397 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée cl ’Aix . [ ous les ordres voteront et concourront à l’élection. Que le syndic du tiers aura entrée et voix délibérative aux Etats. Qu’on fera tous ses efforts pour que la procuration de la province soit séparée du consulat de la ville d’Aix, chaque communauté ayant ressenti des peines et des maux par l’influence qu’a la réunion du double pouvoir. Que tous agents du fisc seront exclus des élections ainsi que toutes les charges municipales et de la province. Que les députés du tiers dénonceront aux Etats généraux l’élection faite parles possédants liefs se disant la noblesse de Provence au mépris des règlements provisoires et généralement adoptés; qu’ils s’uniront de cœur à la députation qui viendra des sénéchaussées comme étant le résultat du vœu de la véritable noblesse. Qu’ils réprouveront les opinions des possédants fiefs quant aux impositions qui frappent sur les biens, comme éversives d’une bonne constitution, comme opposées aux maximes annoncées par les Français, qui sont que les exemptions des tributs sont abusives, et que chaque citoyen doit les payer en proportion de sa propriété et de l’industrie, comme pouvant soutenir un esprit de division, qui, “s’il eût été général, aurait empêché la tenue des Etats, généraux. Qu’ils blâmeront les ministres qui avaient exclu des emplois militaires les personnes du tiers-état, et demanderont une déclaration qui rende à cet ordre, qui soutient et le trône et le clergé et la noblesse, toute sa dignité. Qu’il est intéressant pour la nation que les règlements pour la milice soient corrigés afin que le pauvre peuple soit moins foulé, et que toute police, à ce sujet, soit donnée exclusivement aux municipalités. Qu’il l’est encore plus que toutes les lois et les délibérations soient dans les Etats généraux le résultat de la pluralité des opinions ; c’est pourquoi les députés se garderont de délibérer par ordre et ne voteront que dans les assemblées où les membres de divers ordres seront réunis. Qu’ils promettront, sous la foi du serment, de ne consentir aucun impôt avant que les griefs de la nation soient redressés et les règlements qui rétabliront la liberté du tiers-état parfaits et consentis. Tous ces articles de doléances ayant été arrêtés d’une voix unanime, un des présents s’est levé et a dit : « Messieurs, les pauvres de ce pays ont souffert des dégâts dans leur terre par les chasseurs qui disent être les délégués du seigneur, et par les pigeons; que le droit de chasse est à la communauté par les transactions anciennes; le seigneur de ce pays donne donc ou vend ce qui n’est pas à lui et ce qu’il ne pouvait pas céder. Qu’il est utile que chacun puisse défendre sa propriété. Un autre principe ne pourrait être admis à moins qu’on ne prouvât à un homme qu’il doit préférer la conservation d’une bête pour laquelle il ne peut pas avoir des affections, à la sienne ; qu’il est évident que le seigneur a usurpé ce droit que la communauté ne peut pas perdre par prescription ; que dans ces circonstances on doit recommander aux députés de faire des observations afin que tous les citoyens puissent défendre leurs propriétés, et que tout maître de colombier le ferme dans l’intervalle où les blés viennent à maturité et lors des semences. » Ces propositions ont été accueillies à la grande pluralité d’opinions. 11 a été encore décidé que les députés de cette communauté promettront, sur leur conscience, ne donner leurs suffrages qu’à des hommes vertueux, incorruptibles, qui se soient montrés amis du tiers, et qui puissent, dans les Etats généraux, soutenir les intérêts de la province et die la communauté. Siyné Àilhaud, juge ; Gastelan, greffier ; Messié, maire ; Barrême, consul ; Giraud , consul ; Bour-gerolle; Cabrol; Coquilhas; Juerne; Rebuffat; H.-J. Verne ; Coquilhas; Joseph Verne; Frein* cony; Fouque; Eloi Jauffres ; Verne fils; Pellis-sier; Barrême; Rebuffat; Fouque; Louis Lochucy ; Cabrol; Brun, Levdes; Vandré; Pardigon ;Joannis; Rebuffat; Icard ;“ Davin ; J. -J. Reinet; Lachaud; Durbé; Dauphine ; J. -L. Savy; Lautier; F. Bru-nier; Bourgeois; Gastelany; Laurent; Blanc, négociant ; H. Leydet ; J. -G. Dumas; J. -P. Court; Antoine; Martin; F. -H. Chabaud ; A. Daumas; J. -B. Brunier ; Bellon ; Etienne Leydel;’ J. -B. Coquilhas ; Bourbon ; Ghabry ; Lantêaume ; Algelio-rony; Poulidon ; Leydel; J. Leydel; J.-J. Berthe; LaValerc; Bonne; J. Frorne; E-Augarde; S.Jauf-fret; J. Robin ; A. Louchon ; L. Coquilhas; Martin; Maurel ; de Parternond ; Martin; J.-J. The-nous ; T. Merene ; Ailhaud, juge. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Riboux, sénéchaussée d'Aix en Provence (1). L’auguste souverain qui ne s’occupe que du bonheur de ses sujets, a enfin fixé le jour de l’assemblée des Etats généraux du royaume au 27 du mois d’avril prochain. Il les a invités auparavant à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de ses sujets. Sa tendre sollicitude embrasse principalement ceux d’entre eux qui forment la portion la plus considérable, la plus utile et la plus chargée de la nation, c’est-à-dire le tiers-état. La communauté de Riboux, pénétrée d’un si grand bienfait, et profitant d’une faveur aussi signalée qui la confirme toujours plus dans les justes sentiments d’amour, de respect et de reconnaissance qu’elle doit à Sa Majesté, lui présente, avec la confiance qu’elle lui a inspirée, ses très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances: 1° sur l’état affligeant où elle se trouve ; 2° sur les affaires particulières de la province, et 3° sur les objets qui intéressent la généralité du royaume. § 1er. Sur l’état affligeant où elle se trouve, Le territoire de la communauté de Riboux est situé au .pied de la montagne de la Sainte-Baume, et dans la partie méridionale. Il est de peu d’étendue et entrecoupé de vallons et de ravins ; la qualité du terrain est en partie médiocre et généralement mauvaise. Les habitants, qui composent huit familles seulement, n’en obtiennent un faible produit que par les travaux les plus durs et les plus pénibles ; ils sont même très-souvent frustrés de leurs espérances par les orages et les eaux des ravins qui emportent leur récolte et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 398 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix..] comblent leurs terres cultivées de graviers et de cailloux, ce qui les a mis dans le cas d'en abandonner une partie. Ges terres supportent près de 700 francs d’impositions pour les charges royales, provinciales et locales auxquelles elles se trouvent soumises, qui sont réparties sur ces huit familles et sur cinq forains possédant biens; elles sont excessives relativement au produit du terrain et aux inconvénients qui privent presque toujours les malheureux cultivateurs du prix de leurs travaux, qu’ils seront dans la dure nécessité d’abandonner un jour, si Sa Majesté ne leur tend une main secourable pour alléger le fardeau de leurs impositions. Dans les rôles de la capitation, cette communauté est comprise pour 68 livres en principal qiii sont réparties sur les huit familles qui habitent cette triste et malheureuse contrée. G’est une autre imposition qui pèse sur leurs têtes et qui n’est,- en aucune manière, proportionnée à leurs facultés ni à leur industrie, qui est bornée à nourrir quelques bestiaux en indemnisant le seigneur qui possède les pâturages des terres gastes, et à labourer des terres ingrates. Dans la division municipale de la province, cette communauté se trouve rangée dans la vi~ guerie de Saint-Maximin. Elle lui a exposé sa détresse dans plusieurs occasions, avec prière de porter ses plaintes aux Etats, ou aux assemblées provinciales; mais elle n’a jamais été écoutée : les justes secours qu’elle sollicitait, et qu’elle était dans le cas d’obtenir, ont été accordés à des communautés plus considérables qui ont eu plus de crédit qu’elle auprès des administrateurs de la province. Sa position dans la montagne et le défaut d'entretien des chemins rendent sa communication difficile avec les villes et les lieux circonvoisins; les chemins qui lui servent à exporter le peu de blé qu’elle perçoit, les habitants ne réservant pour leur nourriture que les grains grossiers, tels que le seigle, l’orge, etc., seraient praticables s’ils étaient entretenus ; elle paye annuellement son contingent pour leur entretien en corps de vigue-rie, sans quelle puisse y obtenir des réparations. Il est vrai que la viguerie a délibéré plusieurs fois les réparations, mais elles ont toujours été détournées par des seigneurs qui ont absorbé tous les fonds de cette viguerie, pour les employer à se faire des chemins de commodité et d’agrément. Dans cette position fâcheuse, la commnuautê n’a plus rien à espérer que de la justice du Roi. Elle le supplie d’ordonner que dorénavant ses impositions soient diminuées et proportionnées aux revenus, et aux facultés et à l’industrie de ses habitants; et que dans les Etats provinciaux ses plaintes et ses réclamations soient accueillies en tout ce qu’elles auront de juste et de raisonnable. § 2. Sur les affaires particulières et relatives à la province. L’administration de la province présente beaucoup d’abus et d’inconvénients. Les deux premiers ordres votent des impositions qu’ils ne payent pas ; leur représentation numérique dans les États étant plus considérable que celle du tiers, la prépondérance leur est assurée pour ne faire délibérer que ce qu’ils veulent, et pour conserver leurs injustes et antiques privilèges. La communauté se joint aux autres communautés de la province, pour demander à Sa Majesté la convocation d’une assemblée générale des trois ordres justement composée, pour réformer ou forme rla constitution du pays; qu’à cet effet, il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée et voix délibérative aux Etats; de s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible, ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats; de requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au lise; la désunion de la procuration du pays, du consulat de la ville d’Aix; l’admission des gentilshommes non possédants fiefs et du clergé du second ordre dans les Etats ; l’égalité, de voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité de contributions pour toutes charges royales, provinciales et locales, sans exception aucune, nonobstant toute possession et tous privilèges quelconques; l’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté ; que le clergé de cette province versera ses contributions dans la caisse du trésorier du pays et non ailleurs, et que l’imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, et la répartition des secours que le Roi accorde au pays sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée, ce qui empêchera que ces secours ne soient distribués par protection et par faveur, au préjudice des communautés qui ont le plus souffert, comme il est arrivé à cette communauté. § 3 et dernier. Sur les objets qui intéressent la généralité du royaume. Plusieurs objets très-essentiels au bien général du royaume et des sujets forment encore le motif des remontrances de cette communauté. Elle charge les députés du tiers aux Etats généraux de voter que les suffrages y seront pris par tète et non par ordre; d’y solliciter la réformation du code civil et criminel ; la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux; une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements jusqu’à une somme déterminée; l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse; de réclamer contre la. vénalité des offices; de demander une modération dans le prix du sel rendu uniforme par tout le royaume; l’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur; le recu-lement des bureaux des traites dans les frontières; l’abrogation des droits de contrôle, de centième denier et d’insinuation sur les actes, en conservant néanmoins la formalité du contrôle, et qu’à cet effet, il sera établi un impôt léger et uniforme pour le payement des commis. L’extinction desdroits seigneuriaux et féodaux, qui sont une source de litiges, d’embarras et de gênes dans les ventes et dans les affaires publiques, et qui tiennent le peuple dans un reste de servitude qui l’accable et l’avilit; qu’à cet effet, ces droits seront remboursés sur le pied qu’il plaira à Sa Majesté de fixer. La suppression des justices seigneuriales qui seront remplacées par des justices royales, en indemnisant les seigneurs hauts justiciers, si le Roi le trouve juste et raisonnable. L’extinction des droits féodaux, et la suppression des justices seigneuriales produiraient le précieux avantage qu’au moment où la nation espère n’avoir qu’une loi, tous J es biens du royaume seraient libres, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.) 399 et les sujets ne connaîtraient plus d’autre seigneur que leur Roi. La réforme du haut clergé, la suppression des chapitres cathédraux et collégiaux et des ordres religieux comme étant inutiles à la religion et à l’Etat. L’abolition des dîmes, et au moyen de ce, les peuples seraient soumis à l’entretien de leurs évêques, de leurs curés et de leurs vicaires, seuls ministres de la religion utiles et nécessaires, dont les rétributions seront fixées par Sa Majesté, moyennant lesquelles rétributions, les peuples seront exempts de tous frais relatifs aux dispenses de publication des bans, des degrés de parenté pour les mariages, et autres qui seront expédiées gratuitement, et de tout casuel envers les ministres des autels. L’abolition des droits d’annates et d’expédition des bulles, droits injustes usurpés par les papes, et inconnus avant le quatorzième siècle; cette espèce de tribut fait sortir annuellement plusieurs millions du royaume qui serviront à diminuer les charges du peuple. Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction, en réservant à Sa Majesté la nomination aux évêchés, sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets élus par le peuple. L’établissement d’une imposition territoriale en fruits et en nature, laquelle supprimant absolument la taille, impôt destructeur, portera sur tous les fonds indistinctement, nobles, ecclésiastiques et roturiers, adoucira le sort des propriétaires, et coupera la racine à l’injuste distinction qui a très-longtemps subsisté entre les nobles, les gens d’église et les roturiers. Sa Majesté trouvera dans un impôt, dans celui qu’il conviendra d’établir sur l’industrie, sur les biens d’autre nature que les biens-fonds et sur les objets de luxe, et dans les biens du clergé qui tomberont dans sa main en réformant le haut clergé, et en supprimant les ordres monastiques et religieux, de quoi subvenir aux besoins de l’Etat, le moyen de couvrir le déficit qui se trouve dans les finances, et de supprimer, ou du moins de diminuer certains impôts qui pèsent sur le peuple, et nuisent aux affaires publiques. Telles sont les très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances de la communauté de Hiboux. Elle supplie Sa Majesté de les accueillir favorablement. Elle lui offre les fortunes, les biens et la vie de tous ses habitants, quoique, peu considérables, pour les consacrer à la gloire et à la prospérité de l’Etat, lui renouvelant le serment de la fidélité la plus inviolable; en foi de quoi tous les habitants présents et généralement convoqués, ne sachant écrire, ont fait leur marque, suivant l’usage, tant au présent cahier qu’au double destiné à être conservé dans les archives de la communauté, au désir du règlement de Sa Majesté. Signé Béraud, viguier ; marque du sieur François d’Amalric, maire et consul ; marque d’Antoine Espans à feu Jean ; marque de Jean Antoine Boniface; marque d’Antoine Espans à feu Louis ; marque d’Antoine Boniface d’Olliviér ; marque de Joseph Àmalric; marque de Jean-Jacques Amalric. Signé Roux, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants du village de Rognae en Provence (1). Le seigneur du lieu de Rognae n’avait primitivement qu’environ vingt-deux livres de bien noble, et à présent il possède plus de deux cents de prétendu bien noble sans avoir litre, ce qu’il possède sans doute d’usurpations faites au préjudice du Roi, des habitants et de la communauté. En effet, il peut y avoir des atterrissements qui appartiennent au Roi, il y en a qui peuvent appartenir à l’ancien propriétaire riverain. Enfin toutes les terres que la mer délaisse, et qui servaient autrefois pour le pâturage des bestiaux, sont toutes occupées par le seigneur. Le gibier cause un dommage immense aux habitants du lieu de Rognae, et il serait à désirer que les cultivateurs puissent y remédier; les plantes de blé et autres grains sont broutées et détruites en partie, les pieds des oliviers sont rongés, les autres plantes souffrent. Il est à souhaiter que l’on permît aux administrateurs de la communauté, lorsqu’il y aurait plainte et dommage, de tendre lacs, tirasses et autres pièges, et de faire fureter pour diminuer la quantité de gibier. De plus, le seigneur de Rognae possède des biens roturiers qui, néanmoins, ne sont taillés qu’un tiers moins que les biens des habitants, ce qui ne paraît pas juste. Que les trois ordres contribuent avec égalité aux charges communes. Les fermiers des seigneurs font très-souvent gémir les habitants, lors du payement des redevances ; ils les tergiversent sur la qualité du blé, ou sur le prix. 11 serait à souhaiter que la nation assemblée délibérât de permettre aux redevables de se libérer au taux qu’elle trouverait bon de fixer. Les habitants de Rognae payent les lods au six, ce qui est exorbitant, puisque le seigneur féodal a, et perçoit de six propriétés de la même valeur que l’on vendait le prix d’une de ces propriétés ou tènement. Bien plus, il expose ceux qui possèdent des fours à cuire pain à payer un derni-lod de dix en dix ans; c’est une oppression qui n’est pas tolérable, et que cette imposition féodale doit être modérée. Le seigneur de Rognae s’empare de toutes les terres gastes, il les donne à défricher, quoique les biens appartiennent en propre aux habitants, et qu’il soit, obligé d’en laisser une telle quantité suivant la coutume de Provence; à l’effet que l’usage et faculté de dépaître ne devienne inutile pour les habitants. La communauté de Rognae est obérée au point de ne pouvoir se faire rendre justice par-devant les tribunaux ordinaires. 11 y a aussi un. quartier dans le terroir du lieu de Rognae où les habitants ont le droit d’introduire des troupeaux de chèvres, suivant l’arrêt du parlement de Provence ; cependant le seigneur moleste les habitants et les empêche de tenir des troupeaux de chèvres. La communauté supplie la nation assemblée de vouloir bien pourvoir à ces deux articles précédents. La dîme sur les grains se perçoit au douze, ce qui est un taux insupportable. Cette redevance est établie pour payer les secours spirituels; ce-(1) Nous publions ce cahier d’après uri Manuscrit des Archives de l’Empire,