° De régir les biens et revenus communs de la communauté ; 3° De régir et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; 4° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ; 5° D’administrer les établissements qui appartiennent à la communauté, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée, sans qu’on puisse induire de cette disposition le droit de déposséder les régisseurs particuliers de fabriques, hôpitaux ou maisons de charité; les officiers municipaux ne devant avoir que l’inspection de la régie et la révision de la comptabilité. « Art. 24. Al’égard des dispositions relatives à la police municipale, mentionnées en l’article 50 du décret du 14 décembre 1789, les officiers municipaux de chaque bourg ou village seront chargés : 1° D’enjoindre à tout particulier d’exécuter les lois de police en ce qui le concerne; 2° De faire constater les contraventions de police, tant sur la propreté, que la sûreté et la tranquillité des rues, lieux et édifices publics ; 3° D’ordonner l’exécution provisoire de tout ce qui exige célérité, ou menace la sûreté des citoyens ou de la voie publique, sauf à faire statuer définitivement sur le fond par la municipalité centrale ; 4° De faire citer par le greffier de la. communauté, à la première séance de la municipalité du canton, les prévenus de contravention aux lois ou réglements de police municipale; 5° Même de faire saisir les insensés, les furieux et tous ceux qui, dans l’ivresse ou autrement, menaceraient la sûreté des citoyens, et de les faire conduire à la municipalité du canton, et en son absence, auprès du maire ou du procureur de la commune, lequel statuera s’il y a lieu à détenir les personnes jusqu’au jugement qui devra être rendu le dimanche suivant. « Art. 25. Les délibérations tendant à rappeler les lois et réglements de police, ainsi que les jugements à rendre sur cette matière, sont réservées exclusivement à la municipalité centrale, sauf l’annulation, la révision et réformation, s’il y a lieu, de ces délibérations, par les assemblées administratives, et l’appel des jugements en matière contentiuese devant le tribunal de district. « Art. 26. Par rapport aux fonctions propres à l’administration générale qui peuvent être déléguées aux communautés, les officiers municipaux de chaque bourg ou village seront, conformément à l’une des dispositions de l’article 51 du décret du 14 décembre 1789, et sous l’inspection de la municipalité centrale, chargés : 1° De la répartition des contributions directes et des opérations préparatoires ou subséquentes au rôle, ordonnées par les décrets sanctionnés ; 2° De la surveillance touchant la perception et le versement de ces contributions dans la caisse du receveur. Les fonctions relatives aux objets compris dans le même article 51, tels que la direction des travaux publics, la régie des établissements publics destinés à l’utilité générale, la conservation des propriétés publiques, l’inspection des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères, et autres objets relatifs au service du culte, sont réservées, sous l’autorité des assemblées administratives, à la municipalité centrale, qui pourra néanmoins employer comme agents dans ces parties les officiers municipaux de chaque communauté, à la charge d’en rendre compte. Art. 27. Les 6 notables et les 3 officiers municipaux formeront le conseil général de la communauté, lequel se réunira pour délibérer anx cas de l’article 54 du décret du 14 décembre 1789. « Art. 28. Les officiers municipaux de chaque bourg ou village se rendront tour à tour aux séances de la municipalité centrale. « Art. 29. indépendamment de l’officier municipal en tour de service auprès de la municipalité centrale, un second et même un troisième officier municipal pourront s’y rendre, afin d’y discuter les intérêts de leur communauté, ou ceux du canton, mais un seul aura voix délibérative. <« Art. 30. Lorsqu’une communauté aura une affaire de police, ou un objet quelconque à suivre auprès de la municipalité du canton, l’officier municipal, en tour pour ce service, sera tenu de s’y rendre avec les procès-verbaux et pièces nécessaires, et ce sous peine d’une amende de 20 francs, laquelle entraînera la contrainte solidaire contre ses deux collègues. « Art. 31. Les officiers municipaux d’un bourg ou village, seuls ou réunis aux notables, ne pourront, en aucun cas, proclamer la loi martiale. « Art. 32. Si la sûreté ou la tranquillité d’une communauté est menacée, les officiers municipaux feront avertir l’officier de gendarmerie le plus voisin de tenir ses forces prêtes; ils avertiront également la municipalité centrale, si c’est un dimanche, et dans les autres jours, ils avertiront le maire, ou, en son absence, le procureur de la commune. « Art. 33. Si, en l’absence de la municipalité centrale, il se prépare une émeute ou une sédition, soit à raison de la perception des contributions directes ou indirectes, soit à raison de la circulation des subsistances, soit par toute autre cause, ou s’il survient une incursion de brigands, les officiers municipaux du lieu, après avoir ordonné à tous les citoyens actifs de se mettre en état de défense, en instruiront sur-le-champ l’officier de gendarmerie le plus voisin, le maire, et, en son absence, le procureur de la commune du canton, qui seront tenus tous trois de se transporter sur les lieux. Le maire ou le procureur de la commune pourra requérir les officiers des gardes nationales des communautés voisines, et même, en cas de besoin, de tout le canton, soit de se tenir prêts, soit de faire des patrouilles de sûreté, soit de se mettre en marche pour aller au secours du bourg ou village dont le repos serait troublé. « Art. 34. Si l’émeute, la sédition ou l’incursion [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.J 483 s’est déclarée, les officiers municipaux du lieu pourront requérir les gardes nationales de leur communauté, afin de dissiper l’attroupement séditieux, de saisir les auteurs, instigateurs et chefs de l’incursioD, de l’attroupement ou delà sédition et de rétablir la tranquillité publique. Le maire, ou en son absence, le procureur de la commune, pourra requérir tant les gardes nationales des communautés voisines et même de tout le canton, que la gendarmerie qui se trouverait à portée. « Art. 35. La municipalité centrale, le maire et le procureur de la commune ne pourront requérir des marches ou patrouilles des gardes nationales, sans en avertir immédiatement après le directoire de district. « Art. 36. La réquisition respective accordée à toutes les municipalités, par le décret du 23 février 1790, n’aura d’effet d’un canton à l’autre, qu’à l’égard des communautés limitrophes. Les gardes nationales d’ui cantonne pourront ailleurs entrer en armes sur le canton voisin, même pour rétablir la tranquillité publique, qu’à la réquisition du directoire du district. « Art. 37. Les gardes nationales des cantons situés dans des districts différents ne pourront passer en armes d’un district à l’autre, que sur la réquisition ou l’autorisation du directoire de département et conformément à ce qui sera décrété par une loi particulière. « Art. 38. La municipalité centrale tiendra ses séances le matin. Elle s’occupera d’abord du jugement des affaires contentieuses de police municipale, ensuite, des délibérations destinées à rappeler les lois et règlements de police, lorsque leur observation aura été négligée ; des précautions de vigilance ou de sûreté à prendre dans les cas où la tranquillité publique de la totalité, ou d’une partie du canton, serait menacée ou troublée, enfin des objets mentionnés au paragraphe trois de l’article 24, et sur ces objets, elle ne pourra prendre des arrêtés qu’au nombre de trois officiers. « Art. 39. S’il est nécessaire de tenir une séance l’après-dîner, on ne pourra s’y occuper : 1° Que de la lecture, du dépôt, des accusés de réception et des arrêtés louchant la publication et affiche des lois, des arrêtés ou ordres de l’autorité supérieure; 2° De l’examen et du visa des actes ou délibérations des officiers municipaux ou du conseil général des communautés. « Art. 40. Les actes des municipalités centrales, des municipalités des villes et des officiers municipaux des bourgs et villages, ne pourront être intitulés, ni ordonnances , ni règlements , ni proclamations ; ils porteront le nom d’arrêtés. « Art. 41. Les municipalités centrales seront entièrement subordonnées aux assemblées administratives, et le conseil ou le directoire du département pourra, d’après l’avis du directoire de district, annuler leurs délibérations contraires aux lois, réprimer, par une défense de mettre à exécution toutes leurs entreprises sur les pouvoirs qui ne leur sont pas délégués, même, sans se servir de l’expression de mander à la barre , enjoindre au maire et au procureur de la commune, de se présenter devant le directoire de district pour y rendre compte des motifs de leur conduite. « Art. 42. Dans les cas d’entreprise de la part des officiers municipaux seuls, ou des officiers municipaux et notables d’une ville ou d’une communauté, sur les pouvoirs qui ne leur sont pas attribués, ou d’infraction aux lois, soit à l’égard des fonctions propres au pouvoir municipal mentionnées en l’article 50du décret du 14 décembre 1789; soit à l’égard des fonctions qui peuvent leur être déléguées par les dispositions de l’article 51 du même décret, ou s’il s’agit des officiers municipaux d’une communauté de campagne par commission de la municipalité centrale, soit enfin, à l’égard des fonctions qu’ils auront à exercer, d’après l’article 54, relativement à la disposition ou aliénation de leurs droits et propriétés, le conseil ou le directoire du département pourra, sur l’avis du directoire de district, annuler les délibérations et défendre de les mettre à exécution ; leur enjoindre, si c'est une ville, de se présenter devant le directoire du département, ou si c’est une communauté de campagne, de se présenter devant le directoire de district, pour y rendre compte des motifs de leur conduite. « Art. 13. Si une municipalité ou le corps des officiers municipaux d’un bourg ou village, prenaient, dans des circonstances urgentes, des arrêtés capables de compromettre la sûreté et la tranquillité publique, comme aussi dans le cas où iis persisteraient dans leur insubordination, après une déclaration de nullité ou la défense de mettre à exécution, prononcée par l’administration du département, le conseil ou le directoire du département pourrait les suspendre collectivement de leurs fonctions, quel que fût le nombre des membres qui auraient concouru à former les arrêtés; mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension. « Art. 44. Le conseil ou le directoire de département, après avoir prononcé cette suspension, fera remplacer les officiers municipaux par les notables, ou à leur défaut, par des commissaires, pris dans la ville, le bourg ou le village. « Art. 45. Dans tous les cas où une suspension aura été prononcée par le département, ou confirmée par le pouvoir exécutif, le roi en instruira sur-le-champ la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session, si elle est en vacances. « Art. 46. Sur cette notification, le Corps législatif, après avoir examiné la conduite, tant du directoire du département que du ministre de l’intérieur, pourra, soit lever la suspension, soit, en ordonnant la formation d’une nouvelle municipalité, d’un autre corps d’officiers municipaux, dissoudre la municipalité de ville, ou le corps des officiers municipaux des bourgs ou villages, soit enfin, renvoyer quelques-uns de ses membres à la justice criminelle. « Art. 47. L’Assemblée nationale déroge aux dispositions du décret du 14 décembre 1789 et autres postérieurs, qui sont contraires à celles du présent décret, ou qui en diffèrent. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSŸ* Séance du jeudi 26 mai 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures du soir; M. Ricard de Séalt, secrétaire ; donüe lecture des adresses suivantes : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.