230 iAftsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]21 avril 1191.} Art. 12. La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie par huit jours de prison : le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié sera puni de quatre jours de prison ; et si le commandant ne pouvait justifier qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour conserver le poste, ou s’il l’avait lui-même abandonné, il sera puni de deux fois 24 heures de prison, et suspendu en outre de toute fonction pendant deux mois. Art. 13. Celui qui troublera le service par des conseils d’insubordination sera condamné à faire 7 jours de prison. Art. 14. Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée seront notés sur le tableau des gardes nationales et, par suite, suspendus de l’exercice des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée. Art. 15. Il sera créé, pour chaque bataillon, un conseil de discipline, lequel sera composé du commandant en chef, des 2 capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenants, des 2 plus âgés des sous-lieutenants, du plus âgé des sergents, des 2 plus âgés des caporaux et des 4 fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de 6 mois en 6 mois. Ce conseil s’assemblera par ordre du commandant en chef toutes les fois qu’il sera nécessaire. Art. 16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer, en cette qualité, le droit de délibérer. Art. 17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d’une punition de discipline pourront, après avoir obéi, porter leur plainte à ce conseil qui ne pourra, en aucun cas, prononcer contre ceux qui auront tort, aucune peine plus forte que celles qui sont établies dans la présente section. Art. 18. Tout délit, tant militaire que civil, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens et sera déféré au juge de paix, soit pour être condamné, sauf l’appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel, s’il y a lieu. Art. 19. A la guerre, les gardes nationales seront soumises aux lois décrétées pour le militaire. Articles généraux. Art. 1er. Les chefs et officiers de légion, commandants et adjudants de bataillon, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l’abus qu’ils pourront faire de la force publique et de toute violation des articles du présent décret, qu’ils auraient commise, autorisée ou tolérée. Art. 2. Les administrations et directoires de département veilleront par eux-mêmes et par les administrations et directoires de district sur l’exécution du présent décret, et seront tenus, sous leur responsabilité, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l’emploi provisoire de la’ force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l’ordre. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROCD. Séance du jeudi 21 avril 1791 (1). La séance est ouverte à quatre heures du soir. M. de Sillery. Messieurs, vous avez accordé, dans un des articles du décret sur l’organisation de la marine, aux officiers, commandant les escadres dans les parages éloignés, le pouvoir de destituer les officiers qui seront sous leurs ordres. Je propose de dire qu’ils ne pourront user de ce pouvoir que sous leur responsabilité et je demande que ces mots soient ajoutés dans l’article. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des lettres , adresses et pétitions suivantes : 1° De l’assemblée électorale du département du Calvados, qui annonce la nomination de M. l’abbé Fauchet à l’évêché de ce département. 2° Des officiers, sous-officiers et gardes de la compagnie de la prévôté de l’Hôtel , qui supplient l’Assemblée de fixer leur sort en prononçant sur leur organisation. (Cette adresse est renvoyée au comité militaire, avec charge de faire incessamment son rapport sur cette partie de son travail.) 3° De la société des amis de la Constitution établie à Quimperlê, qui proteste de son attachement aux décrets de l’Assemblée nationale, et promet de s’opposer de toutes ses forces aux entreprises des ennemis de la Révolution et de l’ordre public. Suit un extrait de cette adresse : « La sublime, la salutaire Constitution que vous venez de donner à l’Empire français assure à jamais le bonheur de la nation et la gloire de ses augustes représentants; mais si le chapitre immortel des droits de l’homme est pour nous un juste motif de reconnaissance et d’allégresse, vous savez, Messieurs, qu’il est en même temps, pour un trop grand nombre, un sujet de rage et de désespoir. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que les ennemis de cette glorieuse Constitution ne cherchent, ne respirent que la subversion et son anéantissement. « Il est donc de l’intérêt de tout ami de l’ordre, de tout bon Français, de veiller sans relâche à la conservation de cette arche précieuse, dépositaire de la liberté française, et le gage du salut de la nation. C’est là le devoir le plus essentiel des corps administratifs, judiciaires et de la garde nationale; mais c’est principalement aux sociétés des amis de la Constitution qu’il importe de surveiller et de dénoncer les trames combinées, les menées sourdes et clandestines de ses ennemis. Paris, le centre des vertus civiques et des talents, le foyer du patriotisme, a donné à la France l’exemple d’un établissement aussi utile ; animés du même esprit, nous en avons formé un semblable, dont nous vous faisons l’hommage. » (Applaudissements .) 4° Des fabricants de galons, passementiers, teinturiers, franger s, etc., de la ville de Paris, qui font des représentations contre le projet de supprimer les épaulettes de Funiforme de la garde nationale. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale ) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 179 1.| 231 (Cette pétition est renvoyée au comité de Constitution.) 5 0 Des ci-devant huissiers-audienciers au Parle-ment de Paris, qui supplient l’Assemblée de prendre en considération leur position particulière, et de leur accorder une indemnité différente de celle des autres huissiers. (Cette pétition est renvoyée au comité de judi-cature.) 0" De M. Santo-Domingo, qui supplie l’Assemblée de prononcer sur sa conduite, pour la justification de laquelle il joint à sa lettre un mémoire apologétique. (La lettre et le mémoire sont renvoyés au comité colonial.) 7° De M. de Romance -Mesmon , qui réclame contre la destitution de son état de lieutenant des gardes françaises, qu’il annonce avoir été prononcée en 1780 par un acte d’autorité arbitraire. (Cette pétition est renvoyée au comité militaire.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. Canuts représente que des raisons particulières, dont il sera rendu compte par le comité centrai de liquidation, ne permettent pas de mettre à exécution, du moins quant à présent, le décret rendu dans la précédente séance, portant qu’il sera nommé 8 commissaires pour suivre assidûment l’examen et l’apurement de l’arriéré des bâtiments du roi. Il demande qu’il soit sursis à cette exécution. (Cette motion est décrétée.) M. Pelletier, ingénieur -mécanicien, est admis à la barre et fait hommage à l’Assemblée du portrait du roi et de celui de Mirabeau, gravés sur métal par un procédé nouveau de son invention. M. liegros, horloger , est admis à la barre, et fait hommage à l’Assemblée de diverses inventions dont it est l’auteur. M. le Président témoigne à MM. Pelletier et Legros la satisfaction de l’Assemblée et leur accorde les honneurs de la séance. M. Goupil-Pré feln, l'un des commissaires nommés pour V installation du tribunal de cassation. — Messieurs, M. Treilhard et moi avions été nommés par vous pour l’installation du tribunal de cassation. Nous nous sommes transportés à cet effet hier au palais. Nous sommes arrivés dans la grand’chambre, où il y avait été préparé une estrade sur laquelle étaient 4 fauteuils pour les quatre commissaires. Les 4 commissaires se sont placés. Vos 2 commissaires ont pris les deux premières places. Les membres élus pour composer le tribunal se sont placés debout chacun dans le parquet. Quand chacun a été en place, j’ai ordonné aux huissiers d’ouvrir les portes et d’introduire le public. Le public entré, j’ai fait un discours analogue à la circonstance. M. Pastoret, commissaire du roi, a fait un discours. Après cela, j’ai lu à hauie voix l’article 2'J de votre décret portant ëtabhssenmnt de la cour de cassation, qui détermine la forme de cette installation. J'ai de suite lu à haute voix la formule de serment que vous avez prescrit. Chacun d< s membres élus pour composer le tribunal, debout dans le parquet, a répondu à haute voix : « Je le jure. » Après quoi je leur ai dit : « Messieurs, vous êtes ins allcs, prenez vos places. » Ils ont pris leurs places; et le doyen d’âge a prononcé un discours après lequel les' commissaires de l’Assemblée et les commissaires du roi se sont levés. Nous avons été reconduits par une députation de 8 membres du tribunal de cassation, qui marchaient deux à deux et à côté de chacun des commissaires. Nous avons été reconduits ainsi jusqu’au grand escalier. Voilà le compte que je devais rendre à l’Assemblée. M. Itegnaml (de Saint-Jean-d' Angély). 11 est important que le récit que vous venez d’entendre, et qui contient des détails si intéressants sur la prestation du serment civique par les membres du tribunal de cassation, soit inséré dans le procès-verbal de l’Assemblée, et je m’étonne que vos commissaires n’aient pas dressé un procès-verbal des faits qu’ils viennent de vous exposer. M. Goupil-Préfeln, commissaire. Permettez-moi, Messieurs, de vous dire que, pour cette fois, le préopinant ne me ramènera pas aux vrais principes. Il était impossible que le procès-verbal qu’il demande fût rédigé, puisqu’il n’y avait pas encore de greffier. On travaille dans ce moment à en rédiger un, lequel sera signé des commissaires; une expédition, Messieurs, vous sera remise pour être déposée dans vos archives, et une autre sera envoyée à la Chancellerie. ( Marques d’approbation.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la marine , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Je crois devoir vous informer du résultat des mesures qui ont été prises pour faire connaître le pavillon national par les puissances barbares-ques, et particulièrement de ce qui s’est passé à Tunis le premier de ce mois, relativement à cet objet. « Comme un récit incomplet ou peu exact des faits pourrait inspirer aux navigateurs de la Méditerranée des alarmes mal fondées, il m’a paru nécessaire de vous faire connaître tous les détails de cette affaire qu’il me semble même convenable de rendre publique. Il était très important de prendre les plus grandes précautions, pour garantir les navires français des entreprises des corsaires barbûresques, auxquelles le changement de pavillon aurait pu servir de prétexte. J’ai écrit au roi de Maroc et aux souverains des 3 régences d’Alger, Tunis et Tripoli. Je leur ai envoyé des modèles du nouveau pavillon. Ces paquets ont été portés par une corvette expédiée pour cet objet, et les consuls, résidant auprès de ces puissances, ont été chargés de ne rien négliger pour obtenir qu’il fût expédié promptement, aux commandants des corsaires de Barbarie, des ordres très précis de respecter notre pavillon national. « Les mesures ont eu à Maroc le succès que j’en attendais. Le consul m’écrit que le roi a fait rassembler les capitaines et autres officiers de sa marine, leur a prescrit de reconnaître en mer et de respecter le pavillon, et a ordonné qu’il fût salué par le canon des forteresses, le premier jour qu’il serait arboré sur la maison consulaire à Salé. Le consul d’Alger m’apprend aussi que la notification du changement de pavillon n’a éprouvé aucune difficulté; que le Dey a promis de le faire respecter par ses corsaires et a donné des ordres en conséquence; mais le Bey de Tunis n’a pas