76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE champ; que les malheurs du dernier combat naval n’ont eu d’autre cause que l’inexpérience de plusieurs capitaines, qui ont mis notre flotte en danger pour n’avoir su garder la ligne de bataille; il demande qu’il soit permis au Comité de Salut public de mettre en réquisition ceux qu’il croira util[e]s aux succès de nos armes (1)]. Un autre membre s’y oppose, et demande au contraire le rapport du décret qui a donné au comité de salut public la faculté de mettre les ci-devant nobles et prêtres en réquisition. Il est fait divers amendemens à ces différentes propositions (2). TURREAU repousse cette observation comme injurieuse à la Nation Françoise; il est tems, dit-il, de s’affranchir de cette tactique étudiée, imaginée, pour remplacer le courage. Rappeliez-vous ce qu’on nous disoit autrefois de nos armées de terre, et cependant ce n’est que depuis que vous les avez purgées de ces savans tacticiens, qui faisoient un mystère de leur art, que vous avez battu constament ces hordes formidables d’esclaves, conduites par ce qu’on appelloit les plus habiles Généraux de l’Europe; il damande qu’il ne soit pas même permis au comité de salut public de mettre des nobles en réquisition pour nos armées. CLAUZEL observe que Robespierre et Couthon ont mis à profit, pour leurs projets homicides, la faculté qui avoit été donnéje] au Comité de Salut public, pour les Nobles qu’ils croiroient pouvoir employer utilement à la chose publique; il déclare que cette exception a anéanti les mesures qu’on avoit eu dessein de prendre par la foule d’intrigans qui ont trouvé le moyen de rester à Paris; il conclut à ce que le décret, qui accordoit au Comité de Salut public la faculté de mettre les nobles en réquisition soit rapporté. LACROIX [pour DELACROIX] rappelle à l’Assemblée que, parmi les ministres du culte, il y en a beaucoup employés dans les bureaux qu’on ne peut renvoyer sans compromettre le cours de l’administration publique; BARERE appuie cette observation; CHARLIER craint que la proposition d’exclure tous les ci-devant nobles et ministres du culte des fonctions publiques ne nuise aux droits du peuple qui n’exerce immédiatement la souveraineté que dans le choix de ses fonctionnaires, il demande que le décret n’interdise qu’au gouvernement et à ses délégués le droit d’employer des nobles ou des ministres d’un culte (3). [Quelques membres avoient proposé de substituer aux mots fonctions publiques etc. ceux d’ autorités constituées : ils craignoient qu’on en conclût que les ci-devant prêtres et nobles étoient aussi exclus des fonctions de soldat et de commis subalternes. Mais on leur a observé que telle n’étoit pas l’intention de l’assemblée. FRÉRON observe que les réquisitions... données [(à l’égard des nobles et des prêtres)] devenant nulles, ceux qui les avoient obtenues (1) J. Paris , n° 580. (2) P.-V., XLII, 314. (3) J. Paris, n° 580. seraient exposés à être regardés comme hors de la loi : il demande que l’on fixe le délai dans lequel ils seront tenus de sortir de Paris. On envoyé cette proposition au comité de salut public qui fera son rapport sur le délai qu’il convient de fixer pour leur sortie de Paris (1)]. Et sur le tout, la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale décrète que les ministres de tout culte et les ci-devant nobles sont exclus de toutes les fonctions publiques, civiles et militaires. Le comité de salut public proposera demain à la Convention le mode de leur remplacement (2). [ Applaudissements ] 70 Un membre [FOUSSEDOIRE ?] fait part à la Convention des plaintes qui se sont élevées dans le département du Haut-Rhin contre le nommé Garnerin, agent du comité de salut public; il demande son rappel. Cette proposition appuyée et mise aux voix, la Convention rend le décret suivant : Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que le nommé Garnerin, agent envoyé par le comité de salut public dans le département du Haut-Rhin, sera sur-le-champ rappellé (3). 71 Un membre [BARRAS] demande qu’il soit nommé incessamment un commandant de la 17e division militaire. La Convention décrète cette proposition dans les termes sui-vans : La Convention nationale décrète qu’il sera nommé un commandant de la 17e division militaire de la République; charge ses comités militaire et de salut public de lui présenter, séance tenante, le nom du citoyen qu’ils croiront propre à ce commandement (4). (1) J. S. -Culottes, n° 535; J. Perlet, n° 679. (2) P.-V., XLII, 314. Minute de la main de Gaston. Décret n° 10 207. Reproduit dans Bm, 15 therm. Moniteur (réimpr.), XXI, 384; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; Audit, nal., n° 678; J. Lois. n° 677; J. -S. -Culottes, n° 534; J. univ., n° 1 713; C. Eg., n° 714; Débats n°, 681, 276, et n° 682, 281 ; J. Mont., n° 95; F.S.P., n° 394; Mess. Soir, n° 713. Selon C. univ. (n° 945), sont intervenus dans la discussion Monmayou, Thibaudeau, Turreau et beaucoup d’autres; selon J. Sablier (n° 1 476), Monmayou, Cochon et autres. Mention dans M.U., XLII, 252. Ann. pair., n° DLXXX. Voir, ci-après, séance du 16 therm., n° 30. (3) P.-V., XLII, 315. Décret n° 10 209. D’après C* II 20. p. 237, le rapporteur est Le Vasseur de la Meurthe. Reproduit dans Bm, 16 therm.; J. Fr., n° 678; C. Eg., n° 715; M.U., XLII, 266; J. Perlet, n° 679; Ann. R. F., n° 245. (4) P.-V., XLII, 315. Minute de la main de Barras. Décret n° 10 201. Reproduit dans Bm, 15 therm.; J. Lois, n° 676; J. Fr.. n° 678; M.U., XLII, 252; J. Perlet, n° 679 (Selon cette gazette, Fréron aurait été le rapporteur). 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE champ; que les malheurs du dernier combat naval n’ont eu d’autre cause que l’inexpérience de plusieurs capitaines, qui ont mis notre flotte en danger pour n’avoir su garder la ligne de bataille; il demande qu’il soit permis au Comité de Salut public de mettre en réquisition ceux qu’il croira util[e]s aux succès de nos armes (1)]. Un autre membre s’y oppose, et demande au contraire le rapport du décret qui a donné au comité de salut public la faculté de mettre les ci-devant nobles et prêtres en réquisition. Il est fait divers amendemens à ces différentes propositions (2). TURREAU repousse cette observation comme injurieuse à la Nation Françoise; il est tems, dit-il, de s’affranchir de cette tactique étudiée, imaginée, pour remplacer le courage. Rappeliez-vous ce qu’on nous disoit autrefois de nos armées de terre, et cependant ce n’est que depuis que vous les avez purgées de ces savans tacticiens, qui faisoient un mystère de leur art, que vous avez battu constament ces hordes formidables d’esclaves, conduites par ce qu’on appelloit les plus habiles Généraux de l’Europe; il damande qu’il ne soit pas même permis au comité de salut public de mettre des nobles en réquisition pour nos armées. CLAUZEL observe que Robespierre et Couthon ont mis à profit, pour leurs projets homicides, la faculté qui avoit été donnéje] au Comité de Salut public, pour les Nobles qu’ils croiroient pouvoir employer utilement à la chose publique; il déclare que cette exception a anéanti les mesures qu’on avoit eu dessein de prendre par la foule d’intrigans qui ont trouvé le moyen de rester à Paris; il conclut à ce que le décret, qui accordoit au Comité de Salut public la faculté de mettre les nobles en réquisition soit rapporté. LACROIX [pour DELACROIX] rappelle à l’Assemblée que, parmi les ministres du culte, il y en a beaucoup employés dans les bureaux qu’on ne peut renvoyer sans compromettre le cours de l’administration publique; BARERE appuie cette observation; CHARLIER craint que la proposition d’exclure tous les ci-devant nobles et ministres du culte des fonctions publiques ne nuise aux droits du peuple qui n’exerce immédiatement la souveraineté que dans le choix de ses fonctionnaires, il demande que le décret n’interdise qu’au gouvernement et à ses délégués le droit d’employer des nobles ou des ministres d’un culte (3). [Quelques membres avoient proposé de substituer aux mots fonctions publiques etc. ceux d’ autorités constituées : ils craignoient qu’on en conclût que les ci-devant prêtres et nobles étoient aussi exclus des fonctions de soldat et de commis subalternes. Mais on leur a observé que telle n’étoit pas l’intention de l’assemblée. FRÉRON observe que les réquisitions... données [(à l’égard des nobles et des prêtres)] devenant nulles, ceux qui les avoient obtenues (1) J. Paris , n° 580. (2) P.-V., XLII, 314. (3) J. Paris, n° 580. seraient exposés à être regardés comme hors de la loi : il demande que l’on fixe le délai dans lequel ils seront tenus de sortir de Paris. On envoyé cette proposition au comité de salut public qui fera son rapport sur le délai qu’il convient de fixer pour leur sortie de Paris (1)]. Et sur le tout, la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale décrète que les ministres de tout culte et les ci-devant nobles sont exclus de toutes les fonctions publiques, civiles et militaires. Le comité de salut public proposera demain à la Convention le mode de leur remplacement (2). [ Applaudissements ] 70 Un membre [FOUSSEDOIRE ?] fait part à la Convention des plaintes qui se sont élevées dans le département du Haut-Rhin contre le nommé Garnerin, agent du comité de salut public; il demande son rappel. Cette proposition appuyée et mise aux voix, la Convention rend le décret suivant : Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que le nommé Garnerin, agent envoyé par le comité de salut public dans le département du Haut-Rhin, sera sur-le-champ rappellé (3). 71 Un membre [BARRAS] demande qu’il soit nommé incessamment un commandant de la 17e division militaire. La Convention décrète cette proposition dans les termes sui-vans : La Convention nationale décrète qu’il sera nommé un commandant de la 17e division militaire de la République; charge ses comités militaire et de salut public de lui présenter, séance tenante, le nom du citoyen qu’ils croiront propre à ce commandement (4). (1) J. S. -Culottes, n° 535; J. Perlet, n° 679. (2) P.-V., XLII, 314. Minute de la main de Gaston. Décret n° 10 207. Reproduit dans Bm, 15 therm. Moniteur (réimpr.), XXI, 384; Rép., n° 226; J. Fr., n° 677; Audit, nal., n° 678; J. Lois. n° 677; J. -S. -Culottes, n° 534; J. univ., n° 1 713; C. Eg., n° 714; Débats n°, 681, 276, et n° 682, 281 ; J. Mont., n° 95; F.S.P., n° 394; Mess. Soir, n° 713. Selon C. univ. (n° 945), sont intervenus dans la discussion Monmayou, Thibaudeau, Turreau et beaucoup d’autres; selon J. Sablier (n° 1 476), Monmayou, Cochon et autres. Mention dans M.U., XLII, 252. Ann. pair., n° DLXXX. Voir, ci-après, séance du 16 therm., n° 30. (3) P.-V., XLII, 315. Décret n° 10 209. D’après C* II 20. p. 237, le rapporteur est Le Vasseur de la Meurthe. Reproduit dans Bm, 16 therm.; J. Fr., n° 678; C. Eg., n° 715; M.U., XLII, 266; J. Perlet, n° 679; Ann. R. F., n° 245. (4) P.-V., XLII, 315. Minute de la main de Barras. Décret n° 10 201. Reproduit dans Bm, 15 therm.; J. Lois, n° 676; J. Fr.. n° 678; M.U., XLII, 252; J. Perlet, n° 679 (Selon cette gazette, Fréron aurait été le rapporteur).