[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] g 49 trict de l’établissement, des copies ou extraits certifiés: le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, ni qu’on soit assujetti à se servir de papier timbré pour les-dites copies, extraits ou reconnaisances de dépôt seulement. » Un membre propose, sur l’article 4, que l’Etat ne soit tenu de payer les dettes des ci-devant jésuites que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qu’ils ont laissés à la nation. Cet amendement est adopté et l’article 4 est décrété daas les termes suivants : Art. 4. « L’Assemblée nationale attribue à la municipalité et au département de Paris, exclusivement! toutes les opérations à faire par les corps administratifs et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. L’Etat ne sera tenu de payer lesdites dettes que jusqu’à la concurrence de la valeur des biens qui appartenaient à ces religieux ; on ne pourra induire le contraire, ni de la disposition précédente, ni de la loi du 5 novembre dernier. » Les articles 5, 6 et 7 sont ensuite mis aux voix et décrétés comme suit : Art. 5. « A compter du jour de la publication du présent décret, les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés au directoire de districtet de département par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, ne sont réputés que préparatoires; la liquidation définitive sera faite ainsi qu’il suit : Art. 6. « Chaque créancier enverra au commissaire du roi liquidateur général, avec l’arrêté du directeur du département, le mémoire de sa demande et les pièces justificatives, ou, en cas qu’elles ne puissent être déplacées, un extrait certifié, comme il est dit en l’article 3, par le directoire du district où elles auront été déposées. Art. 7. « Les directoires de département enverront au commissaire du roi, chaque quinzaine, des états des créances qu’ils auront arrêtées. » Un membre propose, sur l’article 8, de substituer aux mots : « Le comité en fera rapport à V Assemblée nationale », ceux-ci : « Le comité en fera rapport au Corps législatif. » Cet amendement est adopté et l’article 8 est décrété comme suit : Art. 8. « Le commissaire du roi fera son rapport et donnera son avis motivé au comité central de liquidation, aux termes des décrets des 16 et 17 décembre dernier, sur chacune des créances qui auront été arrêtées par les directoires de département. Ensuite le comité en fera rapport au Corps législatif, pour être décrété ce qu’il appartiendra. » Les articles 9 et 10 sont ensuite décrétés dans les termes suivants: Art. 9. « Pour obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive, les créanciers seront tenus de donner par eux, ou leur fondé de procuration, quittance du montant de leurs créances, à la décharge de l’Etat, entre les mains du commis-sair e du roi et par-devant des notaires de Paris. Ils remettront avec cette quittance les originaux de leurs titres et pièces, et des certificats nécessaires pour constater qu’il n’y aura pas d’opposition. Art. 10. « Les intérêts des créances qui en produisent, cesseront à l’expiration de la quinzaine de la sanction du décret de liquidation, conformément à celui du 7 mars dernier. Ils cesseront pareillement à compter du lor novembre 1791, si on ne s’est pas pourvu au bureau de liquidation générale avant cette époque. » Un membre propose, sur i’arlicle 11, que les taxations des quittances soient les mêmes que pour les propriétaires des offices ministériels. Cet amendement est adopté et l’article 11 est décrété comme suit : Art. 11. « Les créanciers en sous-ordre, qui auraient formé des oppositions au payement, seront tenus de les renouveler entre les mains des conservateurs des oppositions sur les finances, dans deux mois à compter de la publication du présent décret, et, pendant ce temps, le commissaire du roi ne délivrera aucune reconnaissance de liquidation définitive sans un certificat de non opposition du receveur du district dans lequel était l’établissement débiteur. « Les notaires et les conservateurs des oppositions sur les finances de l’Etat ne pourront prendre pour les actes nécessaires à la liquidation des créances mentionnées au présent décret, que les taxations fixées par les précédents décrets pour la liquidation des offices de judica-ture. » Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 sont ensuite décrétés dans les termes suivants : Art. 12. « A compter du 1er janvier 1792, aucun payement ne pourra être fait que par la caisse de l’extraordinaire. Art. 13. « Les créanciers qui, d’ici à cette époque, parviendront à se faire liquider définitivement sur le rapport du commissaire du roi, seront payés de leurs capitaux et des intérêts qui leur seront dus, par la même caisse. Art. 14. « A l’égard de ceux qui ne parviendraient pas à se faire liquider comme dessus avant le 1er janvier 1792, ils seront payés des intérêts qui seront reconnus leur être dus, échus soit pendant l’année 1790, soit pendant la présente année, par le receveur du district, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis de celui du district auquel ils auront dù adresser le mémoire de leur demande. Art. 15. « Les intérêts des créances qui n’en portent pas de leur nature courront du jour que les créanciers auront déposé leurs pièces et leur mémoire au directoire du district devant lequel ils doivent se pourvoir.