14 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.l CAHIER Des plaintes et doléances, remontrances et demandes et pouvoirs donnés dans l'assemblée du i tiers-état de la paroisse de Périgny en Brie, tenue , le 14 du présent mois d'avril de l'année 1789 (1). Art. 1er. Arrêté que.la commune de Périgny est composée de quarante-deux feux, tous vignerons. Art. 2. Arrêté que ladite paroisse paye annuellement la somme de 3,320 livres de tailles, sans y comprendre les vingtièmes et la corvée, ladite corvée étant pour les chemins qu’ils n’ont pas. Art. 3. Arrêté que nous sommes bornés par la rivière d’Hier, et que nous avons trois quarts de lieue pour arriver au pavé, et que les chemins sont tout à fait impraticables, sans pouvoir eu avoir au petit commerce de vin que nous récoltons très-modiquement. Art. 4. Arrêté que notre terFoir contient la quantité de 547 arpents 51 perches, par le mesurage qui en a été fait par M. Dupré, arpenteur dudit terroir. Art. 5. Nos terres sont de la première classe, et par la quantité de remises qui se trouve sur ledit terroir, cela les fait devenir à la dernière classe. Art. 6. Que le lièvre est si commun dans la plaine, qu’il détruit et ravage tous les grains, et que notre terroir en est tout à fait rempli. Art. 7. Que la perdrix est si commune, qu’elle pique le cœur du blé et l’empêche de rapporter fa moitié de nos récoltes. Art. 8. Arrêté que si les remises ne sont pas arrachées, il est impossible de détruire le lapin et toutes sortes de vermines qui se réfugient dans lesdites garennes, qui mangent et détruisent nos vignes ainsi que les arbres fruitiers et les légumes que nous semons pour nous faire subsister. Art. 9. Que les capitaineries ne seront plus, par les dommages occasionnés par les gardes, qui passent tous les jours à cheval et à pied parmi fa plaine, sans suivre aucun chemin, et que les pieds de leurs chevaux portent un préjudice très-endommageable et que les grains ne puissent se relever. Art. 10. Arrêté que nos jardins sont consommés par le gibier, et que nous ne pouvons avoir aucun fégume pour nous subsister, ce qui devient pitoyable. Art. 11. Arrêté que les cultivateurs ne peuvent nettoyer ou arracher les mauvaises herbes dans les grains, sans être molestés des gardes, à cause du gibier qui empêche à nos grains de rapporter. Art. 12. Arrêté que nous payons les gros du vin au sixième de la vente du gros, suivant le prix du vin, et que les vignerons, après leur peine et travaux, à peine ont-ils de reste pour payer les tailles et dixièmes. Art. 13. Arrêté que la répartition desdites impositions sera faite sur tous les sujets du royaume dans la forme la plus simple, et sans aucune exception ni distinction de noblesse ou roturiers quelconques. Art. 14. Arrêté que le blé est si cher que le peuple n’y peut plus tenir, ni même le fermier et les petits cultivateurs, qui ne peuvent venir à bout de faire leurs payements pour le peu de récolte qu’ils font, causé par le gibier. Art. 15. Arrêté que le sel est si cher, que l’on ne peut plus en avoir que dans les petites gabelles, et que l'on est forcé d’aller chercher le sel à la grande gabelle, et que le moyen ne permet pas d’aller chercher le sel qu’ils ordonnent aux particuliers. Signé Planchet, syndic; Savereau ; Jean-Baptiste Huré; Gaubice; Jean-François Boullet; Pierre Cailliot ; Jacques Pajot ; Denis Cailliot ; Jean-Claude Huré; Joseph Mottay; Claude Gauthier; Pierre-Antoine Gauthier; Charles-Benoît Gauthier; Gabriel Gauthier ; Claude Maître, greffier ; Pierre-Pascal Laurein. Fait et arrêté en ladite assemblée de ce jour, 14 avril 1789. Signé Hautereaü. CAHIER Des plaintes et doléances des communes de la paroisse de Perray, Saint-Pierre et Saint-Léonard de Corbeil (1). CHAPITRE Ier. Des impôts. Pleins de confiance dans la justice et la bonté du Roi, auquel nous jurons tous une fidélité sans bornes, animés par les sentiments de liberté qu’il a fait renaître en nos âmes, nous le supplions de prendre en considération, dans les prochains Etats généraux, l'immensité des impôts dont la mauvaise administration des finances nous a écrasés, et, en conséquence : Art. 1er. De convertir en un seul droit tous ceux d’aides, de subventions, ceux sur la marque des cuirs, ceux d’inspecteurs aux boucheries, dons gratuits et une infinité d’autres d’une nature accablante, perçus sous cent dénominations différentes, qui varient à chaque instant, qu’un seul homme sur mille ne connaît pas, et qui occasionnent la ruine des familles non-seulement par la perception, mais aussi par les frais de contraintes , les procès-verbaux de saisies que les commis font à ceux qui ne savent pas, la plupart du temps, ce qu’on leur demande, qu’on traite avec la dernière rigueur et en coupables, qu’on ruine en frais, quoiqu’ils n’aient péché contre la bursalité que par ignorance. Art. 2. Que les traites, les vingtièmes soient réunis sous la même dénomination, jusqu’à ce que l’acquit des dettes de l’Etat ait mis la nation à portée de les supprimer entièrement, et d’en remplacer le produit par un impôt territorial dont tous les sujets du Roi, sans aucune distinction, gens d’Eglise, nobles et roturiers payeront leur quote-part, en proportion du revenu de leurs biens-fonds, d’après le règlement qui en aura été fait dans une assemblée de la commune ou paroisse de la situation desdils biens-fonds, en présence de chaque propriétaire ou de son fondé de procuration spéciale, pour éviter, à l’avenir, toute espèce de procès ou discussion. Art. 3. Qu’à l’égard des capitalistes et de ceux qui paraissent n’avoir aucune espèce de biens-fonds, mais qui ont toute leur fortune dans leur portefeuille et qui, par conséquent, ne supportant aucune des charges foncières, jouissent impu* nément de leur opulence sans contribuer aux charges de l’Etat, si ce n’est sur les droits qui sont imposés sur le comestible et sur les objets de luxe, nous demandons qu’il plaise aux Etats généraux de peser, dans leur sagesse, cette sin-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.