460 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 116 août 1791.J que, des agents en pays étrangers, qui depuis 20 ou 30 années étaient attachés au service de France, et qui n’étaient pas Français ; vous ne pouvez donc pas aller contre le décret que vous avez rendu, exiger de ceux-là les conditions de citoyen actif. L’homme qui est en ce moment à Malte, n’est pas Français; il a prêté et envoyé son serment civique ; vous avez reçu, conformément à la motion de M. Bouche, le serment de tous les consuls de la nation française. Au dehors aucun d’eux n’a manqué de prêter son serment, mais il en est au moins 12 ou 15 qui sont nationaux, qui ont prêté le serment à la France. L’article, tel qu’il est rédigé, a donc été calculé d’après ces considérations; on a déjà fait la même objection, il faut donc laisser les choses comme elles sont. Les ministres sont et doivent être citoyens français. Je demande donc qu’on adopte l’article proposé par M. Camus, sauf à le classer dans l’ordre des matières. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. le Président. L’article dont M. Camus demande l’insertion dans l’acte constitutionnel est ainsi conçu : « Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d’aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies, ou administrations des revenus publics, ni, en général, d’aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu’il l’a prêté. » (L’Assemblée, consultée, décrète que cet article sera inséré dans l’acte constitutionnel et que le comité le classera selon l’ordre des matières.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4 : Art. 4. « Il appartient au pouvoir législatif de déterminer l’étendue et les règles de leurs fonctions. » M. Robespierre. Il me semble qu’il y a du danger à déclarer constitutionnelle cette disposition, et à laisser à chaque législature le droit de déterminer l’étendue et les règles des fonctions des co�ps administratifs. Les corps administratifs n’existent que par leurs fonctions, et s’il dépend des législatures de restreindre ou d’augmenter celles-ci, il est évident qu’elle peut changer la nature et l’essence des corps administratifs, et que, dès lors, ces corps administratifs ne sont plus réellement constitutionnels. Plusieurs membres : Aux voix, l’article ! M. de I�a Rochefoucauld, rapporteur . Je demande l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement de l’article 4.) Art. 5. « Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois et aux ordres qu’il leur aura adressés. « Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s’ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. » (Adopté.) Art. 6. « Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. « Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administra-teurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension. » M. de La Rochefoucauld. Il n’y a rien dans ces articles de statué sur la juridiction nécessaire des corps administratifs, sur les municipalités. Il me paraît raisonnable d’énoncer pour elles les mêmes choses que pour les sous-administrateurs. M. Démeunier, rapporteur . Ce que demande le préopinant se trouve réglé, très en détail, dans la loi du 15 mars 1791. Il est impossible que, dans l’acte constitutionnel, vous alliez mettre cette disposition de détail; on pouvait seulement dire, que les municipalités seront subordonnées aux corps administratifs, conformément aux lois, parce que les lois sont très variables. Il serait possible, par exemple, que vous ne les chargeassiez pas de la répartition des deniers. C’est sous ce rapport qu’il me semble qu’on ne pouvait rien ajouter à l’article. M. de tua Rochefoucauld. Je demande que mon observation soit renvoyée au comité. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte le renvoi. M. Guillaume. Je demande qu’au lieu du mot sous-administrateurs , qui n’a jamais été employé dans notre Constitution, on mette : administrateurs de district; car il n’est pas exact de dire sous-administrateurs. M. Salle. Monsieur le rapporteur, j’ai l’honneur de vous observer qu’il manque ici une disposition à l’endroit où nous sommes. Il a été décrété constitutionnellement qu’il faudrait un décret d’accusation au Corps législatif, pour poursuivre les corps administratifs et les municipalités. Je demande que ce droit soit inséré à l’article où nous sommes. M. Démeunier, rapporteur. Les termes du décret sur les municipalités autorisent tous citoyens à poursuivre les officiers municipaux en particulier, ou même les officiers municipaux en corps devant les tribunaux criminels. Nous n’avons autre chose pour conserver les droits des citoyens, que de dire que, lorsqu’on aurait des plaintes à former contre les officiers municipaux en corps, il faudrait s’adresser d’abord à l’administration du département; et cette précaution est très juste. Vous avez dit ensuite que, si le directoire de département trouvait la plainte bien fondée, alors les citoyens pourront se pourvoir devant les tribunaux ; vous avez voulu soustraire des officiers publics à l’espèce de chaleur que pourraient mettre les citoyens pour les suivre devant les tribunaux; mais il n’y a point là de décret d’accusation; c’est une simple déposition. Dans d’autres occasions, vous avez dit que le Corps législatif pourrait déclarer qu’il y a lieu à [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 août 1791.) 461 accusation contre un corps municipal entier, et qu’il pourrait le renvoyer, soit aux tribunaux criminels, soit à la haute cour nationale. La proposition de M. Salle altère le droit que vous avez donné aux citoyens, de poursuivre les officiers municipaux, lorsque l’assemblée du département aura jugé qu’il y a lieu à un procès. Je suis donc d’avis qu’on admette l’article actuellement en discussion tel qu’il est. Sur la proposition qui a été faite par M. de La Rochefoucauld, nous examinerons si elle peut être placée à l’endroit où vous avez dit qu’il serait question des municipalités. (L’article 6 est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 7. « Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n’auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l’article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas. » {Adopté.) Art. 8. « Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. « Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l’administration coupable, et, s’il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d’eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d’accusation. » M. Salle. Vous dites que l’on pourra confirmer la suspension : dans ce cas là, comment l’administration marchera-t-elle ? Je crois qu’il faut un mot à cet égard. M. Démennier, rapporteur. C’est dans la loi de détail du 15 mars. (L’article 8 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la 3e section : section III. Des relations extérieures. Art. 1er. « Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. » {Adopté.) Art. 2. « Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : de la part du roi des Français , au nom de la nation. » {Adopté.) Art. 3. « Il appartient au roi d’arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaires au bien de l’Etat, sauf la ratification du Corps législatif. {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. A l’occasion du chapitre 5 dont je vais donner lecture, j’observe que.M. JBuzot a indiqué aux comités les additions qu’il y veut faire. Elles sont convenues pour le fond, mais la rédaction n’en est pas encore arrêtée, nous vous l’apporterons demain. Voici l’article premier : Chapitre V. Du pouvoir judiciaire. Art. 1". « Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé, ni par le Corps législatif, ni par le roi. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres patentes du roi, et qui ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée ni suspendus que par une accusation admise. » M. Buzot. Je fais la même observations que pour les administrateurs. 11 y a surtout un homme fort essentiel dans la justice, c’est l’accusateur public. Il est très intéressant que cet homme ne soit pas .nommé par le roi. Je demande qu”il soit dit actuellement que l’accusateur sera toujours nommé par le peuple. M. Démennier, rapporteur. L’objection du préopinant s’applique à l’article 8. Je le prie de la réserver pour cet article. M. Buzot. Volontiers. M. Guillaume. Vous avez décrété que les juges élus par le peuple recevraient les provisions du roi; mais vous avez ajouté un article très important, c’est que le roi ne pourrait refuser ces provisions. Je demande que cette disposition soit rendue constitutionnelle. M. Démeunier, rapporteur. L’addition ne me paraît pas nécessaire, car le ministre qui refuserait, se mettrait eu état de prévarication. Au surplus, j’adopte. (L’amendement de M. Guillaume est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article avec l’amendement : Art. 2. « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres patentes du roi, sans que le roi puisse refuser lesdites lettres patentes aux juges, qui ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise. » {Adopté.) Art 3. «Les tribunaux rie peuvent, ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »