756 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juin 1791.] précédé sa demande; lesquels certificats et attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrés qu’à l’instant où il quittera lesdils domicile ou habitation. » (L’Assemblée adopte cet article et décrète qu’il sera substitué à l’article 2 adopté dans la séance du 3 juin.) L’ordre du jour est un rapport sur les lois rurales. M. Ileurtault-Ijjuiier ville, au nom des comités d’ agriculture et de commerce, de Constitution , de féodalité, des domaines , de mendicité, des impositions , de législation criminelle et d’aliénation (1). Messieurs, vous touchez au terme de vos travaux en agriculture : elle va jouir de vos sages lois, et ce ne sera point le comité que vous avez chargé spécialement de défendre les droits et les intérêts des cultivateurs, qui, abusant de vos moments, prolongera, sans nécessité, vos grandes opérations. Un rapport vous a déjà été présenté sur les lois rurales : vous y avez vu les principaux objets qui doivent composer le code de ces lois, de ce code où tout doit être simple comme les hommes au bonheur desquels il est destiné, et qui, dans la clarté et dans lu précision où nous désirons de le faire parvenir, influera plus que tout autre sur la prospérité de l’Empire et sur lu félicité de ces looustes et premiers agents. Vous aurez remarqué dans les principes de votre comité, qu’il s’est constamment attaché-à définir, sans erreur, la propriété territoriale. Elle est la {dus sacrée, parce qu’elle est la caution de toutes es autres; elle est la première, parce qu’elle est la plus utile. C’est par la culture qu’elle peut obtenir le rang que nous lui assignons. La culture et l’utilité fondent ses droits imprescriptibles dans l’ordre social. Pour cultiver avec le plus grand avantage, le propriétaire doit jouir de tous les avantages possibles de la protection de la loi; mais il doit, pour les mériter et les conserver, les faire refluer sur la société entière. C’est donc à ces titres, Messieurs, que 8 de vos comités réclament aujourd’hui, pour les habitants de la campagne, la liberté la plus étendue. De grandes vues politiques viennent à l’appui de la justice, pour déterminer l’Assemblée nationale à exciter puissamment, dans le cœur des hommes de la campagne, l’amour de la patrie et les soins quils doivent prendre des rejetons de la vertu civique. Si jamais le temps, trompant nos espérances, atténuait le civisme de nos villes, de ces villes qui, plus éc airées que nos campagnes, se sont élevées plutôt qu’elles contre le despotisme, mais qui par le luxe et la mollesse, inséparables de l’opulence, pourraient, avant les campagnes, s’endormir dans la jouissance des droits de l’homme ; il faudrait que la liberté fût si bien consolidée dans les moindres hameaux, qu’il suffît à un citoyen d’en respirer l’air pour se guérir de la maladie politique dont il serait menacé. {Applaudissements.) C’est à ce dessein que les articles de ces lois, qui nous ont paru être constitutionnelles, auront pour objet d’établir, sous les divers rapports, que le territoire de la France, dégagé de toutes les chaînes qui pesaient sur lui, n’est dépendant que delà loi, qui ne parle que pour conserver la sage liberté, et pour défendre les propriétés contre toute atteinte. Les autres articles sont des règlements que nous vous présentons comme des fruits de l’expérience et de l’observation. Nous aurions pu donner à une partie de ces articles la forme d’une simple instruction; mais nous avons pensé que plus les idées familières étaient précisément exprimées, et plus elles devenaient sensibles à l’intelligence des gens de la campagne. Ces lois, soit constitutionnelles, soit réglementaires, soit même de pure instruction, seront divisées en huit courtes sections. Vos comités ont fait leurs efforts pour mettre le plus de liaison et de brièveté mme des impositions des autres propriétaires, et l’augmentation des productions fera baisser le prix des denrées. J’ai eu l’honneur de vous dire, Messieurs, qu’une infinité de municipalités demandent le partage des communaux. Vous vous doutez que les habitants, qui ont une nombreu?-e famille, demandent que le partage ait li u par tête ; que les petits propriétaires, qui ont peu d’enfan s, désirent qu’il soit fait par feux, et que l’intérêt des grands propriétaires serait qu’il s’exécutât uniquement au marc la livre des contributions foncières. Le moyen de rapprocher des intérêts si opposés est de faire entrer dans la balance les contributions, les feux et les têtes. On a proposé à vos comités un mode par lequel les feux deviendraient la base d’un partage qu’on modifierait ensuite, en disant qu’un certain nombre d’enfants ou un certain taux de con ribuiions équivaudrait à un leu de pl >s, et que te tout ainsi concourrait progressivement au partage. C ' parti ménagerait les grands prop-iétaires,- nuirait p u à l’exploitation actuelle de leurs fermiers, et c* pendant il n’est si pauvre hibiiant et propriétaire, ou domicilié ou externe, qui ne fût dans le cas d’avoir une petite portion du communal. Cependant vos comités ont préféré un antre mo ie de partage qui leur paraît plus simple encore, et qui. étant dans le même principe que le précèdent, est encore moins compliqué dans l’exécution. G est de diviser le partage d’un communal eu deux parties égales, et qu’une moitié soit partagée par tê'e d’habitant; l’autre moitié au marc la livre de la contribution foncière; et d’ajouter que chaque enfant donnera une part de pli. s dans le partage par tète. Aucune i' justice ne se présente ici. On dote toute la génération actuelle et on transige ainsi avec la postérité. On rend à l’indigence ce qu’elle a droit de réclamer. On laisse à la propriété ce qui lui appartient. On part de ce grand principe, qu'il faut être scrupuleusement juste envers les pauvres et exactement juste envers les riches, 759 parce que le pauvre n’a la propriété de son salaire et de ses simples vêtements, qu’au même droit que le riche conserve ses trésors, qu’au droit de la loi. Par l’adoption de ce mode de partage, les pauvres, les habitants, les fermiers, les propriétaires domiciliés ou externes, ceux qui ont beaucoup d’enfants, ceux qui ont de grandes exploitations, tous ont une portion du communal, en proportion de l’utilité dont ils sont à la patrie. Vos comités, Messieurs, vous proposeront de plus de soumettre cette division à la surveillance des assemblées administratives, qui ne pourront l'autoriser que d’après le vœu du conseil général de la commune, énoncé à la majorité absolue, sur la pétition des habitants; ainsi le communal ne se partagera en totalité ou en partie, ne se vendra, ne s’amodiera que de la volonté des intéressés, et ils seront seulement obligés, quand ils auront cette volonté, de se conformer au mode de partage le plus équitable, que vous adoperez. Mais, si le conseil général de la commune croit qu’il est plus avantageux de les vendre ou de les affermer, que de les partager, l’argent set a placé ou emplové pour le plus grand avantage de la communauté, et les individus n’en pourront rien exiger personnellement. Vos comités ont regardé cette condition comme propre à faire prendre aux communautés un parti plus sage sur le partage, la vente ou l’amodiation de ces terrains, comme tendant à moins déshériter la postérité des habitants, et comme faite, ainsi que vos démets sur l’exemption d’imposition accordée aux des-échements et aux défrichements, pour exciter à partager, plutôt qu’à vendre, les terrains qui seront de nature à être, cultivés. Néanmoins, en lai-sant une grande latitude aux volontés des communes, vos comités ont craint la destruction des bots, et ils ont établi qu’ils seront provisoireim n' exceptés du partage de la vente et ne I a nodiation, et que, dans tous les cas, ils seront soignés, repeu-lés et gardés. Vos comités ont craint aussi que le partage des mont ignés et des ter ai ns, qui ne seraient pas cultivés avec avantage, n’en amenât le défrichement, et ils en ont encore fait une exception. Les récoltés, dont le seul nom exprime tonte l’imnortauce, fixeront votre attention après les communaux. Vos comités, pénét'és du respect qui est dû aux pro tue ions du sol, qui satisfont aux premiers besoins des homme-*, et qui varient lerns subsistances et leurs joui-sances naturelles ont rassemblé dans la rixième se tiou toutes les lois qui peuvent protéger les fruits de la terre, depuis l’instant où ils donnent des espérances, jusqu’à celui où ils combleut les vœux du laboureur. Dans cette section, le glanage, cette propriété concété' à l’indigence par l’humanité, et qui n’est même qu’une i rétéi en* e accordée aux hommes sur les animaux, seta dirige par des principes justes, soulagea les pauvres se ils, et ne sira plus détourne de sa véritable destination. La septième section renfermera ce qui concerne les communications néi-essaires à l’agricu ture et au commerce, la facilité des transports et des s -cours de village à village, les abus des sentiers de traverse daDS les campagn s, les moyens d’entretenir les chemins vicinaux dans un état qui, sans devenir trop coûteux, en puisse permettre l’usage. La dernière partie de ce travail présentera le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [5 juin 1791.) 760 le moyen d’exécuter les autres : elle traite de la manière dont la police des campagnes sera exercée. Vos comités ont répété, d’après vos décrets, Messieurs, que le juge de paix et ses assesseurs seront les chefs de cette police, soutenue parles officiers municipaux et la gendarmerie nationale ; mais vos comités ont jugé indispensable, pour seconder les officiers municipaux, d’établir des gardes champêtres dans les municipalités. Ils seront nommés chaque année au printemps, à la majorité absolue des voix du conseil général de la commune. Ils rempliront, mais toute l’année, les fonctions des anciens gardes messiers, connus presque partout. Plusieurs municipalités peu étendues pourront se réunir pour n’en avoir qu’un. Leur nomination, leur responsabilité, leur salaire et les amendes feront les objets des divers articles. Les amendes, ajoutées à la réparation du dommage dénoncé par le garde champêtre, ne s’élèveront qu’extraordinairement au-dessus de la valeur de 3 journées de travail, au taux du pays; et elles seront, le plus souvent, bornées à la valeur d’une seule journée. Il est prouvé que les sortes d’amendes produisent ou de plus grands délits ou l’impunité. 11 suffit que l’amende atteigne l’homme de la campagne, pour le rendre circonspect. Sous l’empire de la liberté, il ne faut pas, comme on l’adittrop souvent, que les lois soient sévères : ce qu’il importe, c’est que, respirant l’humanité, leur vigilance soit sans cesse active, et leur prononcé sans pardon. Les lois rurales, surtout, doivent briller par ce caractère. Tels sont, Messieurs, les objets importants qui composent les 8 sections du projet de décret qui suit, auxquelles vos comités ont cru qu’il serait utile d’en joindre une neuvième qui vous sera présentée, et qui traitera des prix d’encouragement, donnés en nature, des fêtes champêtres, et des moyens de provoquer des conférences entre les cultivateurs, et d’étendre ainsi les lumières et les observations pratiques de la bonne agriculture. Si le temps qui vous entraîne, Messieurs, ne vous permettait pas de vous occuper du projet de décret en entier, qui aurait cependant l’avantage de lier, par toutes leurs relations, les hommes de la campagne à vos travaux, vos comités vous prieraient instamment de décréter au moins, sans différer, les articles constitutionnels (A gauche : Tous ! tous 1) qui sont en très petit nombre, et qui sont les bases éternelles de la. liberté rurale. ( Applaudissements .) Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : Section I. Des principes généraux sur la propriété territoriale. « Art. 1er. Le territoire de laFrance, dans toute son étendue, est libre, comme toutes les personnes qui l’habitent. Toute propriété territoriale ne peut êlre sujette envers les particuliers, qu’aux redevances et aux . charges dont la convention n’est pas défendue par la loi ; et envers la nation, qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et au sacrifice que peut exiger l’intérêt général, sous la condition d’une juste et préalable indemnité. « Art. 2. Les piopriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l’exploitation et les productions de leurs terres, et de disposer des fruits dans l’intérieur du royaume, et au dehors, en se conformant aux lois d’exportation. « Art. 3. Tout propriétaire pourra obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais. Section II. Des propriétés rurales et des habitations. « Art. 1er. La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelles : ne pourront, cependant les tuteurs, curateurs et. usufruitiers, faire des baux de plus de dix années. « Art. 2. Dans un bail de six années et au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n’aura pas été statué sur la clause au changement de propriétaire, la résiliation du bail irauralieu que de gré à gré. « Art. 3. Quand il n’aura pas été statué sur la clause du changement de propriétaire, dans les baux de plus de 6 années, le nouveau propriétaire pourra en exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété ; mais en dédommageant au préalable le fermier, à dire d’experts, des avantages qu’il aurait retirés de son exploitation, continuée jusqu’à la fin de son bail d’après le prix de la ferme et d’après les avances et les améliorations qu’il aurait faites à l’époque de la résiliation. « Art. 4. Celui qui voudra se clôre d’un mur dans les campagnes sera tenu de l’élever en entier sur sou propre terrain ; mais si le propriétaire voisin en veut tirer une autre utilité que celle de la clôture, il payera, à celui qui l’aura bâti en proportion de la partie dont il fera usage, la moitié de la valeur actuelle du mur, et la moitié de la valeur du terrain où il sera construit. « Art. 5. Toute haie plantée à l’avenir, à moins qu’elle ne soit rendue commune de gré à gré, sera deux pieds en dedans du terrain du planteur, qui ne pourra la laisser s’élargir de manière à nuire à l’héritage voisin, et nul fossé ne sera à moins de distance d’un terrain étranger que de dix-huit pouces, et avec un glacis intérieur. « Art. 6. Les officiers municipaux seront tenus de faire, dans leurs paroisses , la visite des fours et cheminées, après qu’elle aura été annoncée au prône, et ils veilleront en général à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité des campagnes. « Art. 7. Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde ; et il y sera toujours pourvu immédiatement après l’arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l’auront exécutée. « Art. 8. Aucuns meubles et ustensiles de l’exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n’est par la personne qui aura fourni ces ustensiles ou ces bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance d’autres effets mobiliers. « Art. 9. Les ruches, à défaut d’autres objets, ne seront également jamais saisies pour dettes [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juin 1791.) 761 ue par le vendeur ou le propriétaire vis-à-vis e son fermier; encore est-il déf ndu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, une ruche, même saisie, ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et lévrier. « Art. 10. Le propriétaire d’un essaim aura le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’aura point cessé de le suivre; autrement il appartiendra au propriétaire du terrain sur lequel il sera posé. «Art. 11. Les vers à soie sont aussi insaisissables durant leur éducation, ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire. « Art. 12. L s arbres fruitiers à haute tige, comme châtaigniers et noyers, et les arbres de futaie, tels que les chênes, ormes et antres ne pourront à l’avenir être plantés à moins de quatre toises de distance d’un terrain étranger, si ce n’est d’un commun accord entre les propriétaires. Les arbres fruitiers ou ceux qui, comme les peupliers, donnent peu d’ombrage, pourront n’en être éloignés que de deux toises. « Art. 13. Sur la réquisition du propriétaire qui aura à se plaindre d'une plantation faite contre les règles énoncées dans l’article précédent, les arbres seront enlevés, mais s’ils sont restés plantés durant un an, sans que la réclamation légitime ait été signifiée, l’acquiescement sera censé donné. « Art. 14. L es cultivateurs des biens ruraux seront tenus de faire écheniller une fois par an les arbres fruitiers de leurs jardins ou de leurs vergers, et les haies à la proximité de moins de deux toises des héritages qui ne leur appartiennent point, sons peine d’un sou d’amende par pied d’arbre ou par toise de haie. « Art. 15. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 25 toises des maisons, bois, vergers, haies, meulesdegrain, de paille ou de foin, sera conduite à la maiscn d’arrêt, y restera 3 jours, et payera une amende de la valeur de 6 journées de travail au taux du pays fixé par le directoire du département, nonobstant le dommage, s’il y en a. « Art. 16. Les dégâts que les animaux domestiques de toute espèce, soit à l’abandon, suit à garde faite, pourraient occasionner sur les propriétés d’autrui, seront payés par les personnes qui auraient la jouissance ou la conduite de ces bestiaux, et il y sera satisfait, même par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou que les dégâts n’aient pas été payés dans la huitaine. Section iii. Des irrigations et du cours libre des eaux. « Art. lor. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière : ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, et cour leur intérêt personnel, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner, ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. « Art. 2. Tout particulier a droit de donner à la source qui jaillit sur son terrain, ou aux eaux artificielles qu’il a rassemblées, tel cours qui lui est utile, ainsi que de faire à sa volonté des fossés dans sa propriété, pour modérer, accélérer ou détourner le cours de ces eaux. « Art. 3. L’eau d’aucune fontaine publique ne doit être altérée et l’on ne fera rouir le chanvre dans aucune eau vive et courante. « Art. 4. Les moulins et usines ne pouront être établis sur aucun cours d’eau commun, sans le consentement préalable du directoire du département, donné après l’avis du directoire du di-trict, qui aura entendu la municipalité ; un décret du Corps législatif sera nécessaire si le cours des eaux, sur lequel on voudra former l’établissement, est du nombre de celles qui seront considérées comme propriété nationale. « Art. 5. Le consentement du directoire du district et les observations de la municipalité seront également nécessaires, avant qu’un particulier puisse faire un étang d’eaux stagnantes de plus de 3 arpents d’étendue, mesure d’ordonnance, ou cultiver dans la même étendue le riz par submersion. « Art. 6. Les propriétaires et fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront garants de tous les dommages que la trop grande élévation de leur déversoir causerait, et ils seront forcés de h s tenir à une hauteur qui ne nuise à aucune propriété et qui sera réglée par le directoire du déparlement. « Art. 7. Les propriétaires riverains des ruisseaux les entretiendront dans leur libre cours, chacun devant soi. « Art. 8. Chacun d’eux pourra faire usage de l’eau pour l’arrosement pendant la quantité d’heures déterminée par la municipalité, et d’après fétondue de la partie de son terrain bordée par les eaux, dans les lieux où cette division est consacrée par l’usage. “ Art. 9. Il ne sera libre à aucun propriétaire de détruire le gué d’une rivière sans le consentement des corps administratifs. Section IV. Des troupeaux, du parcours et de la vaine pâture. « Art. 1*'. Chaque propriétaire sera libre d’avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu’il croira utile à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, pourvu qu’il ne cause aucun dommage à autrui. « Art. 2. Le droit de dore ou de déclore les héritages appartiendra à tous les propriétaires, l’Assemblée nationale abrogeant toutes les lois et coutumes qui portaient, à cet égard, une atteinte à la propriété et à la liberté. « Art. 3. La clôture affranchira un héritage du droit de parcours réciproque ou non récipro-ue entre particuliers, si ce droit n:’est pas ron-é sur un titre. Toutes les lois et usages contraires sont abolis. « Art. 4. Entre particuliers, tout droit de parcours, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l’avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s’il n’était pas réciproque, ou après avoir pris en considération le désavantage qu’un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait. Le cautionnement dans les bois, au lieu du rachat, ne pourra avoir lieu que de gré à gré. « Art. 5. L’acquéreur des bois ou des biens nationaux qui se trouveraient grevés de cette servitude, eu sera affranchi : le Corps législatif déterminera, d’après les observations des corps administratifs, et sur le rapport des experts, 762 [Assemblée Mtionâlè.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juin 1791.] dont un sera nommé par le procureur syndic du directoire de district, et l’autre par la partie intéressée, quel dédommagement sera dû aux communautés ou aux particuliers qui jouissaient de ces droits. « Art. 6. Lé parcours général dans une municipalité, soit fondé sur un litre, soit simplement établi sur un usage non contesté, pourra subsister provisoirement dans les départements où .l'entrelacement des propriétés ou d’auires causes le rendent maintenant iodisi ensable. « Art. 7. Chaque propriétaire cependant aura le drôit de soustraire son héritage au parcours général en le closant d’une haie vive où sèche de palissades ou d’un fossé suffisant pour en défendre l’entrée, ou de toute autre manière locale, dans les endroits où il y en aurait d’éta-blie par l’usage. « Art. 8. Dans aucun cas le parcours général ne pourra s’exercer sur les prairies artificielles, et sur aucune terre ensemencée ou plantée de quelque production que ce soit. « Art. y. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours général, elles seront défen-sables depuis le premier février jusqu’au pre-mn r novembre. « Art. 10. Les communautés qui ont le droit de parcours les unes sur les autres jouiront de tous les mêmes droits que les particuliers entre eux, en se soumettant aux condi'ions expliquées dans les articles 3 et 4 de la présente section. « Art. 11. Tous particuliers dont les buis seraient assujettis envers une communauté à un droit de parcours fondé sur un titre ou sur un usage non contesté, seront les maîtres de l’obliger, à leur choix, soit au cautionnement, soit au rachat, saut l’exception suivante. « Art. 12. Si, d’après les observations de la communauté, adr essé s aux corps administratifs, il était constaté que l’exercice de ce droit de rachat, de la part du propriétaire, contrarierait l’intérêt de l’agriculture, «n soustrayant trop subitement une étendue considérable de terrain à la pâture, le dir. ctoire de déparieu ent pourrait, ■ ans ce ca-seul, et pour dix ans seulement, ordonner que la communauté ne serait obligée qu’au cannmnemeni. « Art. 13. Si te rachat du droit est préféré au cantonnement, l’emploi des deniers sera fait con-formémen anx dispositions de l’article 10 de la seC' ion suivante. « Art. 14. Le droit de parcours dans les bois, de communauté à communauté, d* communautés à particuliers, de pariicu ieis, vis-à-vis l’un oe l’autre, ne pourra jamais être exercé, même provisoirement, quel qu’en soit le titre, que dans les bois hors de garce. « A t. 15. Dans les municipalités où l’usage du troupeau en commun existe, tout pioprié'aire ou fermier sera maître de faire garder son troupeau 'séparément; mais il n’aura le droit d’envoyer en troupi au séparé, sur les champs suj' ts au par-cour général, que la quantité de besliaux qu’il y en enverrait dans le troupeau commun, et cttie quamité sera déterminée, dans chaque municipalité d’après l’éteudue et la bonté des terres non closes. « Art. 16. Quand un propriétaire aura clos une partie de sa propriété, il sera r églé par le conseil général de la commune, en proportion de Détendue de la renclôture, combien ce propriétaire enverra de moins de bêtes de bétail d ns le troupeau en commun, ou dans son troupeau séparé, sur les terres soumises au parcours général. S’il closait toute Sà propriété, son droit au parcours serait anéanti. « Art. 17. Dans les cantons où l’usage a conservé la vaine pâture aux besliaux des pauvres domiciliés, qui n’ont point de terres, le conseil général oe la commune décidera et fera annoncer chaque année quelle quantité de bestiaux ces domiciliés pourront envoyer à la vaine pâture, quelles parties de son arrondissement, quelles terres en seront l’objet, en quelle saison les bestiaux pourront aller dans les unes et dans les autres; enfinquelles précautions chacun de ces domiciliés sera obligé de prendre pour que les tr.oo petits troupeaux à part ne puissent pas nuire aux champs ensemencés. « Art. 18.L’usageétabli dans quelques localités de râteler les prés, à tirer du glanage de l’herbe, ne pourra être exercé qu’après l’enlèvement total de la récolte. « Art. 19. Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvaient réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit le parcours, soit la vaine pâture, soit le troupeau on commun, la plus petite partie dans la reunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront à l’amiable des conte-taiions qui naîtraient à ce sujet. Cependant, si une propriété n’éiait point eni relacée dans les autres, et qu’elle ne gênât point le droit provisoire de parcours, auquel elle n’était point soumise, elle serait exceptée de cette règle. « Art. 20. Les propriétaires ne pourront être empêchés de transporter leurs troupeaux d’une paroisse sueite au parcours, où ils ne résinent pas, et où i's ont néanmoins des terres qui ne sont point afiermées; toutefois ils ne pourront les faire pâ’urer que sur leur propriété, ou mettre dans le troupeau commun, que le nombre de têtes de bétail autoiisé par Dusage ou la convention. . « Art. 21. Les échanges de terres qui, à ce moyen, deviendront contiguës aux héritages d’un même propriétaire, et contribueront ainsi à la commidité et à l’économie de l’t xpioitathm, ne seront soumis à aucun droit envers le Trésor public, excepié pour la somme qui pourra être donnée en retour. « Art. 22. Aussitôt qu’un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d’en faire Sa déclaration à la municipalité, et elle assigne1 a sur le terrain du parcoursgénéral un espace où il pourra faire pâturer son troupeau exclusivement, jusqu’à parfaite guérison. « Art. 23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les héritages d’autrui, ou sur les terres du parcours général, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, sera saisi par les gardes c hampêtres, et pourra l’êire par toute personne; il fera ensuite mené au lieu du dépôt désigné à cet effet par la municipalité. « Art. 24. Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays, par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d’autre bétail; il répondra en outre du dommagu qui pourra être occasionné par la communication de la maladie. « Art, 25. Le cultivateur qui aura des chèvres ne pourra les mener aux champs, qu’attachées, dans hs pays où elles ne sont pas rassemblées et conduites en grands troupeaux. « Art. 26. Lorsqu’elles feront du dommage aux [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juin 1791.| arbres fruitiers, bois, haies, vignes et jardins, le cultivateur à qui elles appartiendront, en outre de la réparation du dommage, payera une amende de la valeur d’une journée de travail par tète du troupeau. « Art. 27. Les assemblées administratives emploieront constamment les moyens de protection et d’encouragement qui seront en leur pouvoir, pour la multiplication des bestiaux dépuré race étrangère, qui seront utiles à l’amélioration de nos troupeaux de toute espèce. « Art. 28. Ces assemblées encourageront les habitants par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux. Section V. Des communaux. « Art. 1er. Les officiers municipaux et le conseil général de la commune sont spécialement chargés, sous la surveillance du directoire de district et l’autorité du directoire de département, de chercher à tirer le meilleur parti des communaux, pour l’avantage de toute lacommunauté,par leur partage volontaire ou leur vente, ou leur amodiation, ou par la bonification de leur culture. « Art. 2. Dans les communautés, en en exceptant provisoirement les bois, ainsi que les terrains inontueux et trop inclinés, et ceux où trop peu de terre recouvre des rochers dont le défrichement serait contraire à la prospérité de l’agriculture, pourront être partagés, vendus ou affermés, soit en partie, soit en totalité, d’après la pétition de la commune; son vœu ne sera manifesté légalement qu’à la majorité absolue du conseil général. Le partage n’aura son effet qu’après la demande qu’il en fera, l’avis du directoire du district et l’autorisation du directoire de dépar-ment. « Art. 3. Dans les communautés où le partage sera décidé légalement, il se fera moitié pur tête, moitié au marc la livre des contributions foncières. « Art. 4. Seront admis au partage par tête, tous les habitants, soir propriétaires, soit fermiers, métayers et locataires, pères ou mères de famille, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans à compter de la publication du présent décret. Le père ou la mère de famille, indépendamment de sa part, aura droit, comme tuteur, à une part de plus par tête d’enfant; pour tous les mineurs qui ne seraient pas en puissance de père ou de mère, le même droit sera exercé par leurs tuteurs ou curateurs. « Art. 5. Le3 propriétaires externes et ceux qui n’auraient que des terres sans habitations auront droit au marc la livre de leurs contributions foncières, seulement dans la moitié assignée aux propriétaire-, mais non daus celle des habitants qui ne sera partagée que par les domiciliés propriétaires ou non, comme il est dit à l’article précédent. « Art. 6. Les parts seront tirées au sort, et si elles sont échangées par convenance, elles ne seront soumises à aucun droit d’échange; dans tous les cas le partage des communaux sera affranchi du droit d’enregistrement des actes. « Art. 7. Il ne sera pas nécessaire de partager, en autant de parties que de têtes, chaque morceau séparé des communaux d’une même muni-783 cipalilé; il suffira que dans la totalité le partage se trouve justement proportionnel. « Art. 8. Quand un communal sera dans le cas d’être vendu, autrement qu’en rente foncière, le conseil général de la commune pourvoira, sous l’autorisation de l’ussemblée administrative, au placement de la somme de la vente. « Art. 9. Les revenus communaux résultant, soit d’une vente faite, soit d’une amodiation, appartiendront à la commune en corps, et non aux individus, qui ne pourront en réclamer person-nellemement aucune part. « Art. 10. Si des communaux avaient été légalement donnés aux paroisses, sous des conditions particulières énoncées dans les actes, ces conditions seront prises en considération et exécutées en cas de partage. « Art. 11. Jusqu’au partage des communaux, nul habitant n’a le droit de s’approprier individuellement la moindre partie de ces terrains, de les clore, de les défricher. Les habitants qui commettraient cette usurpation seraient dépouillés du terrain, perdraient leurs frais, leur récolte et le droit qu’ils auraient au partage. « Art. 12. Tant qu’il existera des communaux, les propriétaires ou fermiers ou habitants ne pourront y envoyer, sans le consen'ement de la communauté, un plus grand nombre de bestiaux que celui permis par les ordonnances, ou par la convention que la majorité des voix du conseil général de la commune autorisera. Section VI. Des récoltes. « Art. 1er. La municipalité du lieu pourvoira à faire serrer la récolte d’un fermier, d’un habitant ou d’un propriétaire infirme ou aCcidemelle-ment hors d’é at de la faire lui-même ; elle aura suin que cet acte de la proteciion de la loi et de la fraternité soit exécuté aux moindres frais possibles. « Art. 2. Si quelqu'un coupe des blés en vert ou détruit d’autres productions de la t