SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 52-54 157 n’est plus sage que la disposition de l’article XV de la section III de la loi du 14 frimaire (l), qui défend aux fonctionnaires publics « de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d’empiéter sur d'autres autorités, et d’outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s’arroger celles qui ne leur sont pas confiées ». Ici il y a des fonctionnaires préposés par la loi du 12 germinal pour la recherche des marchandises accaparées; il y en avait aussi d’institués par la loi du 26 juillet 1793. Ces commissaires, nommés par les municipalités, sont chargés de faire les visites domiciliaires, de veiller aux déclarations, de dresser des procès-verbaux des contraventions. D’un autre côté, c’est aux municipalités à veiller à l’exécution de la loi du maximum, et aux juges de paix; c’est encore aux municipalités à veiller à ce qu’on ne vende point ailleurs. Ainsi, sous tous les points de vue, les comités de surveillance ne sont pas autorisés à faire les fonctions qu’ils ont exercées dans les deux affaires dont je vous ai rendu compte. Chaque autorité a sa compétence, et il est évident que l’esprit de la loi du 14 frimaire est de prévenir la confusion des pouvoirs et l’extension des fonctions, hors les cas qui sont prescrits par les lois; en un mot, de restreindre les autorités constituées dans les bornes que la Convention leur a prescrites. Dans ces circonstances, les comités de sûreté générale et de législation m’ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation et de sûreté générale, sur la question proposée par l’agent national du tribunal d’appel de la police du département de Paris, tendante à savoir si les comités de surveillance et révolutionnaires sont compétens pour faire des saisies de marchandises et de comestibles, sous le prétexte qu’elles n’ont pas été déclarées conformément à la loi du 12 germinal : « Considérant que la surveillance attribuée aux comités révolutionnaires a plutôt pour objet les personnes et les opinions que les choses ; que la loi a chargé les municipalités et les commissaires aux accapare mens de recevoir les déclarations des marchandises, de dresser les procès-verbaux des contraventions faites aux lois contre les accaparemens, de surveiller la police du commerce, qu’enfïn la loi du 14 frimaire ordonne à tout fonctionnaire public de se restreindre, dans l’exercice de leurs fonctions, à celles qui leur sont précisément attribuées par la loi, Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (3). (l) Voir Arch. pari T. LXXX, séance du 14 frimaire, p. 629. (2) Mon., XXI, 247. (3) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Oudot. Décret n°9927. Reproduit dans Bm, 30 mess (ler suppl1); M.U., XLI, 443-444 ; Débats, n° 662 ; J. Mont., n° 79 ; -J. Matin, n°718; -J. Uniu., n° 1695; F.S.P., n° 375; Mess, soir, n° 695 ; C. Uniu., n° 926 ; J. Fr., n° 658 ; Ann. R.F., n° 226 ; Audit, nat., n°659; -J.S. Culottes, n°515; .J. Perlet, n°660. 52 « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Gilbert Brung, qui jouissoit d’une pension de 400 liv. sur la fondation des écoles militaires, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour les 6 premiers mois de l’année 1792, en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état, et en justifiant que, dans les délais prescrits, il a déposé au bureau de la direction générale de la liquidation son certificat de résidence, et les titres justificatifs de sa pension, conformément aux décrets des 26 mars et 13 juin 1793. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (l). ». 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la section de l’Homme-armé, en faveur du père de Nicolas Vacher, garçon tonnelier, qui est tombé dans une chaudière d’eau bouillante, en travaillant au salpêtre, le 7 floréal dernier, et du citoyen Charté, qui, après avoir plongé deux fois ses bras dans la liqueur bouillante, est parvenu à retirer le jeune Vacher, qui est mort trois heures après, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv. à Vacher père, par forme de secours provisoire, et une pareille somme de 300 liv. au citoyen Charté, à titre d’indemnité. « Art. IL Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées d’abord au comité d’instruction publique pour recueillir l’action héroïque de Charté, et enfin, au comité de liquidation pour régler la pension qui pourroit être due à l’un et à l’autre, s’il y a lieu » (2). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pottier, au nom de] ses comi-(l) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Pottier. Décret n°9940. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444. (2) P.V., XLI, 246. Minute de la main de Collombel. Décret n°9928. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444 ; J. Mont., n° 79 ; Débats, n° 662 ; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; Mess, soir, n°694; Audit, nat., n° 659 ; C. Uniu., n° 926; Ann. patr., n°DLX; J. Lois, n° 654 ; C. Eg., n° 695 ; Ann. R. F., n° 226 (cette dernière gazette attribue le rapport à Pottier). Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 10 mess. n°34. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 52-54 157 n’est plus sage que la disposition de l’article XV de la section III de la loi du 14 frimaire (l), qui défend aux fonctionnaires publics « de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d’empiéter sur d'autres autorités, et d’outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s’arroger celles qui ne leur sont pas confiées ». Ici il y a des fonctionnaires préposés par la loi du 12 germinal pour la recherche des marchandises accaparées; il y en avait aussi d’institués par la loi du 26 juillet 1793. Ces commissaires, nommés par les municipalités, sont chargés de faire les visites domiciliaires, de veiller aux déclarations, de dresser des procès-verbaux des contraventions. D’un autre côté, c’est aux municipalités à veiller à l’exécution de la loi du maximum, et aux juges de paix; c’est encore aux municipalités à veiller à ce qu’on ne vende point ailleurs. Ainsi, sous tous les points de vue, les comités de surveillance ne sont pas autorisés à faire les fonctions qu’ils ont exercées dans les deux affaires dont je vous ai rendu compte. Chaque autorité a sa compétence, et il est évident que l’esprit de la loi du 14 frimaire est de prévenir la confusion des pouvoirs et l’extension des fonctions, hors les cas qui sont prescrits par les lois; en un mot, de restreindre les autorités constituées dans les bornes que la Convention leur a prescrites. Dans ces circonstances, les comités de sûreté générale et de législation m’ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] ses comités de législation et de sûreté générale, sur la question proposée par l’agent national du tribunal d’appel de la police du département de Paris, tendante à savoir si les comités de surveillance et révolutionnaires sont compétens pour faire des saisies de marchandises et de comestibles, sous le prétexte qu’elles n’ont pas été déclarées conformément à la loi du 12 germinal : « Considérant que la surveillance attribuée aux comités révolutionnaires a plutôt pour objet les personnes et les opinions que les choses ; que la loi a chargé les municipalités et les commissaires aux accapare mens de recevoir les déclarations des marchandises, de dresser les procès-verbaux des contraventions faites aux lois contre les accaparemens, de surveiller la police du commerce, qu’enfïn la loi du 14 frimaire ordonne à tout fonctionnaire public de se restreindre, dans l’exercice de leurs fonctions, à celles qui leur sont précisément attribuées par la loi, Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (3). (l) Voir Arch. pari T. LXXX, séance du 14 frimaire, p. 629. (2) Mon., XXI, 247. (3) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Oudot. Décret n°9927. Reproduit dans Bm, 30 mess (ler suppl1); M.U., XLI, 443-444 ; Débats, n° 662 ; J. Mont., n° 79 ; -J. Matin, n°718; -J. Uniu., n° 1695; F.S.P., n° 375; Mess, soir, n° 695 ; C. Uniu., n° 926 ; J. Fr., n° 658 ; Ann. R.F., n° 226 ; Audit, nat., n°659; -J.S. Culottes, n°515; .J. Perlet, n°660. 52 « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Gilbert Brung, qui jouissoit d’une pension de 400 liv. sur la fondation des écoles militaires, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, pour les 6 premiers mois de l’année 1792, en se conformant aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état, et en justifiant que, dans les délais prescrits, il a déposé au bureau de la direction générale de la liquidation son certificat de résidence, et les titres justificatifs de sa pension, conformément aux décrets des 26 mars et 13 juin 1793. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (l). ». 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition de la section de l’Homme-armé, en faveur du père de Nicolas Vacher, garçon tonnelier, qui est tombé dans une chaudière d’eau bouillante, en travaillant au salpêtre, le 7 floréal dernier, et du citoyen Charté, qui, après avoir plongé deux fois ses bras dans la liqueur bouillante, est parvenu à retirer le jeune Vacher, qui est mort trois heures après, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv. à Vacher père, par forme de secours provisoire, et une pareille somme de 300 liv. au citoyen Charté, à titre d’indemnité. « Art. IL Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance, seront envoyées d’abord au comité d’instruction publique pour recueillir l’action héroïque de Charté, et enfin, au comité de liquidation pour régler la pension qui pourroit être due à l’un et à l’autre, s’il y a lieu » (2). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Pottier, au nom de] ses comi-(l) P.V., XLI, 245. Minute de la main de Pottier. Décret n°9940. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444. (2) P.V., XLI, 246. Minute de la main de Collombel. Décret n°9928. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); M.U., XLI, 444 ; J. Mont., n° 79 ; Débats, n° 662 ; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n°658; Mess, soir, n°694; Audit, nat., n° 659 ; C. Uniu., n° 926; Ann. patr., n°DLX; J. Lois, n° 654 ; C. Eg., n° 695 ; Ann. R. F., n° 226 (cette dernière gazette attribue le rapport à Pottier). Voir Arch. pari. T. XCII, séance du 10 mess. n°34. 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis). 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tés des finances et de liquidation, interprétant son décret du 29 juillet (vieux style), décrète : « Art. I. Les pensions conservées par le décret du 29 juillet dernier (l) aux anciens domestiques de feu Stanislas premier, qui en jouissoient en conséquence d’une décision du 13 mars 1766, ne seront accordées que sous les conditions exprimées dans les articles suivans : « Art. II. Ceux de ces citoyens qui jouissoient de 1,000 1. de revenu ne pourront prétendre à aucune pension, s’ils jouissent d’un revenu moindre de 1 ,000 liv. ; mais qui, joint à la pension qu’ils recevoient, s’élève au-dessus de cette somme, la pension sera réduite à ce qui est nécessaire pour former en totalité la somme de 1,000 liv. « Art. III. Chacun des pensionnaires dont il s’agit sera tenu de faire la déclaration de sa fortune devant le conseil général de la commune de sa résidence, d’ici au 30 vendémiaire de l’an troisième inclusivement. « Art. IV. Le conseil -général vérifiera l’exactitude de la déclaration, soit en se faisant représenter par le réclamant la quote des diverses contributions, soit en prenant d’autres renseignemens, s’il le juge à propos : il délivrera une expédition de son avis dans le mois, à dater du jour où la déclaration aura été faite, sous peine de tous dommages et intérêts envers le pensionnaire. « Art. V. Si la déclaration est trouvée fausse, le pensionnaire sera déchu de sa pension. « Art. VI. La remise des titres et de la déclaration de fortune, revêtue de l’avis du conseil-général, sera faite à la commission des secours d’ici au 30 brumaire prochain, sous peine de déchéance. « Art. VIL La déclaration et le visa seront renouvelés à chaque paiement des arrérages qui échéront ; si le revenu du pensionnaire se trouve augmenté, la pension sera réduite conformément à l’art. IL « Art. VIII. Les dispositions du présent décret sont applicables à ceux des pensionnaires dont les pensions ont été liquidées par décret du 28 frimaire, et qui ont en conséquence obtenu des brevets. Ils ne pourront recevoir le terme courant qu’en faisant leur déclaration de fortune, conformément et dans le délai fixé par l’art. III. « Art. IX. Aucun des pensionnaires ne pourra prétendre au secours provisoire en attendant sa liquidation, qu’il n’ait fait la déclaration de sa fortune dans les formes exprimées dans les articles ci-dessus. « Art. X. Ils seront au surplus assujétis à toutes les formalités exigées pour les pensionnaires de l’état. (2). (l) Voir Arch. pari, T. LXIX, séance du 29 juillet, p. 650. (2) P.V., XLI, 247-249. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9929. J. Fr., n°658; Ann. R. F., n°226; Audit. nat., n°659; J. Paris, n°651. 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Jacques Ernoud, ancien marin, privé d’une jambe, qui sollicite un secours pour retourner dans le département de l’Orne, où il est né, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 150 liv. à Jacques Ernoud, à titre de secours, pour l’aider à se rendre dans son département. « Art. IL Le présent décret ne sera point imprimé (l) ». 56 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre Not, âgé de 62 ans, journalier, employé au salpêtre, domicilié à Bourgueil autrement Deols, département de l’Indre, lequel, après 2 mois de détention, a été acquité et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 22 messidor présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Not la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 57 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de sûreté générale sur la pétition du citoyen Aubin, potier d’étain dans la commune de Ma-reuil ; Décrète que le séquestre apposé sur ses biens par l’administration du district de Non-tron, département de la Dordogne, sera levé, et qu’il lui sera payé par la trésorerie nationale, sur l’expédition du présent décret, une somme de 300 liv. à titre d’indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite à l’administration du district de Nontron (3). 58 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BARÈRE, au nom] du comité de salut public, (l) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9930. J. Sablier, n° 1438. (2) P.V., XLI, 249. Minute de la main de Briez. Décret n° 9931. Reproduit dans B"1, 28 mess. (ler suppl1). (3) P.V., XLI, 250. Minute de la main de Pons de Verdun. Décret n° 9932 (bis).