70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE gieux et religieuses qui dans le siècle eussent été ses héritiers ; elles plaidèrent avec le valet-de-chambre Manceau au ci-devant parlement de Paris ; la guimpe l’emporta sur le sceptre ; malgré le brevet de don et la sentence d’enregistrement, les biens de Faulche de Jaillon furent accordés aux carmélites par arrêt de 1721. Elles en jouirent pieusement et sans trouble pendant l’espace de 20 années. En 1741, un ci-devant comte, le sieur de Moyria, qui jusques-là s’étoit contenté de flairer la succession en silence, se présente tout-à-coup pour l’appréhender comme plus proche parent de l’absent. Sa réclamation contre les religieuses d’Arbois est portée aux requêtes du palais de Besançon. Il se garde bien d’appeler en cause le père de la citoyenne Roche, seul et véritable héritier. Une sentence du 6 août 1744 conserve aux carmélites l’usufruit des immeubles de la succession litigieuse, jusqu’au décès de la dernière des trois sœurs Jaillon, et, après ce décès, adjuge la propriété de ces mêmes immeubles au sieur de Moyria. La sœur Jaillon meurt au bout de neuf mois, et le sieur de Moyria devient possesseur. Se croyoit-il intimement propriétaire ? Qu’on en juge par la conduite qu’il tint. A peine eut-il recueilli les biens de Faulche Jaillon, valant plus de 80,000 livres, qu’il les vendit pour 56,000 livres à un ci-devant marquis de Bersallien ; et, ce qu’il est très important de remarquer, il les lui vendit sans garantie ni conduite. Cependant la citoyenne Roche avoit recouvré des papiers de famille qui prouvoient clairement sa parenté avec Faulche Jaillon, et ses droits incontestables à sa succession. Elle forme au ci-devant bailliage d’Arbois, le 23 juillet 1774, une demande en déguerpissement contre les acquéreurs du sieur de Moyria, qui, à leur tour, y font assigner leur vendeur. Celui-ci se défend mal : la prescription tren-tenaire ne lui étoit pas acquise ; il l’invoque avec force. La citoyenne Roche lui disoit : Voilà mes titres ; où sont les vôtres ? Je vous somme de les produire. Il s’obstine à les garder pour une meilleure occasion. Il soutient que l’arbre de famille de l’absent, Faulche Jaillon, se divise en deux branches : celle des Faulche, noble, celle des Jaillon, roturière ; que la citoyenne Roche a le malheur d’être de celle-ci ; qu’il a l’honneur d’appartenir à celle-là, et que la succession titrée lui est exclusivement dévolue. Il a beau dire, sa branche noble ne paroît qu’une branche gourmande qu’il faut élaguer. Les juges d’Arbois ne peuvent balancer entre des allégations et des preuves. Par sentence du 24 novembre 1775, ils rendent à la citoyenne Roche ce que le sieur de Moyria n’avoit pas dû lui souffler. Il appellle de leur jugement au ci-devant parlement de Besançon, et change de marche en changeant de terrein. Rien n’étoit plus simple et plus facile que la preuve qu’on l’avoit plusieurs fois pressé de faire. Il prétendoit tenir les droits de Claude de Moyria, son père, qui étoit fils de Jean-Pierre de Moyria et de Balthasarde Millet, tante maternelle de l’absent, dont il eût été conséquent ment le cousin issu de germain. Pour établir cette courte filiation, il ne pro. duit d’abord que le contrat de mariage de Claude de Moyria, son père, passé à Lyon en 1697, dans lequel celui-ci s’étoit dit en effet fils de Jean-Pierre de Moyria et de Balthasarde Millet, mais n’avoit justifié son dire qu’en pré-sentant au notaire son extrait de baptême non légalisé, qu’il avait retiré à l’instant sans le faire annexer. Cet extrait paroissoit lui avoir été délivré neuf ans auparavant par un curé d’Auxonne, et, sans indiquer autrement le lieu où il étoit né, fixoit la date de sa naissance au 26 avril 1672. Le contrat de mariage de Claude de Moyria n’étoit rien ; l’extrait de baptême dont il faisoit mention, étoit tout. Pour s’assurer de l’existence de cette dernière pièce, la citoyenne Roche consulte les registres de la paroisse et du greffe d’Auxonne de l’année 1672. Quoiqu’ils fussent en bonne forme, ils n’offroient aucune trace de l’acte de baptême de Claude de Moyria. Elle étend ses recherches à l’année postérieure, à celle suivante. Deux certificats, l’un du curé, l’autre du greffier d’Auxonne, attestent qu’elles ont été inutiles. La citoyenne Roche s’inscrit en faux contre l’énonciation portée au contrat de mariage de 1697. Un premier arrêt reçoit son inscription; un second en joint les moyens au fond. Le sieur de Moyria, que cet incident devoit un peu déconcerter, fait bonne contenance, et produit enfin l’extrait baptistaire même dont la mention au contrat de mariage passé à Lyon en 1697, venoit d’être arguée de faux. Il étoit impossible de ne pas se demander pourquoi le sieur de Moyria, qui avoit cet acte depuis si long-temps en sa possession, ne l’avoit pas sur-le-champ produit, au lieu du contrat de mariage où il n’étoit que relaté ; impossible encore de ne pas croire que le sieur de Moyria, très intéressé à soustraire cet extrait de baptême aux regards de la citoyenne Roche, avoit espéré que celle-ci, prenant pour comptant le contrat de mariage de 1697, n’auroit pas même l’idée de devenir plus exigeante : il se trompoit. Elle examine attentivement la pièce ; elle reconnoit que, par une surcharge faite sans approbation, le mot ondoyé y avoit été substitué au mot baptisé. Pour expliquer cette énigme, elle recourt aux registres de la paroisse d’Auxonne : l’énigme devient un imbroglio. Et d’abord la surcharge de l’extrait étoit constante. Mais je dois vous parler avant tout de l’état de la minute. On en avoit gratté et raturé deux lignes entières. Les ratures étoient d’autant plus marquantes, qu’elles avoient été faites après coup, avec une encre plus blanche que celle du corps de l’acte. Quant aux mots grattés, ils l’avoient été séparément et de manière qu’il étoit reste sur le papier une vingtaine de trous plus ou moins grands. Voici maintenant les différences essentielles qui se trouvoient entre la minute et l’extrait. Dans l’extrait, Claude de Moyria avoit été ondoyé ; dans la minute, il avoit été baptise. Dans l’extrait, il avoit été ondoyé au château 71 SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN II (4 MARS 1794) - N° 58 de Châtillon : dans la minute, il avoit été baptisé au château de... ; une entaille faite au papier en avoit enlevé le nom du château. Dans l’extrait, il n’étoit point question des ratures de la minute ; dans la minute, ces ratures n’étoient approuvées, ni en marge, ni au bas de l’acte. Enfin, dans la minute et dans l’extrait, le nom du curé baptiseur étoit remplacé par des points. Il restoit encore à rapprocher le registre de la paroisse de son double. Le greffe d’Auxonne est ouvert une seconde fois à la citoyenne Roche. Quelle est sa surprise de n’y trouver, au lieu du registre double de 1677, qu’une copie bien ou mal collationnée de ce registre ; d’apprendre et d’obtenir un certificat du greffier, qui constate qu’il avoit été soustrait et remplacé par cette copie, précisément en 1741, c’est-à-dire, à l’époque de l’action intentée par le sieur de Moyria contre les carmélites d’Arbois, tandis que tous les autres registres des aimées antérieures et suivantes étoient dans la meilleure tenue possible ! Observez au reste, citoyens, que la copie substituée au registre original du greffe de l’année 1677, ne contenoit aucune mention des altérations et des ratures faites après coup sur le registre de la paroisse ; observez aussi que, sur cette copie, on lisoit le mot baptisé, au lieu du mot ondoyé glissé dans l’extrait ; observez enfin qu’il se taisoit, comme le registre de la paroisse, sur le nom du château où Claude de Moyria étoit dit avoir été baptisé, et sur celui du prêtre qui lui avoit administré le baptême. De toutes ces circonstances réunies jaillissoit la preuve d’un triple faux. Faux dans l’extrait produit ; faux dans la minute du registre de la paroisse ; faux dans la copie substituée au registre original du greffe d’Auxonne. La citoyenne Roche ne balance pas à englober ces trois faux dans une nouvelle inscription. Mais si le ci-devant parlement de Besançon avoit admis la première, celle contre le contrat de mariage de 1697, c’étoit uniquement parce qu’elle ne lui avoit pas paru décisive ; et, ce qui le prouve, c’est qu’il ne reçut pas même la seconde, qui l’eût été infailliblement. Comme, dans cette occasion, le ci-devant comte de Moyria eut à se louer des juges de Besançon ! C’est le 13 mars que la citoyenne Roche présente sa requête en faux ; c’est le 14 qu’on la joint au fond ; et, dans la crainte qu’un plus long delai n’amenât de nouvelles découvertes, cest le 18 qu’un arrêt proscrit les moyens de la première inscription de faux, comme imper-tinens et inadmissibles, lui fait payer l’amende, déclare qu’il n’échet d’admettre sa seconde inscription contre les trois actes qu’elle argue de faux, infirme la sentence des juges d’Arbois, la condamne en tous les dépens, et lui fait grâce des dommages-intérêts, qu’elle eût été d’ailleurs hors d’état de payer. Elle s adresse au conseil contre cet arrêt. e crédit de son adversaire l’y avoit suivie. u la déclara non-recevable dans sa demande en cassation ; mais en même temps, comme je vous 1 ai déjà dit, on est tellement frappé de i évidence de son bon droit et de l’injustice que e venoit d’essuyer, que, par le même arrêt, on lui indique la voie de la requête civile; qu’à cet effet, on ordonne que toutes les lettres nécessaires lui seront accordées pour la relever du laps de temps Vous savez, citoyens, que ces sortes de lettres ne s’accordoient jamais, et surtout de propre mouvement, que les moyens de requête civile ne parussent nombreux et péremptoires. La citoyenne Roche revient au parlement de Besançon, pour y suivre l’entérinement de ses lettres ; elle y produit une pièce nouvelle, dont vous sentirez toute l’importance, si je vous dis que c’étoit le véritable extrait de baptême du père du sieur de Moyria, donnant à celui-ci une toute autre mère que Balthasarde Millet, cette tante maternelle de l’absent, de laquelle le sieur Moyria prétendoit tenir ses droits. N’importe : le parlement n’a voit pas fait un premier pas pour reculer. La citoyenne Roche est éconduite par arrêt du 16 décembre 1779. Elle retourne au conseil, qui rejeta sa demande, sous prétexte que c’étoit la même, reproduite une seconde fois. C’étoit, en effet, pour la seconde fois qu’elle venoit se plaindre au conseil de la même injustice ; il eût été indécent de l’écouter encore, de donner deux fois raison à un individu obscur, contre un ci-devant comte et un ci-devant parlement. La citoyenne Roche avoit encore une ressource, ou plutôt une chance, dans le ci-devant conseil des dépêches ; elle étoit décidée à la courir lorsque l’ancien ordre de choses a fait place au nouveau. Ce grand événement lui rendit l’espérance. Elle étoit bien sûre d’obtenir, des représentans d’un peuple libre, chargés de réparer et de venger, en son nom, toute espèce de vexations, la justice, que les agens judiciaires d’un despote lui avoient si cruellement refusée. Pour vous mettre à portée de la lui rendre, votre comité doit vous faire connoître les moyens qui servent de base à sa réclamation. Vous les verrez tous sortir de l’examen succinct de cette question : La loi a-t-elle été violée par les jugemens qui ont rejeté les inscriptions en faux dirigées par la citoyenne Roche contre les titres du ci-devant comte de Moyria ? Toutes les fois que, dans une contestation quelconque, la permission de s’inscrire en faux contre des pièces produites par une partie, est demandée par l’autre, des juges ne peuvent la refuser. A la vérité, cette permission, indispensable sous un rapport, ne peut être envisagée sous un autre, que comme un préliminaire de forme, que comme la simple faculté d’établir une demande qui, définitivement, peut être rejetée : mais elle ne doit l’être qu’en connaissance de cause ; mais, pour acquérir cette connaissance, il faut que la cause s’instruise, que la procédure prescrite ait son cours, que les moyens respectifs soient examinés et appréciés. Telle est la règle générale, écrite dans les art. I, VII et VIII de l’ordonnance de 1737 ; elle a été ouvertement méprisée par les juges de Besançon, quand ils ont joint au fond la seconde demande en faux, formée contre les titres de Joseph de Moyria, sans vouloir ni la connaître, ni la juger, ni l’admettre. La malveillance ne manque jamais de pré- 72 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE textes ; les juges de Besançon se seroient-ils flattés d’avoir pu en saisir un plausible dans les art. Il et XXIX de la loi citée ? Il n’est pas même spécieux. Le premier de ces articles, qui porte « que la poursuite de faux sera reçue, s’il y échet », n’est pas applicable à l’affaire ; il ne l’est qu’au cas où des pièces, prétendues fausses, déjà vérifiées, et reconnues vraies par un jugement seroient attaquées de nouveau. Celles du sieur de Moyria l’étoient pour la première fois. Quant à l’art. XXIX, en voici l’esprit, conforme à sa lettre. Lorsqu’au plus léger examen, lorsqu’au premier coup-d’ceil, un incident de faux est absolument étranger au procès principal dans lequel il s’élève ; lorsqu’il ne peut servir qu’à grossir les frais du praticien qui l’imagine ; lorsqu’il est clair que la pièce prétendue fausse, fût-elle prouvée l’être, n’influeroit en rien sur la décision de l’objet litigieux ; alors, sans doute, des juges ont le droit d’arrêter la demande en inscription de faux à l’instant même où on la leur présente. Mais qu’avoient de commun les demandes en faux de la citoyenne Roche avec ces hors-d’œuvres et ces incidens chicaniers proscrits par une sage exception ? Loin d’être absolument étrangères au fond du procès principal, elles y étoient intimement liées. De quoi s’agissait-il ? d’un combat de titres. Ceux du sieur de Moyria étoient-ils vrais, la citoyenne Roche n’avoit rien à prétendre ; s’ils étoient faux, elle devoit recouvrer les biens qu’elle réclamoit. Lui interdire la voie légale de l’inscription de faux contre une pèce décisive dans l’affaire, c’étoit la priver du seul moyen possible d’en démontrer la fausseté ; c’étoit lui prendre une succession considérable que le sang lui assuroit, pour la donner à son riche adversaire qui n’y avoit aucun droit. Rappelez-vous, citoyens, les principales circonstances de l’affaire ; rappelez-vous les actes attaqués, et vous serez pleinement convaincus qu’il étoit impossible de douter, au premier coup d’œil, de l’existence du faux le mieux caractérisé, et par le fait et par l’intention. Différence des minutes entr’elles ; différence entre les minutes et leurs extraits ; surcharge, ratures, suppressions de noms et de lieux, soustraction de registres, voilà quant au matériel du faux ; voici quant à l’intention. Elle éclatoit dans toute la conduite du sieur de Moyria, dans la nature et l’objet des altérations commises sur les titres ; il étoit évident que pour s’emparer d’une succession qui ne lui appartenoit point, il vouloit se donner une descendance qui n’étoit pas la sienne ; se faire passer pour le petit-fils d’un Jean-Pierre de Moyria et d’une Balthasarde Millet, dont Claude Moyria, son père, n’était pas le fils. Pour parvenir à ce but criminel, le moyen le plus efficace étoit sans contredit de jetter un voile épais sur la naissance de son père, d’en cacher avec soin l’époque, le lieu et sur-tout l’acte ; car on sent que ces projets, étayés d’un faux extrait de baptême, se fussent évanouis devant le véritable. Voyez-le donc, quand on le presse de montrer les titres au lieu de produire l’extrait baptistaire de son père, qu’il avoit en main depuis 1730, jetter en avant, pour sonder le terrein, un contrat de mariage, ou plutôt une énonciation vague et mensongère, qui n’étoit bonne qu’à détourner l’attention du véritable point à éclaircir, de la seule recherche à faire; sa cause étoit gagnée, si la citoyenne Roche avoit eu la bonté de s’en rapporter au contrat de 1697 ; elle attaque cette pièce ; et ce n’est que lorsque le sieur de Moyria, trompé dans son espérance, dupe de son essai se voit poussé à bout par une inscription de faux, qu’il se décide enfin à tirer de ses archives un extrait de baptême qu’il eût bien voulu y laisser enterré pour toujours. Cet extrait curieux étoit ainsi conçu. «Aujourd’hui 9 mars 1677, ont été suppléées » les cérémonies de l’église, en cette église d’An-» xonne, à Claude Moiria, fils de M. Jean-Pierre » de Moiria (suivent les qualités féodales sup-» primées) et de dame Balthasarde Millet, ses » père et mère ; lequel Claude est venu au » monde le 26 avril 1672, et a été ondoyé au » chateau de Châtillon ; le sieur (le nom en » blanc) curé dudit lieu, et a eu pour parrain, » et cœtera. » Que Claude Moyria eût été ondoyé, en 1672, au château de Châtillon, et baptisé, en 1677, dans l’église d’Auxonne, cela se concevoit. Mais que, baptisé une première fois à Châtillon, il l’eût été une seconde à Auxonne, cinq ans après ; qu’il ait reçu deux baptêmes pour un, cela ne se concevoit pas. C’étoit pour trancher ce nœud qu’avoit été grossièrement fabriquée, dans l’extrait, la surcharge dont je vous ai parlé, la substitution du mot ondoyé au mot baptisé ; elle ne tranchoit rien, puisque les registres de la paroisse et du greffe d’Auxonne démentoient l’ondoiement et accréditoient la singularité du double baptême. Le sieur de Moyria n’en suit pas moins son plan ; il rapporte un certificat du curé de Châ-tillon, qui atteste que l’acte d’ondoiement de M. son père ne se trouve pas dans les registres de la paroisse de Châtillon, de l’année 1672. Ainsi loin de détruire, loin d’affoiblir la preuve de la surcharge reprochée à l’extrait de baptême, il la renforçoit. Non, sans doute, l’acte d’un ondoiement imaginaire n’avoit pas été inscrit dans les registres de Châtillon : mais l’acte du baptême travesti en ondoiement, et sur lequel les deux registres d’Auxonne s’accor-doient, cet acte de baptême devoit s’y trouver. C’étoit aux registres de Châtillon que la citoyenne Roche devoit appliquer ses recherches, c’étoit de ces mêmes registres que le sieur de Moyria devoit détourner l’attention de la citoyenne Roche. Aussi dans le contrat de 1697, première pièce produite, étoit-il question, non du curé, non de la paroisse de Châtillon, mais seulement du curé d’Auxonne, le nom du chateau de Châtillon avoit-il été retranché de l’acte par une coupure. On consulte les registres du greffe : ils étoient tous dans le meilleur état, excepté celui dont on avoit besoin, celui de 1677. R avoit été enlevé et remplacé par une mauvaise copie (précisément en 1741, c’est-a-dire, à l’époque de la première action formée par le sieur de Moyria contre les religieuses d’Arbois, pour s’approprier la succession! de Faulche Jaillon, époque qui indiquoit clairement l’origine et le motif de tous les faux), et dans cette copie, même absence du nom de Châtillon. SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN H (4 MARS 1794) - N° 58 73 Si trop de précautions decelent la fraude, des faux multipliés lui donnent un corps , elle devient palpable. Malgré tous les efforts du sieur de Moyria pour rendre inexplicables les différences de l’extrait et des minutes de l’acte de baptême de son père, ce fait, que le nom du château de Châtillon avoit été retranché de toutes les minutes, fut pour elle un trait de lumière. C’est au château de Châtillon, s’est-elle dit, que Claude Moyria a été baptisé ; deux minutes, en dépit de plusieurs altérations, l’attestent ; c’est dans les registres de la paroisse de Châtillon, c’est là, ce n’est que là que doit se retrouver son véritable baptistaire. Je ne m’occupe plus de la fable de l’ondoiement mise à la place d’un baptême réel par une surcharge ; l’acte de ce baptême doit exister à Châtillon pour confondre mon adversaire, pour mettre en évidence les faux qu’il a commis ; cet acte existe, je le trouverai, il expliquera tout. Le parti auquel s’arrêtoit la citoyenne Roche, et dont elle avoit été si long-temps distraite par les alibis forains, mais adroits, du sieur de Moyria, produisit tout l’effet qu’elle s’en étoit promis. Elle fait feuilleter le registre paroissial de Châtillon, annexe de St-Jérôme en Bugey ; le curé de l’endroit y découvre enfin et lui délivre la pièce tant désirée d’une part, et tant cachée de l’autre, le véritable acte de baptême de Claude de Moyria. Cet acte lui donnoit pour père et mère, non comme on l’avait prétendu, Jean-Pierre de Moyria et Balthasarde Millet, mais bien Claude de Moyria et Damia Jeanne Lavandin ; et ce Claude de Moyria, quoiqu’il fût dit marié n’a pas signé sur le registre en qualité de père. Ainsi tomboient la fausse généalogie du sieur de Moyria, la filiation menteuse, son prétendu cousinage avec l’absent par Balthasarde Millet, et les droits à la succession réclamée par la citoyenne Roche. Plus d’énigmes, plus d’imbroglio, l’intrigue se dénouoit, le faux et les accessoires s’expliquoient au mieux. H étoit vraisemblable, ou plutôt constant, que Claude de Moyria, père du ci-devant comte, avec qui plaidoit la citoyenne Roche, fils de Jeanne Lavandin et non de Balthasarde Millet, avoit été déplacé de Châtillon, son pays natal, et transporté à quarante lieues de là, à Au-xonne ; que, grâces à un curé crédule ou complaisant, on lui avoit suppléé les cérémonies de l’église en 1677, quoiqu’il eût été déjà baptisé à Châtillon en 1672 ; qu’on lui donna pour mère dans le second acte de baptême, démenti par le premier, Balthasarde Millet, épouse légitime de son père, tandis que sa vraie mère étoit Jeanne Lavandin. Tout cela s’est fait, peut-être, par le consentement de son père naturel, mais à coup sûr à l’insu de Balthasarde Millet, sa mère supposée, dont la signature ne se trouve pas yplus au bas de l’acte de baptême sur le registre d’Auxonne, que celle de son mari sur le registre de Châtillon. R étoit vraisemblable que Claude de Moyria, muni de son faux extrait de baptême dAuxonne, alla se marier à Lyon en 1697, et fit insérer dans son contrat de mariage tout ce quil voulut, d’autant plus aisément qu’aucun de ses parens n’étoit là pour le contredire. La découverte du véritable extrait de baptême de Claude de Moyria étoit donc, comme on l’a dit, le trait de lumière de l’affaire. Concevez-vous citoyens, qu’à la vue d’une pareille pièce, le ci-devant Parlement de Besançon ait eu l’impudeur de rejetter une seconde fois les inscriptions de faux de la citoyenne Roche, et le ci-devant conseil la lâcheté de ne pas casser un pareil jugement, lorsque lui-même avoit témoigné, en indiquant à cette citoyenne la voie de la requête civile, en la relevant du laps de temps, le désir de réparer l’injustice qu’elle avait essuyée ? Votre comité n’a pu voir dans cette affaire qu’un exemple frappant des anciennes vexations judiciaires, qu’une preuve de l’impossibilité où étoit le pauvre sans-culotte de faire valoir ses droits comme l’homme riche, surnommé comme il faut ; quoiqu’il fût tout le contraire de ce qu’il falloit. R n’a pu y voir que la prévarication la plus criante, le déni de justice le plus formel. R a senti qu’il étoit impossible de considérer les arrêts du ci-devant parlement de Besançon comme un simple mal-jugé, et parce que les formes, qui se confondoient ici avec le fond, ont été décidément violées, et parce qu’avec le mot mal-jugé, si on lui donnoit une pareille signification, on pourrait excuser le jugement le plus inique et le plus extravagant, prétendre qu’il étoit permis à des juges de froisser toutes les loix et tous les principes, d’abjurer les premières notions de justice, de juger même contre le témoignage de leur sens. Ces idées affreuses ont dû s’effacer avec le préjugé qui, d’une faculté prudentielle et discrétionnaire, fit long-tems le plus arbitraire et le plus redoutable de tous les pouvoirs. La justice révolutionnaire exercée au nom d’un grand peuple, n’admet point ces distinctions subtiles, dangereuses, même en tems et en législation ordinaires ; elle ne connoit d’autres bornes que la réparation de tous les grands scandales, de tous les torts éclatans, de toutes les monstrueuses injustices qui lui sont dénoncées. Une révolution comme la nôtre est un jubilé universel politique pour tous les opprimés. La citoyenne Roche est de ce nombre. Avancée en âge, réduite à un état de misère profonde, elle est mère de quatre enfants qui versent leur sang aux frontières pour la liberté et l’égalité, il est juste qu’elle en recueille les fruits. Votre comité me charge, en conséquence, de vous proposer le décret suivant, que Lepelletier lui avoit fait adopter (1). Il est adopté en ces termes. « La Convennon nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Ursule Jaillon, femme Roche; » Considérant que le ci-devant parlement de Besançon n’a pas pu, par ses arrêts des 14 et 18 mars 1777, priver la pétitionnaire de la voie légale de l’inscription de faux, au mépris des articles I, II, VII et VIII du titre du faux incident de l’ordonnance de 1737, et de l’article VII (1) Broch. impr., in-8°, 20 p. (ADxvmA 56, B. N., 8o Le38 722). Reproduit en partie dans M.U., XXXVII, 234-238. Mention ou extraits dans J. Mont., n° 112; Audit, nat., n° 528, Ann. patr., n° 428; J. Sablier, n° 1178.