310 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 46 Au nom du comité des Procès-verbaux, un membre propose d’admettre le citoyen Garnier, suppléant du département du Pas-de-Calais, comme représentant du peuple (57). Monnel fait un rapport sur Garnier, suppléant du département du Pas-de-Calais ; il en résulte que ce citoyen a constamment manifesté une conduite républicaine, et il est admis au nombre des représentants du peuple. Un membre demande que l’Assemblée fasse examiner la question s’il ne conviendrait pas de supprimer ces informations préliminaires sur les représentants nommés par le peuple. Cette proposition est écartée par l’ordre du jour (58). Le projet de décret est admis comme suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, déclare que le citoyen Garnier, suppléant du département du Pas-de-Calais, est représentant du peuple français. Charge son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, d’appeler sans délai le citoyen Garnier (59). 47 [Les habitants de la commune de Blesle, département de la Haute-Loire à la Convention nationale, s. d.] (60) Citoyens législateurs, Les sousignés et autres qui n’ont scû le faire au nombre de soixante quatre, tous citoyens de la commune ou canton de Blesle, jouissoient paisiblement depuis trois ans et plus d’un bien national par eux acquis dans la commune de Blesle, lorsque l’administration du district a crû devoir attaquer cette vente sous prétexte de coalition, la demande en nullité a été formée par l’agent national et le département a prononcé cette nullité par arrêté du... Quelque soit le respect des sousignés pour les décisions de cette autorité, leur conscience ne leur reprochant rien de ce dont on les accuse, ils ne se croiront parfaittement déchus que lorsque la Convention nationale aura prononcé, c’est dans son sein qu’ils viennent déposer leurs justes réclamations. A ce qu’il vous plaise, citoyens législateurs, ayant égard aux moyens insérés dans le mémoire cy-joint, confirmer la (57) P.-V., XLVI, 288. (58) Moniteur, XXII, 161; J. Fr., n° 740. (59) P.-V., XLVI, 288-289. C 321, pl. 1331, p. 4, minute de la main de Monnel, rapporteur. Bull., 14 vend, (suppl. 1) ; Débats, n° 745, 248; M. U., XLIV, 217. (60) C 322, pl. 1351, p. 7. vente à eux faitte par l’administration du district de Brioude. La justice comptera un acte de plus au nombre de vos glorieux travaux. Suivent dix signatures. [Copie du procès-verbal de la séance publique de l’administration du district de Brioude, du 3 ventôse an II] (61) Présents Bardy, vice-président, Richard, Chautard, Vidal, administrateurs, Dalbin, agent national, et Belmont, secrétaire. Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, l’agent national entendu sur la dénonciation faite par l’agent national près le district, qu’il venoit de découvrir une vente faite aux habitants de Blesle des biens nationaux situés dans le territoire de leur commune, qui au terme de la loi du 24 avril dernier, relative à la vente des meubles et immeubles provenant des émigrés et autres effets nationaux, être réputé froduleux, et dans le cas de nullité, qu’il rapporte à l’appui de sa dénonciation la comparaison qu’il a faite du procès-verbal d’estimation des objets vendus dans la commune de Blesle du 14 avril 1791 avec le procès-verbal de vente ; desquels il résulte, que la totalité des héritages vendus l’a été aux mêmes individus, que le prix des premiers articles vendus a surpassé de très peu de chose le prix de l’estimation, que quand au subséquent le prix de l’adjudication est le même de celui de l’estimation qu’il rapporte. Plus extrait de partage fait entre les acquéreurs devant Lachaud, notaire à Blesle, le 11 may 1791, qu’ils prennent la qualité d’acquéreurs par indivis de tous les biens nationaux sittués dans l’étendue de leur municipalité, que tous les actes joints, à ce qu’on apperçoit dans le procès-verbal de vente, d’autres enchérisseurs que les associés, démontrent suffissamment la coalition des habitants. Il requiert en conséquence, que l’administrateur prenne les moyens pour l’application de la peine prononcée par la loi du 24 avril dernier. Sur quoi le conseil, après avoir examiné les pièces ci-dessus mentionnées, et être convaincu de la sincérité de l’exposé, l’agent national considérant que la comparaison du procès-verbal d’estimation avec ceux de l’adjudication, annonce réellement une coalition, puisque la pluspart des objets ont été vendus au prix de l’estimation, et que d’autres ont subi une très petite augmentation ; considérant aussy que les enchères qui ont été faites, ne l’ont été que par les coassociés, est d’avis que de conformité aux articles 21, 22 et 23 de la loi ci-des-sus citée, il y a lieu par le département de prononcer la nullité de la vente avec restitution de jouissance, à rendre compte des dégradations par eux commises, suivant l’estimation qui en sera faite par l’expert par eux commis ou pris d’office, sauf à tenir compte de l’intérêt des sommes qui auront été versées en la caisse du receveur du district de Brioude à compter des dites acquisitions, et de procéder de suitte à une (61) C 322, pl. 1351, p. 8. SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - N° 47 311 nouvelle adjudication des héritages compris dans lesdites ventes; sauf enfin auxdits habitants à se pourvoir par devant l’administration des domaines nationaux, pour la restitution des sommes par eux payées à cet effet. Il sera envoyé au département avec le présent avis cop-pie du rapport des experts, contenant estimation desdits biens, coppie du procès-verbal de vente et l’expédition du procès-verbal d’adjudication. Fait et délibéré le dit jour et an et au registre sont les signatures. Pour extrait conforme, signé Bardy, président. [Copie de l’arrêté du département de la Haute-Loire, du 27 messidor an IF] (62) Vu la dénonce faite par l’agent national du district de Brioude en date du 3 ventôse dernier, sur la vente des biens nationaux situés dans la commune de Blesle le 14 avril 1791, et acquis par nombre d’habitants de la même commune comme froduleuse vu les procès-verbaux d’estimation et d’adjudication desquels il résulte que partie des biens a éprouvé une légère augmentation et que les susdits habitants coalisés ont été les seuls enchérisseurs vu l’acte passé le 16 mai 1791 par devant les citoyens Roux et de Lachaud notaire par lequel les susdits habitants se sont diviser et partager lesdits biens, lequel acte désigne plus particulièrement la coalition vu la lettre écrite à ce sujet à l’administration du département par la commission des revenus nationaux en datte du 22 messidor dernier L’administration, arrête 1° que les biens dont il s’agit seront remis en vente sans délai et nonobstant toute réclamation 2° que les acquéreurs seront tenus à la restitution des frais depuis l’époque de leur jouissance 3° qu’ils seront solidairement responsables des dégradations qui en sera faite 4° que l’agent national du district de Brioude sera tenu de pousuivre l’exécution de l’article 22 de la loy du 24 avril 1793 5° que l’administration du district de Brioude donnera incessament connoissance à l’administration du département du résultat de ses opérations à ces différents objets. Fait et arrêté au Puy, le vingt sept messidor an deux de la République françoise une et indivisible. Présents les citoyens Livinhac, président, Pissis, Richout, Jullien, et Liogier, administrateurs, Gaubert, secrétaire général. Pour extrait conforme, signé Livinhac, président, Gaubert, secrétaire général. [Mémoire d’une société d’acquéreurs de biens nationaux de la commune de Blesle, s. d.] (63) (62) C 322, pl. 1351, p. 9. (63) C 322, pl. 1351, p. 10. Nous ne nous attendions pas à voir diriger contre nous une demande tendante à détruire l’engagement le plus sacré (une vente de biens nationaux faitte avec toutes les formalités). Si les sentiments des citoyens qui composent le district de Brioude ne nous étoient connus, nous serions tentés de croire que leur conduite à notre égard est un acte attentatoire à la confiance publique. En effet, c’est depuis trois ans que nous avons acheté, c’est sous la foy d’un traité national que nous avons payé tous les termes échus, que nous avons sacrifié des sommes très considérables à réparer un bien qui devenu la proye des torrents n’existeroit plus aujourd’huy sans les fortes digues qu’on leur a opposé. Nous jouissions dans la plus grande sécurité et nous puisions cette sécurité dans notre patriotisme lorsque la demande en nullité de notre vente est venue comme pour nous dire qu’il n’y a point de stabibté dans les mesures révolutionnaires ; des patriotes foibles l’auroient cru ; mais nous, nous savons que la Révolution repose sur des bazes immuables et que nous serons ce que nous voulons être. En rendant justice au district de Brioude, nous nous plaisons à croire que sa demande n’est que le fruit de l’erreur où l’ont jetté d’un côté l’intrigue et l’aristocratie de quelques individus, et de l’autre, les incorrections, ouvrage des commis que l’on remarque à chaque pas soit dans notre procès-verbal de vente, soit dans le tableau imprimé de toutes les ventes du district. L’agent national, dénonciateur de cette vente a tout vu sous les couleurs du bien pubbc par-ceque c’est sous ces couleurs que se présentent ordinairement les intrigants et les aristocrates. Les biens dont il s’agit, sont, il ne faut pas le cacher, d’une valeur actuelle plus considérable que lors de la vente faite depuis plus de trois ans, soit par l’accroissement progressif des denrées, soit par les réquisitions immenses qui y ont été faites. C’est cette valeur, c’est le bon état actuel des fonds qui a eoccité la spéculation de quelques égoistes qui, en échauffant les oreilles de l’agent national par de faux rapports ont cru faire résilier cette vente et se rendre propriétaires des fonds qu’elle contient. Ces mêmes biens appartenant à de ci-devant chanoinesses qui maintes et maintes fois ont eu l’impudence de dire, vous êtes bien contents d’avoir notre bien, mais dans quinze jours nous verrons ; ces femmes continuellement nourries dans un espoir criminel de retour, n’échap-poient rien de ce qui pouvoit le flatter, nous ne pouvons pas douter qu’elles n’aient laissé nombre de notes au district (elles n’y étoient que trop bien accueillies alors par quelques-uns des précédents administrateurs). Elles y présentèrent dans le temps comme une dégradation monstrueuse la coupe de quelques arbres noyer épars çà et là, et cette coupe avoit pour objet l’amélioration des fonds et la facillité du partage entre les acquéreurs. Mais il falloit tenir note des arbres coupés pour en faire rendre compte le cas advenant, ces notes, n’en doutons pas ont été trouvées par l’agent na- 312 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tional dans le bureau de son prédécesseur, enveloppées de toute la noirceur aristocratique. Ceci a conduit l’agent national à consulter les procès-verbaux de vente; déjà prévenu contre celle dont il s’agit, son examen n’a pas été profond, il a crû trouver de prime abord la conviction de nullité qu’il cherchoit, il a vu une société d’acquéreurs, il l’a prise pour une coalition; il s’est procuré l’acte de partage de ces mêmes acquéreurs où ils ont pris la qualité d’acquéreurs par indivis et de ces termes il en a fait résulter que la coalition n’étoit pas douteuse, comme si un partage entre plusieurs acquéreurs du même objet n’étoit pas un acte absolument nécessaire pour fixer à chacun son lot, comme si tant qu’un partage n’est pas fait, les objets à partager peuvent être appelés autrement que objets indivis et les acquéreurs par indivis. Eh! qu’importe au surplus à la nation la qualité que prennent les acquéreurs de ses domaines postérieurement à la vente pourvu que la vente soit légale et que le prix en soit payé. De ce que dans cette vente il apperçoit soixante quatre acquéreurs, il a conclu d’appliquer la loy du mois d’avril qui annule les ventes faites à des municipalités entières, ou à des sociétés composant la majorité d’une commune, erreur grossière car ce n’est pas la commune puisque la vente a été faite à vingt personnes tout au plus, qui toutes éloignées de l’esprit d’égoisme en ont fait part ensuite à tous ceux qui en ont voulu et si le nombre des acquéreurs se trouve aujourd’huy de soixante quatre c’est que les acquéreurs primitifs, voulant éviter à leurs subrogés des droits de passation de l’enregistrement ont fait coucher tous les intéressés dans le procès-verbal postérieurement même à l’adjudication ; la loy ne s’y opposoit point , elle le favorisoit même et mille procès-verbaux dans le district sont de cette nature; c’est donc à la vingtième partie de la commune qu’a été consentie cette vente car elle renferme au moins quatre cent chefs de famille. Donc la loy du mois d’avril ne trouve point d’application. On nous accuse de coalition tendante à empêcher les enchères. Comment ce n’est qu’au bout de trois ans et plus que cette coalition est connue, elle n’a pas été apperçue par les commissaires à la vente ? Ceux-cy ne s’en sont jamais plaints, c’est dans le moment qu’ils l’eussent déjouée et réprimée cette prétendue coalition, on leur en eut même évité la peine car bon nombre d’enchérisseurs étrangers étoient présents qui y mirent leur mise et auroient bien mis encore si le prix ne leur eut fait peur. Ce n’est pas sérieusement qu’on voudroit alléguer la modicité du prix comme moyen de nullité, car que l’on compare le prix total de nos acquisitions avec la contenue des objets acquis et l’on verra que 20 000 L ont donné à chacun des soixante quatre acquéreurs une cartonnée de terre ou pré de cent cinquante toises et une oeuvre de vigne de moindre étendue, ce qui entre les mains d’un particulier n’auroit pas produit 200 L pour chaque lot. Que l’on examine les procès-verbaux d’estimation et l’on verra que dans notre pays qui est le plus mauvais sol du district, les estimations surpassent de beaucoup celles du meilleur pays (Brioude Luy-même). Nous n’avons pas fait d’enchères, dit le district de Brioude, c’est encore une erreur où l’a jetté les incorrections du procès-verbal et du tableau général des ventes. Sans doute elles n’ont pas été aussi fortes qu’elles le sont aujourd’huy sur les biens d’émigrés parce que tout le monde connoit la progression de valeur dans ces biens tandis que les estimations ont été à peu près les mêmes que pour les biens écclésiatiques ; mais elles le sont assés pour éloigner toute idée de coalition. L’article le plus important de notre acquisition a été vendu huit mille livres, une expédition de notre vente délivrée par le district et le tableau général des ventes imprimé présente sur cet objet une estimation égale de 8 000 L. Sans doute cette parité a pu paroître choquante au district, mais il s’en est tenu là sans regarder ailleurs. S’il eut consulté le rapport de l’expert dont extrait en forme est cy -joint, il y auroit vu que cet objet étoit estimé seulement 6 864 L, ce qui donne une augmentation de 1 136 L et se trouve justifié par le procès-verbal luy-même qui à la suite dit que l’adjudication en a été faite après l’extinction du troisième feu, certes trois feux ne s’allument pas sans enchères : l’ensemble des autres articles dans le tableau général des ventes présente une différence en plus de 1 161 L. Ce seroit une singulière coalition que celle qui auroit mis sur elle-même pour des objets peu importants une somme de 2 197 L. Voilà donc encore une erreur assés bien relevée pour faire cesser la plainte à laquelle elle a donné lieu, si on ne trouve pas les enchères assés fortes il faut alors annuler la moitié et plus des ventes du district de Brioude et d’ailleurs, car combien de ces ventes ont été faittes au prix de l’estimation ou peu de chose au delà s’il ne faut que mil articles de comparaison au coup d’oeil pour les découvrir dans le tableau imprimé, mais le motif seroit vraiment puéril ; car pourquoy donc étoit faite l’estimation préalable par experts si ce n’est pour assurer à la nation la juste valeur de ses domaines; les premières loix à cet égard n’ont-elles pas admis les personnes et les municipalités à faire leurs soumissions du prix de l’estimation, et n’a-t-on pas adjugé à ce prix lorsqu’il ne s’est pas trouvé d’autres enchérisseurs? Nous sommes bien plus favorables que des soumissionnaires puisque nous avons procuré à la République un bénéfice de 2 197 L. On ne voit, dit le district, dans le procès-verbal, d’autres enchérisseurs que les acquéreurs eux-mêmes, c’est leur dire vous êtes des imbé-cilles qui avés mis sur vous-mêmes 2 187 L. Cela ne peut pas raisonnablement se présumer, outre les adjudicataires eux-mêmes qui longtemps se firent la guerre entre eux et qui ne se réunirent qu’après l’adjudication, il y en avoit beaucoup d’autres enchérisseurs étrangers; la preuve de ce fait seroit d’autant plus facile que ces enchérisseurs sont connus et ne sont pas morts. Au surplus, c’est une grande singularité de la part du district de conclure qu’il n’y avoit pas d’autres enchérisseurs parce SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - N° 47 313 qu’on ne voit pas leurs noms dans le procès-verbal de vente ; il faudrait tout au moins pour justifier ce soupçon que le district eut l’habitude d’insérer dans ses procès-verbaux de ventes les noms de tous les enchérisseurs, et on le déffie d’en rapporter un seul contenant d’autres noms que ceux des adjudicataires. Le nombre des adjudicataires a choqué le district de Brioude mais il devrait se rapeller que lors de la vente il y en avoit tout au plus vingt, que c’est postérieurement à la vente que ces vingt en ont fait part aux autres et qu’ont-ils fait en cela que remplir le voeu des loix qui toutes recommandent expressément la division des biens nationaux en aussi petites parties que faire se peut. Oui nous osons le dire, bien loin de nous blâmer, l’on nous doit des louanges. Les acquéreurs primitifs ne sont pas des accapareurs qui ayent tout acheté, ce sont des républicains qui ont voulu faire participer à leurs acquisitions les plus misérables de l’endroit et qui se sont chargés de leur solvabilité, nous sommes soixante quatre, il en est quarante parmi nous dont ce morceau de terrain ( une cartonnée de terre, une oeuvre de vigne : en tout 250 toises) fait tout le patrimoine : c’est pour payer le morceau de terrain que la pluspart d’entre nous se sont privés du strict nécessaire, c’est pour l’améliorer qu’ils ont travaillé jour et nuit, qu’ils ont employé là un temps qui leur eut produit des salaires en travaillant le bien d’autruy. Ah! quand les moyens de droit ne se-roient pas aussi solides qu’ils sont cette seule considération devroit arrêter le mot nullité dans la bouche de nos juges. Annuler cette vente on ne peut y penser sans frémir. La perte réelle, le découragement en seraient les suittes et plus que cela une multitude de procès ; qu’on juge des embarras de soixante quatre personnes qui ont revendu, cédé, rétrocédé, échangé, subrogé les uns aux autres, dont quelques-uns même ont vendu leur bien pour payer celuy-là ; le lendemain le juge de paix verrait tomber chez luy plus de vingt cedulles. Nous nous permettrons une dernière réflexion. Habitants d’un pays où nous n’avions que des rochers à grimper pour tirer de leur sein une subsistance arrosée de notre sueur, le ci-devant chapitre, possesseur des fonds, acquits et de beaucoup d’autres revenus, insultoit journellement à notre misère, aujourd’huy soixante quatre cartonnées de terre d’une qualité passable peuvent nous distraire quelques instants de l'ennui que donne nécessairement la culture d’un rocher. Eh bien, prononcez la nullité de notre acquisition, viendra un homme gorgé d’or qui mettra aux fonds que nous tenons un prix que notre misère ne nous permettra pas d’atteindre et nous serons ce que nous étions, ce que nous ne pouvons cesser d’être sur le sol que nous habitons, toutjours malheureux et toujours la richesse insultera à la pauvreté. Suivent onze signatures. Nous officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de Blesle attestons 1° que dans la vente des biens nationaux dont il s’agit dans le mémoire cy-dessus il n’est parvenu à notre connoissance aucun indice de coalition entre ses acquéreurs 2° que parmi les acquéreurs tous peu fortunés il en est une bonne partie qui étoient non propriétaires avant cette vente 3° que les biens acquis avoient besoin de grandes réparations et que leur valeur s’est considérablement accrue par le travail opiniâtre des acquéreurs presque tous cultivateurs ou journaliers 4° que la commune de Blesle est composée de quatre cent six feux (trois cent soixante quinze feux), en foy de quoy avons signé, ce duodi sans-culotide deuxième année de la République une et indivisible. Vigiere, maire et six autres signatures. [Extrait du procès-verbal d’estimation des biens nationaux de la municipalité de Blesle par Joly, expert, s. c?.] (64) Un pré appelé de Madame situé aux appartenances de Blesle contenant trente trois cartonnées trois coupes de terre borné du devant par le pré appelé patural, estimé valoir six mil huit cent soixante quatre livres ........... 6 684 L Une vigne apellée de Madame située aux dites appartenances de Blesle contenant soixante quatorze oeuvres à raison de deux cent toises pour l’oeuvre bornée du levant par la vigne de... arfeuille, estimée valoir deux mil deux cent quatre vingt trois livres douze sols ................................................. 2 283 L 12 s Une mauvaise vigne et buge située à Long-champ contenant cinq cartonnées de terre ou entour bornée du levant par les vignes de Claude Rioux, estimée valoir soixante dix livres huit sols ........................................... 70 L 8 s Une vigne et un petit champ cy-devant possédés par l’abbé Maigne situés au terroir du Gru-zal contenant six cartonnées à raison de deux cent toises pour cartonnée, bornés du levant par la vigne de Joseph Racher, estimé valoir trois cent seize livres seize sols ................... 316 L16s Une autre vigne, un petit champ et un gravier situés au terroir de Longchamp cy-devant possédé par le curé de Saint Pierre contenant neuf cartonnées une coupe et demie de terre, bornés du levant par la rivière d’Alagnon, estimé valoir trois cent cinquante deux livres.. 352 L Une vigne et un jardin attenant cy-devant possédés par le sacristain et autres situés au terroir de Merdant contenant neuf oeuvres et trois quart d’oeuvre bornés du levant par le chemin de Blesle à Chaderol, estimé valoir trois cent cinquante deux livres ........................ 352 L (64) C 322, pl. 1351, p. 11. 314 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Treize cartonnées cinq coupes vingt deux toises de terre à faire chanvre, trois mil trois cent trente une livres sept sols six deniers ...................................... 3 331 L 7s 6d Le pré apellé patural de douze cartonnées trois coupes estimé deux mil sept cent dix huit livres ........................................................ 2 718 L Le pré verger et le chazal du moulin contenant dix cartonnées quatre coupes et demi, estimé dix huit cent dix sept livres ......... 1 817 L Le tout estimé valoir annuellement la somme de quatre cent quarante six livres dix neuf sols, déduisant celle de quatre vingt neuf sept sols neuf deniers pour les impositions au 5e, reste la somme de trois cent cinquante sept livres onze sols trois deniers laquelle fait au denier 22 conformément au décret celle de sept mil huit cent soixante six livres sept sols six deniers .............................................. 7 866 L 7s 6d Pour extrait conforme, signé Mugaud, président, Masson, secrétaire-commis. [ Procès-verbal d’adjudication par le district de Brioude, du 14 avril 1791 ] (65) Le quatorze avril 1791 à huit heures du matin nous Joseph Joachim Lemoine et Vital Vidal, membres du directoire du district de Brioude, commissaires en cette partie, nous sommes transportés avec le procureur sindic dans le réfectoire des Capucins servant de salle pour la tenue des adjudications des biens nationaux, ou étant assistés de Mathieu Asbrayat faisant les fonctions de secrétaire en cette partie, le procureur sindic au nom et comme délégué à cet effet par le directoire du département de la Haute-Loire nous requis de faire procéder conformément au décret de l’Assemblée nationale du 3 novembre 1790 sanctionné le 7 du même mois aux deuxièmes publications et réceptions d’enchères et ensuite aux adjudications définitives indiqué à cejourd’huy heure présente des biens nationaux ci-devant ecclésiastiques dont la première publication a été faite le vingt neuf mars ainsi qu’il résulte du procès-verbal qui en a été dressé, et par le procureur sindic a été mise à l’instant sur le bureau l’affiche indicative des publications et adjudications définitives laquelle a été posée à sa requête et diligence dans tous les lieux et endroits nécessaires. Sur quoi et défferant au réquisitoire du procureur sindic nous avons à l’instant fait faire lecture par le secrétaire-commis tant de laditte affiche que du cahier des charges générales pour les biens et de celles particulières à chacun et laditte lecture faitte nous avons fait annoncer qu’il alloit être procédé aux dittes (65) C 322, pl. 1351, p. 12. publications et adjudications définitives. En conséquence avons de nouveau fait faire lecture par le secrétaire de la désignation du premier article qui comprend un champ de douze cartonnées et trois coupes situé aux appartenances de Blesle terroir de Faughas appartenant aux ex-religieuses de l’abbaye de Blesle, par le pré appelé de Madame. Le dit champ ayant été crié et publié il a été enchéri successivement depuis la somme de trois mille onze livres prix de l’estimation, jusqu’à celle de trois mille soixante une livres qui est l’enchère faitte par Guillaume Berthui marchand, Jean Lavialle boulanger, Jean Polnier menuisier, Jean Moussel aubergiste, Noël Au-bine tixerand, André Merle vitrier, Jean Guai-dier serrurier, Jean Malporeir charpentier, Jean Moutet marchand, André Duetrier serrurier, Antoine Cluze vigneron, Jean Grassin tixerand, Jean-Baptiste Tousset marchand, François Maigne vigneron, Lion Aubine Ant. Doret boulanger, Pierre Jabetier vigneron, Jean Avinen Denize vigneron, Pierre Thomas scieur de long, Jean Chassand maréchal-ferrand, Pierre Cha-pinard dit Coutard voiturier, Antoine Dupus vigneron, André Merle aubergiste, de la Bouat marchand, Bertrand Morel aubergiste, Antoine Grassin tixerand, Antoine Mosnier vigneron, Guillaume Guérin vigneron, Blaize Bithard perruquier, Julien Lemoine perruquier, Guillaume Mousang tixerand, Jean Bosson charpentier, Jean Tigaud vigneron, Jean Tacher boulanger, François Barre chirurgien, Louise Laporte Ve Arpheuille aubergiste, Joseph Chambéry boucher, Antoine Garentie boucher, Joseph Chas-signard boucher, Jean Dupus maire, Pierre Puimogue apoticaire, Jean Avinen Delard aubergiste, Pierre Avinen Lamare vigneron, Jean Maigne vigneron, Léon Dutreuil homme de loix, Antoine Tousset aubergiste, Michel Chartier maçon, Joseph Segret La Croze apoticaire, Gabriel Segret Lompré chirurgien, Claude Gille marchand, Jean Sabatier cordonnier, Jean-Baptiste Prieur homme de loi, Gabriel Gilbert marchand, Guillaume Chassagnard vigneron, André Jughan aubergiste, Guillaume Prieur de la Bon-nat marchand, Pierre Arfeuille, André Touche-beuf homme de loix, tous habitants du heu de Blesle et ledit secrétaire Léon Bee Dutreuil de la ville de Brioude lors de l’extinction du premier feu de suite il a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune autre enchère. Nous commissaires susdits et ce consentant le procureur sindic avons déclaré les cy-dessus dénommés derniers enchérisseurs solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs du dit champ cy-dessus désigné moyennant la somme de trois mille soixante livres 3 060 L. De suite il a été fait lecture de l’article suivant porté sur l’affiche qui comprend un champ à faire cinq coupées et demie de terre situé près l’un des moulins de laditte abbaye de Blesle, de jour par le chazal du moulin et le pré verger cy-après confiné rase servant autrefois d’écha-patoire à l’ancien moulin entre deux, de midi, SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - N° 47 315 par le chemin du Bubori à Blesle beal (bief?) de l’ancien moulin servant aujourd’huy pour la prise d’eau du pré cy-après confiné entre deux, couchant par le pré verger de Guillaume Prieur et de bize par la rivière de Voireze. Le dit champ ayant été crié et publié il a été enchéri successivement depuis la somme de deux cent vingt livres prix de l’estimation jusqu’à celle de deux cent vingt livres qui est l’enchère faite par les cy-dessus dénommés lors de l’extinction du premier feu et de suite il en a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère, nous commissaires susdits oui et consentant le procureur sindic avons déclaré tous les cy-dessus dénommés solidaires l’un pour l’autre et l’un d’eux seulement pour le tout derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs dudit champ cy-dessus désigné moyennant la somme de deux cent vingt livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant qui comprend un champ de trois coupées quatre toises de terre situé près la chapelle de Notre-Dame de Chaigne qui se confine du levant par laditte chapelle et son cimetière, midi par le champ de Joseph Segret Longpré, de nuit par le champ de Henri Bee Dubreuil et de bize par la rivière de Voireze beal du moulin des mineurs Jalbert servant de prise d’eau pour le pré à la cy-devant abbaye de Blesle, le dit champ ayant été crié et publié il a été enchéri successivement depuis la somme de cent cinq livres prix de l’estimation jusqu’à celle de cent cinq livres qui est l’enchère faite par les cy-dessus dénommés lors de l’extinction du premier feu, de suite il en a été allumé rm autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré les cy-dessus plus haut dénommés derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs dudit champ cy-dessus désigné sous les mêmes clauses de la solidité moyennant la somme de cent cinq livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant porté sur l’affiche qui comprend un pré verger appelé le pré du moulin et le chazal de l’ancien moulin de la cy-devant abbaye de Blesle contenant dix cartonnées quatre coupées et demie de terre situé aux appartenances de Blesle, le champ ayant été crié et publié il a été successivement enchéri de la somme de dix huit cent dix sept livres jusqu’à celle de dix huit cent dix sept livres par les sus-dénommés lors de l’extinction du premier feu. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré les cy-dessus dénommés solidairement l’un pour l’autre et l’un d’eux seul pour le tout derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs dudit champ cy-dessus désigné moyennant la somme de dix huit cent dix sept livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant porté sur l’affiche qui comprend un pré appelé patural contenant douze cartonnées trois coupées de terre qui se confine de jour et en partie de midi par la rivière de Scone encore midi et couchant à cause de plusieurs apeches (?) par les chenevières appelées Foughas cy-des-sus confinées encore couchant par le pré appelé de Madame et de bize par la rivière de Voireze, le pré ayant été crié et publié il a été porté à la somme de deux mille sept cent dix huit livres qui est l’enchère de tous les cy-dessus dénommés dans l’article premier lors de l’extinction du second feu de suite il a été allumé un autre sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré les sus dénommés dans l’article deux, lors de l’extinction du second feu au présent procès-verbal sous les mêmes clauses et conditions de la solidité derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs dudit pré cy-dessus désigné moyennant la somme de deux mille sept cent dix huit livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant porté sur l’affiche qui comprend un pré appelé de Madame situé aux appartenances de Blesle contenant trente trois cartonnées trois coupées de terre qui se confine du levant par le pré appelé patural et par les prés appelés Foughas midi par le chemin de Blesle au Ba-boris, de nuit par le pré appelé du moulin et de bize par la rivière de Voireze, le pré ayant été crié et publié il a été porté à l’enchère par les cy-dessus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal à la somme de huit mille livres lors de l’extinction du deuxième feu de suite il en a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré les sus dénommés dans l’article deux du présent procès-verbal sous les mêmes clauses de la solidité derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs dudit pré cy-dessus désigné moyennant le prix et somme de huit mille livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant qui comprend une vigne appelée de Madame située aux appartenances de Blesle contenant soixante quatorze oeuvres à raison de deux cent toises pour l’oeuvre qui se confine de jour par la vigne de Mr Arpheuille, celle d’André Ducher et par le chemin qui va aux vignes dudit terroir, midi par la rivière de Voireze, chemin entre deux et par le chemin qui va de Blesle au Baboris, couchant et midi par une apeche (?) au bâtiment de la dame Vve Arpheuille, encore couchant et midi par la maison de Pierre David, encore couchant et partie de bize par le jardin et verger de Mr La Croze, bize et partie couchant à cause de plusieurs en apechements par les vignes de Jean Mardi et Jean Frelut, Jean Sabatier, des trois Mathieu Phalup et de Jean Brourdan, encore levant et bize par la vigne de Louis Avinen, laditte vigne ayant été criée et enchérie successivement depuis la somme de deux mille deux cent quatre vingt livres douze sols, prix de l’estimation jusqu’à celle de deux mille six cent livres qui est l’enchère faite par tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal lors de l’extinction du troisième feu et de suite il en a été allumé un autre 316 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal sous les mêmes clauses de la solidité derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs de laditte vigne cy-dessus désignée moyennant le prix et somme de deux mille six cent livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant qui comprend une mauvaise vigne et buge située à Longchamp contenant cinq cartonnées de terre ou entour qui se confine de jour par les vignes de Claude Riou et de Jean Rigaud, midi par la vigne de Michel Cartier, de nuit par le bois de Guillaume Liandier et les vignes et champs de Jean Sabatier, de bize par la vigne d’Antoine Joubert, laditte vigne ayant été criée et publiée elle a été enchérie successivement depuis la somme de soixante dix livres, prix de l’estimation jusqu’à celle de soixante quinze livres qui est l’enchère faite par tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal lors de l’extinction du deuxième feu et de suite il en a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs de laditte vigne cy-dessus désignée moyennant le prix et somme de soixante quinze livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant qui comprend une vigne et un petit champ situés au terroir du Gruzal contenant six cartonnées qui se confine de jour par la vigne de Joseph Rocher, de midi par la rivière de Voi-reze chemin entre deux, couchant par la vigne de Joseph Pinet et de bize par le vol pour le service des vignes, laditte vigne ayant été criée et publiée elle a été enchérie successivement depuis la somme de trois cent seize livres treize sols prix de l’estimation jusqu’à celle de quatre cent livres qui est l’enchère faite par tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal lors de l’extinction du troisième feu et de suite il en a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré tous les sus dénommés dans l’article deux du présent procès-verbal sous les mêmes clauses de la solidité derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs de laditte vigne et champ cy-dessus désignée moyennant le prix et somme de quatre cent livres. De suite il a été fait lecture de l’article suivant qui comprend une vigne et un jardin at-touchant situés au terroir du Merdant contenant neuf oeuvres et trois quart d’oeuvres qui se confine par le chemin de Blesle à Chaderol, de midi par le jardin et vigne de Pierre Maigne, de nuit par le jardin de Jean Benezit, encore de nuit et midi par les maisons et jardin de Pierre Gibelin et par le jardin d’Antoine Rigaud, encore de nuit par le rif appelé de Bessan et de bize par la vigne de Mr Prieur, laditte vigne et jardin ayant été criés et publiés ont été enchéris successivement depuis la somme de trois cent cinquante livres prix de l’estimation jusqu’à celle de quatre cent cinquante cinq livres qui est l’enchère faite par tous les sus dénommés en l’article deux du présent procès-verbal lors de l’extinction du quatrième feu et de suite il en a été allumé un autre qui s’est également éteint sans que pendant la durée d’i celui il ait été fait aucune enchère. Nous commissaires sus dits oui et ce consentant le procureur sindic avons déclaré tous les sus dénommés sous les mêmes clauses de la solidité suivant qu’il est dit par l’article deux du présent procès-verbal derniers enchérisseurs et adjudicataires définitifs desdits jardin et vigne cy-dessus désignés moyennant la somme de quatre cent cinquante cinq livres. Les adjudications cy-dessus sont faites pour par les adjudicataires jouir desdits biens en toute propriété possession et jouissance francs de toutes rentes redevances ou prestations fon-ciaires lods et ventes et généralement de tous les droits cy-devant seigneuriaux déclarés ra-chetables par les décrets du quatre auoust 1789, quinze may 1790 conformément à l’article sept du titre 1er du décret du 14 may 1790 après avoir effectué le premier payement qui ne pourra être fait qu’en argent ou assignats aux charges clauzes de condition qui suivent 1° D’entretenir les beaux si anciens existent des objets vendus et à la charge pour celles des dittes terres qui sont accoutumées d’être cultivées à moitié fruits de suffire par l’adjudicataire si déjà elles sont reçu les premiers travaux que cette exploitation à moitité finit et par calonage soit continuée pour cette année seulement et quand à celles qui ont reçu de premiers travaux sans être ordinairement cultivées à moitié fruits L’adjudicataire sera chargé de faire le remboursement ainsi que de droit des frais de culture qui y auront été faite à ceux qui en auront fait les avances. 2° De prendre les biens dans l’état où ils se trouvent actuellement avec toutes les servitudes et charges dont ils peuvent être légitimement tenus sans par les adjudicataires pouvoir prétendre aucune diminution ni exercer aucune garantie et recours pour des réparations, dégradations, défaut de mesure qualité consistance et pour quelquautre prétexte que ce soit ou puisse être prévu ou non prévu exprimé en ces présentes. 3° De payer par les adjudicataires chacun en ce qui le concerne en conformité de l’article 5 du titre 3 du décret du 14 may à la caisse de l’extraordinaire ou du district dans la quinzaine de l’adjudication 12 pour 100 du prix de la ditte adjudication et de faire pour le surplus douze annuités égales payables en douze ans d’année en année dans lesquelles sera compris l’intérêt du capital de cinq pour cent sans retenue. 4° Pourront néanmoins les adjudicataires accélérer leur libération de payements plus rapprochés ou plus considérables ou même se SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - N° 48 317 libérer entièrement quelques échéances que ce soit conformément à l’article 5 du tire 3 du décret du 14 may susdatté pourvu que cette libération se fasse un an avant l’époque de chaque échéance afin d’éviter les fractions d’années dans le calcul des intérêts. Fait et donné les dits jour et an cy-dessus et ont les adjudicataires qui ont scu signer signé avec nous le procureur sindic et le secrétaire les dits jour et an à cinq heures du soir et à la marge et enregistré à Brioude le 16 avril 1791. Reçu huit livres cinq sols signé Granchier Pour seconde expédition M. Bermont, secrétaire. REYNAUD : Des habitants, presque tous vignerons, laboureurs ou artisans de la commune de Blesle, district de Brioude, département de la Haute-Loire, achetèrent, le 14 avril 1791, des biens nationaux ayant appartenu à une abbaye. Cette vente fut consommée avec toutes les formes légales indiquées par les lois. L’acquisition faite, ils se divisèrent ces propriétés par lots, et chacun s’occupa de suite de bonifier sa part par un travail assidu. La cupidité de l’aristocratie, et sa jalousie de voir augmenter le nombre des propriétaires, ont tout mis en jeu pour faire déposséder ces citoyens sans-culottes de cette nouvelle propriété qui, pour certains, et pour le plus grand nombre, n’excédait pas trois cents toises de surface. L’administration du district de Brioude s’est crue obligée, d’après le décret du 24 avril, de prononcer la nullité de la vente avec la restitution des jouissances, et enfin qu’il serait procédé à de nouvelles enchères. Cet arrêté a été confirmé par l’administration du département. Cette nullité prononcée après une jouissance paisible de près de quatre années a consterné les habitants de cette commune, qui de tous les temps ont donné les plus grandes preuves de leur attachement pour la révolution. Ils ont été, pour ainsi dire, les premiers à vaincre les préjugés du fanatisme, puisqu’en avril 1791 ils ont acquis des biens du clergé que personne n’osait aborder. Je ne prétends cependant rien préjuger en faveur de ces bons citoyens, et surtout s’il y avait de la fraude contre les intérêts de la république. Certes, s’il en existait, les commissaires qui auraient procédé à l’adjudication seraient plus coupables encore que les acquéreurs qui n’ont eu d’autre intention que celle d’être propriétaires ; et s’il y avait un sacrifice à faire, je pense que l’esprit de la Convention se dirigerait toujours en faveur de cultivateurs. Je borne quant à présent ma demande au renvoi de la pétition des citoyens de Blesle au comité des Domaines, et à la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du district jusqu’après le rapport du comité, qui sera fait dans le plus bref délai (66). Un membre propose, par motion d’ordre, et la Convention décrète ce qui suit : Un membre ayant présenté la pétition (66) Moniteur, XXII, 165-166. des habitans de la commune de Blesle, district de Brioude, département de la Haute-Loire, acquéreurs de biens nationaux, tendante à demander la cassation de l’arrêté de l’administration du district de Brioude, confirmé par celle du département de la Haute-Loire, qui annulle la vente faite auxdits citoyens; La Convention nationale décrète le renvoi au comité des Domaines nationaux, et la suspension provisoire de l’exécution dudit arrêté, jusqu’après le rapport du comité (67). 48 Au nom du comité des Secours publics, le rapporteur fait part de la pétition de la société populaire de Périgueux [Dordogne], relative à la veuve Chrétien, dont le mari a péri dans sa commission aux Isles-du-Vent, et propose de lui accorder un secours de 1 200 L. Un autre membre demande, par amendement, de lui accorder une pension; la Convention admet le projet de décret et l’amendement comme suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la société populaire de Périgueux, en faveur de la veuve et de la fille du citoyen Pierre Chrétien, mort dans les fonctions de commissaire délégué par la Convention nationale aux Isles-du-Vent et sous-le-Vent, où il avoit rempli tous ses devoirs et ceux de militaire en patriote entièrement dévoué à la défense de la liberté et de l’égalité; Décrète que la Trésorerie nationale mettra sans délai à la disposition du directoire du district de Périgueux, département de la Dordogne, la somme de 1 200 L, pour être payée à la citoyenne veuve de Pierre Chrétien, mort dans les Isles-du-Vent, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (68). Un membre propose pour amendement que la veuve et la fille Chrétien soient assimilées aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie, et le renvoi au comité des Secours, pour statuer sans délai sur la pension qui devra leur revenir en cette qualité. L’amendement est adopté (69). (67) P.-V., XLVI, 289. C 321, pl. 1331, p. 5, minute de la main de Reynaud. Décret anonyme selon C* II 21, p. 5. Débats, n" 745, 249; J. Fr., n“ 741; M. U., XLIV, 232. (68) P.-V., XLVI, 289-290. C 321, pl. 1331, p. 6, minute de la main de Merlino, rapporteur. Bull., 14 vend, (suppl. 1). (69) P.-V., XLVI, 290. C 321, pl. 1331, p. 6, minute de la main de R. Ducos. Bull., 14 vend, (suppl. 1).