134 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] paix donneront décharge du procès-verbal et des pièces. » (Adopté.) M. le Président. Voici une lettre du ministère de l'Intérieur ; « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de yous prévenir que j’ai reçu des ordres du roi pour l’exécution du décret par lequel l’Assemblée nationale destine une somme de 10,000 livres pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la collection des ports de France de Joseph Vernet, par l’artiste que le pouvoir exécutif avait déjà désigné pour ce travail. « L’Assemblée nationale apprendra sans doute avec plaisir que le choix est tombé sur M. Hue auquel il a été donné des éloges dans le rapport précédemment fait à l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) « Je suis, etc : « Signé : ÜELESSART. » M. Démennler, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret sur des dispositions particulières au tribunal de police municipale de la ville de Paris. L’article 1er de ce projet est mis aux voix, sans changement, comme suit: Art. Ie?. « La municipalité de Paris sera seule chargée de faire exécuter les règlements, et d’ordonner toutes les dispositions de police sur la rivière de Seine, ses ports, rivages, berges et abreuvoirs dans l’intérieur de Paris, sans préjudice du renvoi à la police correctionnelle, à l’égard des foits qui en seront susceptible�. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu î « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau, et même ceux qui feront le commerce des farines, blés et Uutres grains venant par terre, seront tenus, sous peine d’une amende de 300 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quantité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger et l’époque de l’arrivée. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux vojx comme suit : Art.,-2. « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau seront tenus, à peine d’une amende de 3,000 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quaniité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger, et l’époque de l’arrivée. (Adopté.) Les articles 3 à 9 (et dernier) du projet sont .successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Les contestations qui pourront s’élever sur l’exécution des traités, marchés, entreprises et fournitures relatifs aux approvisionnements de Paris par eau, en ce qui concerne seulement la livraison des marchandises, les obstacles et difficultés qui surviendraient dans le transport, seront portées au tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 4. « Le tribunal de police municipale connaîtra des contestations relatives à la justification des qualités, à la régularité des payements, et au rebut des quittances, qui pourront s’élever entre les payeurs des rentes sur l’Hôtel-de-Ville, et les rentiers. Art 5. « Il connaîtra pareillement des contraventions aux règlements de police, à l’égard des monts-de-piété, lombards et autres établissements de ce genre, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent en être la suite. » (Adopté.) Art. 6. « L’appel de tous jugements rendus par le tribunal de police municipale sera porté au tribunal établi par l’article 64 du titre II du décret sur la police municipale et la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 7. « Le corps municipal nommera le greffier et les commis qui seront attachés au tribunal de police municipale : il réglera, avec l’autorisation du directoire du département, leur traitement, lequel sera payé par la commune. » (Adopté.) Art. 8. « Le corps municipal est autorisé, en cas de besoin, à commettre un homme de loi, ou tout autre citoyen, pour remplir les fonctions de substitut du procureur de la commune, auprès du tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 9. « Le traitement des hommes de loi ou autres citoyens qui pourront être commis pour aider le procureur de la commune et ses substituts, dans la poursuite des délits en matière de police municipale et correctionnelle, sera payé par la commune, et déterminé par le corps municipal, avec l’autorisation du directoire du département, proportionnellement au travail dont ils devront être chargés. » (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présentequelques observations sur les inconvénients qu’a fait naître la faculté accordée aux çi-devant avocats au conseil d’exercer en même temps les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de cassation et de district; il propose le projet de décret suivant : « L’autorisation provisoire accordée aux ci-devant avocats aux conseils, d’exercer en même temps les fonctions d’avoués auprès du tribunal de cassation, et auprès les tribunaux de district, dt meure abrogée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur , instruit l’Assemblée de la demande au ministre de la justice tendant à ce qu’il soit adjoint deux substituts au commissaire du roi auprès du tribunal de cassation ; il conclut à l’adoption de cette mesure. Un membre propose de déterminer en même temps le traitement de ces fonctionnaires et de le fixer au deux tiers du traitement du commissaire du roi auprès dudit tribunal. M. Démeunier, rapporteur , adopte cette mo-