534 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de leur détention, jusqu’à l’époque du licenciement de l’armée révolutionnaire. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite à la 9e commisison, chargée de l’organisation et du mouvement des armées de terre» (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Joseph Langlois, veuve de Lambert-Grégoire Munot, la somme de 150 liv. de secours; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa demande est fondée à cet égard. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Corvecq, la somme de 150 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa réclamation est fondée à cet égard ». » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pillet, domicilié dans la commune de Pougues, district de Nevers, département de la Nièvre, lequel, après deux mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 floréal dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pillet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (4). (1) P.V., XXXV ni, 58. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 40. Décret n° 9240. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 58. Minute de la main de Sallengros, C 304, pl. 1121, p. 27. Décret n° 9241. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (3) P.V., XXXVIII, 59. Minute de la main de Sallengros, C304, pl. 1121, p. 28. Décret n° 9242. Reproduit dans 3 prair. (1er suppl1). (4) P.V., XXXVIII, 59. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 41. Décret n° 9244. Reproduit dans Bln, 3 prair. (1er suppl1), et dans F16 2654. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Ganjean, père de famille, chargé d’une femme et de 3 enfans, domicilié dans la commune de Cesarges, district de Vienne, département de l’Isère, lequel, après un an de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal, qui a même déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation contre ledit Ganjean; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ganjean la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre-Nicolas Maze, domicilié dans la commune de Brice-Libre, district de Gonesse, département de Seine-et-Oise, lequel, après six mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 germinal dernier, qui a même déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation contre ledit Maze; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Maze la somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bourgeois, économe de la ferme de la République, située à Rambouillet, tendante à se faire décharger des peines prononcées contre lui par un jugement du 14 floréal dernier; » Considérant que l’attachement du pétitionnaire aux intérêts de la République, a seul causé la contravention qu’il a commise et que par ses soins cette ferme est dans un très bon état 1(3). » Décrète que le jugement rendu par le tribunal du district de Dourdan, séant à Rambouillet, le 14 floréal dernier, demeurera comme non-avenu. » Le présent décret ne sera point imprimé » (4). (1) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 30. Décret n° 9243. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 42. Décret n° 9245. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (3) J. Sablier , n° 1335. (4) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Oudot, C 304, pl. 1121, p. 39. Décret n° 9246. J. Fr., n° 606. 534 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de leur détention, jusqu’à l’époque du licenciement de l’armée révolutionnaire. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite à la 9e commisison, chargée de l’organisation et du mouvement des armées de terre» (1). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Joseph Langlois, veuve de Lambert-Grégoire Munot, la somme de 150 liv. de secours; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa demande est fondée à cet égard. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son Comité des secours publics, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Corvecq, la somme de 150 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition, et les pièces jointes, au Comité de liquidation, pour déterminer la quotité de la pension qu’elle réclame, si, d’après la loi, sa réclamation est fondée à cet égard ». » Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pillet, domicilié dans la commune de Pougues, district de Nevers, département de la Nièvre, lequel, après deux mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 27 floréal dernier; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pillet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (4). (1) P.V., XXXV ni, 58. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 40. Décret n° 9240. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 58. Minute de la main de Sallengros, C 304, pl. 1121, p. 27. Décret n° 9241. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (3) P.V., XXXVIII, 59. Minute de la main de Sallengros, C304, pl. 1121, p. 28. Décret n° 9242. Reproduit dans 3 prair. (1er suppl1). (4) P.V., XXXVIII, 59. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 41. Décret n° 9244. Reproduit dans Bln, 3 prair. (1er suppl1), et dans F16 2654. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Ganjean, père de famille, chargé d’une femme et de 3 enfans, domicilié dans la commune de Cesarges, district de Vienne, département de l’Isère, lequel, après un an de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 floréal, qui a même déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation contre ledit Ganjean; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Ganjean la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour l’aider à retourner dans son domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre-Nicolas Maze, domicilié dans la commune de Brice-Libre, district de Gonesse, département de Seine-et-Oise, lequel, après six mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 germinal dernier, qui a même déclaré qu’il n’y avoit pas lieu à accusation contre ledit Maze; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Maze la somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation sur la pétition du citoyen Bourgeois, économe de la ferme de la République, située à Rambouillet, tendante à se faire décharger des peines prononcées contre lui par un jugement du 14 floréal dernier; » Considérant que l’attachement du pétitionnaire aux intérêts de la République, a seul causé la contravention qu’il a commise et que par ses soins cette ferme est dans un très bon état 1(3). » Décrète que le jugement rendu par le tribunal du district de Dourdan, séant à Rambouillet, le 14 floréal dernier, demeurera comme non-avenu. » Le présent décret ne sera point imprimé » (4). (1) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 30. Décret n° 9243. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Briez, C 304, pl. 1121, p. 42. Décret n° 9245. Reproduit dans Bin, 3 prair. (1er suppl1). (3) J. Sablier , n° 1335. (4) P.V., XXXVIII, 60. Minute de la main de Oudot, C 304, pl. 1121, p. 39. Décret n° 9246. J. Fr., n° 606.