[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790.] 207 trictg, des ciiFés des paroisses ou des administrateurs des hôpitaux et maisons hospitalières. « Art. 3. Les deniers comptants des dons patriotiques seront employés, autant qu’ils pourront suffire, au paiement des rentes et appoints au-dessous de 200 livres, et quant aux rentes de 200 livres jusqu’à 300 livres, si elles sont payées en assignats, les intérêts échus à ces billets, depuis le 15 avril dernier jusqu’au paiement, seront retenus par les payeurs qui en compteront sur la mention qui aura été faite de ces retenues par eux et par leurs contrôleurs sur le registre de leurs contrôles, dont les payeurs fourniront des états tous les trois mois aux trésoriers des dons patriotique. (Adopté.) M» le #0 de M Rochefoucauld, au nom du comité d'aliénation des domaines nationaux , fait un rapport sur les moyens les plus propres à faciliter cette aliénation et sur les ventes aux particuliers (1). Messieurs, le décret que vous avez rendu le 14 du mois dernier, et l'instruction que vous y avez jointe le 31 du même mois, ont déterminé les formes et les conditions de la vente de 400 millions de domaines nationaux, que vous aviez ordonnée les 19 et 21 décembre de l’année dernière, que vous avez destinés aux municipalités par votre décret du 17 mars, pour être ensuite invendus par elles à des acquéreurs particuliers, et sur laquelle vous avez hypothéqué les 400 millions d’assign als-monnaie créés par votre décret du 17 avril. Vous ayez, avec raison, borné à cette somme l’étendue d’une opération utile pour donner une impulsion première, mais qui complique la vente et la rend moins profitable à la nation en général. Il ne reste donc à votre comité qu’à suivre les dispositions que vous avez prescrites, et il ne manquera ni de zèle ni d’activité pour en accélérer l’exécution : il peut vous annoncer que les soumissions des municipalités excèdent déjà de beaucoup les 400 millions, et bientôt il vous demandera vos ordres sur les dispositions que petfe affluence vous mettra dans la nécessité d’ordonner. * Mais, depuis le 19 décembre, plusieurs de vos décrets ont remis effectivement dans les mains de la nation l’universalifé de ses domaines, et vous en avez confié la garde aux administrations de départements et de districts, sats statuer encore sur l’usage que vous en feriez. Vous jugerez certainement leur conservation moins utile à l’Etat que leur aliénation : outre le grand avantage d’éteindre en intérêts annuels une somme fort supérieure au revenu des biens que vous vendrez, vous trouverez l’avantage plus grand encore d’augmenter la masse générale des richesses en substituant l’intérêt personnel, toujours plus actif et plus industrieux, à l’administration Commune qui ne peut jamais le remplacer, et celui, non moins touchant pour vous, d’appeler un grand nombre de citoyens à la propriété, par les facilités que vous donnerez aux acquéreurs, tant pour la forme que pour les époques des paiements, et par une telle subdivision des objets dans les ventes, que le pauvre même qui voudrait acquérir une petite propriété, puisse parvenir avec une légère avance qu’il se procurera facilement, s’il est connu dans sou pays pour honnête, et en trouvant ensuite dans le produit de son travail, et dans les récoltes (1) Re rapport de M. de La Rochefoucauld est incomplet au Moniteur. de cette même propriété, les moyens d'acquitter en peu d'années le prix de son acquisition. Votre comité pense que toutes ces vues seront remplies eu appliquant aux ventes directes que les administrations de département seront char-> gées de faire aux particuliers, les mêmes coudi-? tions que vous avez décrétées le 14 mai pour celles où les municipalités vous serviront d’intermér diaires. Il croit donc inutile de vous remettre: sous les yeux les motifs développés dans le rapport que M. Delley-d’Agier a eu l’honneur de vous faire, et il ne vous présente aux dispositions de votre décret du 14 mai d’autres changements que ceux exigés pour les procédés plus 1 simples de ventes plus directes. La masse des biens à mettre à la fois en vente ne doit pas effrayer, parce que, d’après les règles prescrites, les enchères ne pourront s’ouvrir que lorsque des soumissions égales aux prix d’estir-mation vous assureront d’en obtenir la vraie valeur par la concurrence qui s’établira entre les acheteurs, et parce que le nombre des acheteurs sera nécessairement fort grand. Eu effet, Mesr sieurs, la cessation presque entière des emprunts publics, le rachat des droits féodaux, et les nomr breux remboursements que vous ferez, vont rendre nécessaire le placement des capitaux considérables dont partie est aujourd’hui cachée, et partie occupée par l’agiotage qui, de toutes les manières de, l’employer, est, sans doute, la plus nuisible à l’État. Et déjà votre comité peut vous annoncer que, indépendamment des soumissions envoyées par les municipalités, il en reçoit journellement d’un grand nombre de particuliers dopt plusieurs même offrent de payer au comptant, ou dans des termes plus courts que ceux fixés par votre décret du 14 mai ; l’instruction du 31 leur indique le taux de ces paiements accélérés. Ce n’est pourtant pas une raison pour vous proposer dans ce décret-ci des époques plus rapprochées; vous voudrez conserver aux citoyens les moins aisés les moyens que vous leur avez offerts de devenir propriétaires, et vous ne sacrifierez pas cette grande vue politique à l’appât de voir rentrer un peu plus tôt le prix de ce,s biens. Il n’en est pas des finances d’un grand État comme d’une fortune particulière : le possesseur de cette dernière doit toujours accélérer sa libération, parce qu’il veut jouir pendant sa vie de l'aisance qu’elle lui procurera, parce qu’il veut laisser à ses enfants une succession libre de charges, et parce que la brièveté de sa carrière ne lui permet pas ces opérations lentes, mais sûres, lorsqu’elles sont l’ouvrage d’uue nation toujours vivante, et qui ne craint pas, comme le particulier, que l’inconduite ou la prodigalité de ses héritiers leur fassent abandonner les mesures sages et bien calculées qu’il aurait prises. Mais vous n’aurez pas même de sacrifices à faire. Les facilités que vous donnerez augmeute-ront le nombre des acheteurs, feront porter les biens à des prix plus hauts, et ceux à qui vous vendrez dans les campagnes en portions divisées, seront plus empressés de s’acquitter, et devanceront, par leurs paiements, les époques convenues beaucoup plus que de gros capitalistes, qui, spéculant sur des profits étrangers à ceux de leur nouvelle propriété, s’arrangeront toujours pour n’avoir leurs fonds libres qu’aux époques prescrites. Votre comité a pensé que pour ces nouvelles ventes au delà des quatre cents millions, qui sont l’hypothèque spécialedes assignats-monnaie, vous admettriez certains effets en concurrence avec l’argent et avec ces assignats ; car il ne pense 208 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRÉS. [13 juin 1790. J pas que vous preniez le parti qui vous sera peut-être proposé, comme il l’a été dans plusieurs écrits, d’augmenter la masse de ce papier-monnaie. Sa création a été une mesure nécessaire, et le succès l’a couronnée; mais en l’adoptant, vous avez senti qu’il fallait en déterminer l’étendue d’après les besoins de la circulation, et qu’une quantité trop grande de ce numéraire fictif la surchargerait : vous le maintiendrez donc dans les bornes que vous lui avez d’abord prescrites, et vous l’éteindrez à mesure de ses rentrées, sauf à créer dans la suite, si l’utilité en était démontrée, un autre papier libre et sans intérêt, pour suppléer au numéraire métallique, et faciliter les opérations du commerce, en lui offrant un agent plus commode. Vous emploierez donc un autre moyen pour rembourser la partie exigible de la dette publique, et, dans cette partie, vous comprendrez sûrement les dîmes inféodées que vous avez abolies, les finances des offices de judicature et autres que vous allez supprimer, et les paiements arriérés que vous allez liquider. Vous trouverez sage d’opérer ces remboursements en effets dont la forme et le taux d’intérêt ne puissent pas prêter à l’agiotage; mais vous trouverez juste de leur attacher une qualité précieuse pour ceux qui les recevront, celle de pouvoir être convertis en propriétés foncières; vous remplirez à la fois votre double vœu, d’éteindre avantageusement pour la nation une partie considérable de sa dette, et de satisfaire une classe de créanciers qui, privés de leur état par laRévolution, trouveront, dans l'acquisition de propriétés territoriales, un nouveau genre d’occupations, que les hommes fatigués des fonctions publiques embrassent presque toujours avec plaisir, parce qu’elles ramènent à la nature, qui a toujours des charmes pour ceux qui se livrent à son étude et à ses travaux. Il est encore une autre classe de citoyens à qui vous présenterez sans doute ce moyen de consolation : ce sont les titulaires ecclésiastiques dont vous allez fixer le traitement. Plusieurs préféreront à la rente viagère que vous leur assignerez, un capital disponible; et, en déterminant ce capital d’après les calculs bien connus aujourd’hui des rentes viagères, vous ferez encore une bonne opération pour l’Etat, et vous ferez aimer la Révolution par ceux mêmes pourquielle se présentait sous un aspect affligeant. Vous bornerez vraisemblablement à ces dispositions votre opération actuelle, laissant à d’autres combinaisons la libération de la partie non exigible de la dette publique; vous ne pourriez pas admettre tous les effets qui la constituent à ce même concours, et, si vous faisiez un choix, il donnerait lieu peut-être à des spéculations de hausse et de baisse qui n’ont que trop déshonoré nos places de commerce; mais ces motifs de prudence ne s’opposeraient pas à une exception, pour quelques années seulement, en faveur des bordereaux de celles des rentes viagères qui seront reconnues pour les plus onéreuses à l’État; un calcul dont les éléments sont assurés détermineraitles sommes pour lesquelles ils seraient reçus, et le temps pendant lequel vous pourriez les admettre. Plusieurs des porteurs de ces bordereaux seront tentés de réaliser en fonds de terre, et chacun de ces remboursements que vous opérerez sera pour la nation un profit très véritable. Votre comité terminera ce rapport, déjà trop long. peut-être, en vous proposant d’autoriser les administrations ou directoires de départements à receyoir. directement, ainsi que lui, les soumissions des particuliers, et à se faire seconder par les administrations ou directoires de districts, et à entretenir une correspondance exacte et régulière avec votre comité, pendant la durée de votre session, et ensuite avec les commissaires qui leur seront substitués par les législatures, afin que la suite et les détails de cette grande et salutaire opération soient toujours sous les yeux des représentants de la nation. Votre comité a donc l’honneur de vous proposer le décret suivant ; Projet de décret sur la vente des domaines nationaux aux 'particuliers. L'Assemblée nationale, considérant que l’aliénation des domaines dans la propriété desquels la nation est rentrée, est le meilleur moyen d’éteindre une grande partie de la dette publique, d’animer l’agriculture et l’industrie, et de procurer l’accroissement de la masse générale des richesses par la division de ces biens nationaux en propriétés particulières toujours mieux administrées, et par les facilités qu’elle donne à beaucoup de citoyens de devenir propriétaires, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er Tous les domaines nationaux dont la jouissance n’aura pas été réservée au roi ; ou la conservation ordonnée par l’Assemblée nationale, pourront être aliénés en vertu du présent décret et conformément à ses dispositions. Art. 2 . Toutes les personnes qui voudront acquérir des domaines nationaux, pourront s’adresser, soit au comité de l’Assemblée nationale chargé de leur aliénation, soit à l’administration ou au directoire du département, soit même à l’administration ou au directoire du district, dans lesquels ces biens sont situés, l’Assemblée nationale réservant au département toute surveillance et toute correspondance directe avec le comité. Art. 3. Les municipalités qui enverraient des soumissions pour 'quelques objets déjà demandés par des particuliers, n’auront point droit à être préférées. Le comité enregistrera toutes les demandes des municipalités suivant l’ordre de date de leurs délibérations authentiques, et celles des particuliers suivant la date de leur réception, et il en enverra des expéditions, certifiées par un deses secrétaires, à l’administration ou au directoire du département dans lequel ces objets sont situés. Art. 4. Les administrations de départements formeront un état de tous les domaines nationaux, situés dans leur territoire, et procéderont incessamment à leur estimation dans les formes prescrites par les articles 3, 4, 7 et 8 du titre premier du décret du 14 mai ci-dessus mentionné. Art. 5. Elles commenceront ces estimations par les lieux où sont situés les biens sur lesquels Je comité leur aura renvoyé des soumissions, soit de municipalités, soit de particuliers, ou sur lesquels elles en auraient reçu directement, et continueront ensuite à faire estimer ceux-mêmes de ces biens pour lesquels il n’aurait été fait aucune soumission. Art. 6. Elles auront soin, dans les estimations, de diviser les objets autant que leur nature le permettra, afin de faciliter, autant qu’il sera possible, les petites soumissions et l’accroissement du nombre des propriétaires. Art. 7. Les administrations ou directoires de départements chargeront des experts, ou gens à ce connaissant, des estimations pour lesquelles il sera nécessaire d’en employer, et elles corn-