(Àisembléa n&donàlè.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août îmj Ijl reste, voug remarquerez, Monsieur, que vous êtes beaucoup plus sévère que moi envers M. Necker, puisque vous vous vantez de vous être opposé à 40 millions de dépenses proposées par lui. Je n’ai certainement rien dit de si amer contre M. Necker, s’il est vrai que vous ayez rendu un si grand service et qu’il ait mérité un pareil reproche. Mais M. Necker est jugé. Laissons-là ce ministre dont vos doucereuses adulations ne ressusciteront jamais la gloire. Vous pouvez, Monsieur, sans nous rappeler les présents qu’il a faits à la France, acquérir des droits plus importants à la reconnaissance de la nation, en lui prouvant que la dette publique ne s’élève pas au-dessus de 4 milliards et demi, mais à condition que vous n’en rejetterez pas l’excédent (comme vous l’avez fait pour 40 millions) sur l’arriéré de 1791. J’ai démontré, article par article, que cette dette montait au moins à 7 milliards. J’oppose mon assertion à la vôtre et à celle de tout le comité, et lorsqu’il vous plaira d’attaquer en détail mon tableau de liquidation, vous me trouverez toujours prêt à entrer en lice avec vous pour en justifier la fidélité. Je ne saurais non plus défendre, par anticipation, l’exposé succinct des méthodes adoptées depuis cent ans par le gouvernement anglais, relativement aux emprunts. Tout est historique dans cette partie de mon opinion sur les finances ; et j’ose vous défier hautement de contredire un seul des faits que j’ai avancés. En attendant que vous descendiez ainsi loyalement dans l’arène pour vous mesurer avec un homme à qui les matières de finance ne sont pas familières , vous dites que ce long épisode pourra faire sourire M. Pitt , s'il a le temps d'g jeter les yeux. Je ne me permettrai pas de faire usage, dans ce moment, des moyens que j’ai entre mes mains pour répondre à ce joli persiflage. J’ignore ce que pensera M. Pitt de ma digression sur les emprunts anglais, digression qui présente un contraste d’administration fort embarrassant pour les ci-devant admirateurs de M. Necker. Je dirai seulement que si M. Pitt doit sourire en lisant mon opinion sur les finances, ce sera le premier de nos ouvrages auquel il aura fait un tel accueil ; et si vous conservez quelque doute à cet égard, je m’engage à vous prouver, à votre première réquisition , que j’ai le droit de me consoler, par son suffrage, de l’opinion que vous paraissez vouloir, donner de moi. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE JESSÉ. Séance du mardi 31 août 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Dauchy, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Ce procès-verbal est adopté. Un de Mi f. les secrétaires rend compte à P Assemblée de deux adresses: l’une de plusieurs in-(1) Cette séance est incomplète aa Moniteur, génieurs, qui demandent la permission de présenter un plan relatif à la navigation de la Seine; l’autre tendant à faire autoriser la commission établie pour juger le fait des postes et messageries à terminer les procès instruits. La première est renvoyée au comité d’agriculture et de commerce; la seconde au comité de Constitution. M. Chasset offre à l’Assemblée, au nom de MM. les abbés deGhalus, Manner etArnoux, exécuteurs testamentaires de M. l’abbé de Mably, un manuscrit autographe de cet auteur, intitulé : Des droits et des devoirs du citoyen. L’Assemblée agrée cet hommage, ordonne le dépôt de l’ouvrage dans les archives, et arrête que M. le, Président écrira une lettre de satisfaction aux exécuteurs testamentaires de M. l’abbé de Mably. M. Embrun observe qu’il s’est glissé une erreur dans la rédaction du procès-verbal de la séance du 16 août, article l9r du décret sur la réduction des dépenses relatives aux domuiues : cette erreur consiste à ce qu’on y lit : la dépense des bureaux, etc., sera provisoirement réduite à 60,000 livres, tandis que le décret porte réduite de 60,000 livres. (L’Assemblée ordonne la rectification.) Un de MM. les secrétaires donne leGture d’une lettre de M. le garde des sceaux à M. le Président, laquelle annonce que le roi a donné la sanction aux décrets suivants : « 1° Les deux décrets de l’Assemblée nationale des 15 et 20 octobre dernier, et qui viennent d’être présentés à Sa Majesté, portant que le conseil du roi est autorisé à continuer ses ionctions comme par le passé à l’exception des arrêts du propre mouvement et de ceux d’évocation des affaires au fonds. « 2° Le décret du 11 février, qui vient aussi d’être présenté, par lequel l’Assemblée nationale déclare que la délibération de la municipalité de Montdidier, du 6 novembre dernier, ne peut apporter attei nte, ni à l’honneur, ni à aucun des droits au sieur Cousin de Beauménil. « 3° Le décret du 20 de ce mois, portant que le chef-lieu du département du Finistère restera définitivement fixé à Quimper. « 4° Le décret du 22, relatif aux obstacles qu’éprouvent les Genevois dans le ci-devant pays de Gex, pour le transport de leurs grains, provenant soit de leur territoire, soit de la récolte des propriétés qu’ils possèdent sur les frontières. « 5° Le décret du 23, concernant M. l'abbé Per-rotin, dit de Barmond. « 6° Le décret du 24, relatif à l’imposition des fonds situés sur le banc ou territoire d’Amanee, district de Nancy. « 7° Le décret du même jour concernant les octrois établis dans la ville d’Orthez, département des Basses-Pyrénées. « 8° Le décret du 25, concernant rétablissement des juges de paix et des tribunaux pour la ville et le département de Paris, et portant qu’il sera sursis à la nomination des commissaires de police dans ladite ville. • « 9° Le décret du26, portant qu’il nepourraêtre exigé des personnes appelées à remplir des fonctions publiques, aucune somme pour les actions de prestation de serment. « 10° Les décrets des 22, 23, 24 et 26, sur les postes et messageries. * il® Et enfin Sa Majesté a donné les ordres pour 428 lABS«mbïéenationaJe.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 août 1790.1 l’exécution du décret du 21, portant qu’il sera accordé un supplément de fonds de 214,000 liv. au portde Toulon, pour le payementdes ouvriers. » Signé : CHAMPION DE CiCÉ, Archevêque de Bordeaux. A Paris, ce 30 août 1790. M.Barrére de Vieuzac. Les comités des domaines et de féodalité s’occupent de la rédaction d’une loi sur les chasses , pour la présenter à l’Assemblée; mais ce travail très important ne peut être terminé avant quinze jours. Il est à craindre que jusqu’à cette époque il n’y ait quelque insuriection fâcheuse de la part des particuliers dont les propriétés sont enclavées dans les parcs réservés pour les plaisirs du roi. Le comité m’a chargé de vous proposer un décret conçu en ces termes : <■ L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des domaines et de féodalité, les charge de lui présenter, d’ici au 15 septembre prochain, un projet de décret sur les chasses du roi; et jusqu’à ce qu’il y ait été statué, suspend, à l’égard de tous particuliers, l’exercice de la chasse sur leurs propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles. « Décrète que les garde-chasse, et autres préposés à la conservation des propriétés nationales dans lesdits parcs, ne pourront employer pour cet objet que les moyens qui sont indiqués par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « L'Assemblée charge son Président de porter dans le jour le présent décret à la sanction du roi. » M. Gaultier de Biauzat. Je propose, comme amendement, de suspendre la chasse jusqu’au 1er octobre. M. Merlin. Le comité sera prêt, dans peu de jours, à vous rendre compte de son travail. J’insiste pour l’adoplion du projet de décret qui vous est proposé. (On demande à aller aux voix.) (Le projet de décret est adopté sans changement.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant les traitements pour les fonctions judiciaires et administratives. M. Thonret, rapporteur , donne lecture de Tarde 3 ainsi qu’il suit : Directoires de districts. Art. 3. « Le traitement sera, dans les villes au-dessous de 20,000 âmes, savoir : « Pour les quatre membres des directoires, 900 livres. « Pour les procureurs-syndics, 1,600 livres. « Pour les secrétaires, 1,200 livres. « Dans les villes depuis 20,000 âmes jusqu’à 60,000 : « Pour les quatre membres des directoires, 1,200 livres. « Pour les procureurs-syndics, 2,000 livres. « Pour les secrétaires, 1,500 livres. « Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes: « Puur les quatre membres des directoires, 1,500 livres. « Pour les procureurs-syndics, 2,400 livres. « Pour les secrétaires, 1,800 livres. » M. d’André. Les sommes proposées me paraissent beaucoup trop fortes. Je pense qu’on peut les réduire à 600 livres pour les directoires des villes au-dessous de 20,000 âmes, 900 livres pour ceux des villes au-dessus de 20,000 âmes jusqu’à 60,000, et 1,200 livres pour ceux au-dessus de 60,000 âmes. M. Goupilieau. La plupart des membres des directoires ne demandent rien. Il est intéressant de ne pas surcharger les peuples par des traitements aussi forts. M. Gaultier de Biauzat. II faut accorder aux administrateurs un traitement qui les indemnise du temps qu’ils donneraient au service public. La somme proposée par le comité n’est nullement exorbitante, une somme moins forte exposerait à l’inconvénient bien dangereux devoir les riches seuls occuper les places d’administrateurs. Dans l’ancienne administration, les membres des assemblées intermédiaires étaient payés. J’adopte le projet du comité. M. Mougins de Boquefort. J’ai été membre de l’administration, maire de ma ville; jamais ni les administrateurs ni moi nous n’avons eu d’honoraires, et cependant la chose publique n’en a nullement souffert. Je demande la question préalable sur le projet de décret. M. Prieur. Le maintien et le salut de la Constitution, les principes que vous avez consacrés exigent que les administrateurs aient des traitements honorables. M. d’André. On invoque inutilement les principes et l’intérêt de la Constitution pour jeter de la défaveur sur l’opinion contraire à l’avis du comité; le véritable intérêt de la Constitution est de faire le moins de dépense possiole. 600 liv. sont une somme suffisante pour l’homme le moins riche; avec cette somme il peut vivre, en supposant qu’il n’ait aucune fortune. Si l’homme aisé peut se contenter de 600 hv., à plus forte raison celui qui a une fortuue médiocre. M. Thouret. La loi appelant tous les citoyens aux places publiques, sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent, une très grande parcimonie écarterait les gens à talent sans fortune. Il y a une différence essentielle entre le procureur-syndic et les administrateurs; il est impossible de réduire le traitement du procureur-syndic, attendu que c’est sur lui que rouie toute l’action de l’administration. (Après deux épreuves, la priorité est accordée à la motion de M. d’André.) M. Démeunier. Avant de statuer sur le traitement à faire aux membres des directoires, il faut décider d’abord si la résidence dans le chef-lieu leur sera prescrite. Le comité de Constitution est disposé à présenter un article qui porte cette clause. M. Thouret. Le comité a à proposer un article sur la résidence des juges. La loi sur la résidence des administrateurs peut être dans ses vues ; mais il n’est convenu d’aucun projet de loi sur cet objet.