140 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [u juin 1791.] des divers cantons du district d’Uzès , département du Gard. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée, sur le rapport de son comité ecclésiasti que, approuve et décrète la circonscription nouvelle des paroisses, vicairies et oratoires dans les divers cantons du district d’Uzès, dans le département du Gard, telle qu’elle a été arrêtée par le directoire dudit département, sur l’avis du directoire dudit district, de concert avec l’évêque dudit département. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Une députation des citoyens de la ville de Brest, département du Finistère, demande à être admise à la barre, pour présenter une pétition à l’Assemblée. (L’Assemblée ordonne que cette députation soit admise à la barre.) La députation est introduite. L'orateur de la députation s’exprime ainsi : « Messieurs, « Nous avons toujours cru que la meilleure manière d’applaudir à vos travaux était d’accélérer l’exécution de vos décrets, et que la prospérité publique en était l’apologie la plus convaincante. Le département du Finis'ère en donna la preuve, et les citoyens de Brest ont pu se féliciter plus d’une fois d’avoir contribué à hâter cet heureux résultat. Le même succès couronnera le décret qui déclare citoyens, qui déclare hommes libres, c’est-à-dire Français, nos frères les hommes de couleur. Des extrémités du royaume nous accourons pour vous le garantir. Vainement ceux qui ne sont pas à la hauteur de vos principes, voudraient-ils rendre la nature complice du nouveau système de tyrannie qu’ils cherchaient à conserver : la voix de la raison, l’autorité des nouvelles lois feront disparaître toutes ces nuances d’esclavage que le prisme de l’aristocratie faisait apercevoir, pour dégrader l’espèce humaine. Le décret que vous avez rendu malgré les murmures de la cupidité et de quelques passions viles, fera tressaillir de joie tous les hommes bons et généreux, tous les amis de l’humanité, tous les amis de notre Constitution. Nous nous hâtions de vous en apporter l’assurance; mais, ?[uel qu’ait été notre empressement, déjà nos rères de Bordeaux et de plusieurs autres villes maritimes nous ont prévenus : c’est une certitude de plus que notre patriotisme ne nous avait pas trompés. Nous venons, animés du même zèle, pour solliciter l’envoi de gardes nationaux en Amérique, non pour y faire la guerre, sans doute, mais pour resserrer les liens qui unissent plus particulièrement les villes maritimes à nos colonies, mais pour convaincre tous ceux qui seraient égarés sur les véritables intentions de l’Assemblée nationale. Des citoyens éprouvés peuvent seuls être chargés de celte honorable mission. Nous le disons avec franchise, Messieurs, il faut peu compter sur ceux auxquels on a confié jusqu’à présent dans cette partie de l’Empire, les intérêts de la chose publique. Plusieurs officiers quiqmt commandé méritent plus ou moins d’être blâmés ; ils sont plus ou moins ennemis de la Constitution; et ce sont ses vrais amis, ses plus zélés défenseurs, qu’il faut envoyer dans les colonies. Voilà pourquoi nous désignons les gardes nationaux. « Nous ajoutons que l’envoi d’une escadre commandée par des officiers vraiment citoyens, qui transporterait en Amérique des gardes nationaux, peut seule rétablir la paix dans les colonies. Daignez accueillir favorablement cette pétition, Messieurs, et, dès ce moment, d’excellents patriotes, d’habiles marins accourront en fouie pour achever cette noble entreprise. Ainsi vous assurerez à nos (rères d’Amérique la jouissance paisible des biens que vous leur avez procurés; ainsi vous consacrerez un nouveau monument à la félicité générale. Nous ne nous laisserons pas entraîner ici à des éloges dont vous devez être fatigués : les nations étrangères s’ébranlent pour nous imiter; c'est là le 'seul éloge qui soit digne de vous, et pour être heureux, les Français n’ont besoin que de rester ce que vous les avez faits. (. Applaudissements .) « Nous demandons à être autorisés à déposer sur le bureau la pétition dont nous sommes chargés, et les pièces authentiques qui en garantissent la preuve. « Signé : Thomas Gorjy, fondé de procuration dés citoyens actifs de la ville de Brest; Thomas Raby, fondé de procuration des citoyens actifs de la ville de Brest. » M. le Président répond : Messieurs, « Les sentiments connus des citoyens de l’ancienne province de Bretagne et ceux de la ville deB-est en particulier, nous sont de sûrs garants des efforts dont Us seraient capables pour ramener et maintenir la paix dans les colonies. L’Assemblée nationale reçoit avec intérêt les nouveaux témoignages de votre dévouement; elle prendra votre pétition en considération, et vous accorde les honneurs de sa séance. » Un membre demande que le discours prononcé par la députation de Brest soit inséré dans le procès-verbal et que la pétition, avec les pièces 'ustificatives y jointes, soit renvoyée au comité co-onial pour en rendre compte à l’Assemblée. (L’impression et le renvoi sont décrétés.) M. Merlin, au nom du comité féodal, présente un projet d'instruction sur les droits de champart , terrage, agrier , arrage , tierce , foété , comptant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs, et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790. Ce projet d’instruction est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale a rempli, par l’abo-litiou du régime féodal, prononcée dans sa séance du 4 août 1789, une des plus importantes missions dont l’avait chargée la volonté souveraine de la nation française; mais ni la nation française ni ses représentants n’ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. « Aussi, en même temps qu’elle a reconnu avec le plus grand éclat, qu’un homme n’avait jamais pu devenir propriétaire d’un autre homme, et qu’en conséquence les droits que l’un s’était arrogés sur la personne de l’autre n’avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l’Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels d�s concessions de fonds avaient donné l’être, et elle a seulement permis de les racheter. « Les explications données à cet égard par le décret du 15 mars 1790 paraissaient devoir rétablira jamais dans les campagnes la tranquillité qu’y avaient troublée de fausses interprétations de celui du 4 août 1789. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juin 1731.] « Mais ces explications elles-mêmes� ont été, en plusieurs cantons du royaume, ou méconnues ou altérées; et, il faut le dire, deux causes extrêmement affligeantes pour les amis de la Constitution et par conséquent de l’ordre public, ont favorisé et favorisent encore le progrès des erreurs qui se sont répandues sur cet objet important. i< La première, c’est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissé entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis même de la Révolution, bien persuadés qu’il ne peut pas y avoir üe liberté là où les lois sont sans force, et qu’ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l’esclavage, quand on à l’art de l’emporter au delà des bornes établies par les lois. « La seconde, c’est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la Constitution d’assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens, ou autres, dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions, une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de l’Etat, et ont, par l’influence d’un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l’esprit d’insubordination, de cupidité, d’injustice. « Il est temps enfin queces désordres cessent; et si l’on ne veut pas voir périr dans son berceau une Constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est. temps que les citoyens dont l’industrie féconde les champs et nourrit l’empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l’hommage qu’ils lui doivent. « L’Assemblée nationale aime à croire qu’ils n’oQt besoin pour cela que d’être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu’à présent abusé ; et c’est ce qui la détermiue à le leur expliquer par cette instruction. « Il n’y a personne qui n’entende parfaitement l’article 1er du titre III du décret du 15 mars 1790, par lequel l’Assemblée nationale a déclaré rache-tables, et a voulu que l’on continuât jusqu’au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles , qui font le prix et la condition d'une concession primitive de fonds. « Mais ce qui, quoique très clair par soi-même, ne paraît pasl’être également pour tout le monde, c’est la désignation de ces droits, telle qu’elle est faite par l’article suivant du même titre. Cet article est ainsi conçu : « Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire : « 1° Toutes les redevances seigneuriales an-« nuelles, en argent, grains, volailles, cires, den-« rées ou fruits de la terre, servis sous la déno-« mination de cens, censives, surcens, capcasal, « rentes féodales, seigneuriales et emphytéoti-« ques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, « comptant, foété, dîmes inféodées, ou sous toute « autre dénomination quelconque, qui ne se « payent et ne sont dus que par le propriétaire « ou possesseur d’un fonds, tant qu’il est pro-« priétaire ou possesseur, et à raison de la durée « de la possession. « 2° Tous les droits casuels qui, sous le nom « de quint, treizième, lods et treizains, lods et « ventes, issues, milods, rachats, venterolles,