154 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE siné par les brigands de la Vendée, et qui a été elle-même frappée de 5 coups de fusil par ces scélérats, qui l’ont mise, depuis 5 mois dans un état désespéré, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer, sans délai, à l’agent national provisoire du district d’Angers, la somme de 1,200 liv., pour être remise, à titre de secours, à la citoyenne Beconnais, blessée dangereusement par les brigands de la Vendée, en voulant sauver la vie de son père. « II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu ; et au comité d’instruction publique, pour faire insérer dans le recueil des actions héroïques et patriotiques, le grand exemple de piété filiale, donné par la fille Beconnais. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l) 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Les secours provisoires accordés par le décret du 13 juin 1793 aux anciens pensionnaires de la fondation des écoles militaires, pour les 6 derniers mois de l’année 1792, et pour l’année 1793 (vieux style), continueront de leur être payés, jusqu’à la liquidation définitive de leurs pensions, ainsi et de la même manière qu’ils sont payés aux autres pensionnaires de l’état non -liquidés, en conformité des lois des 22 août 1790, 25 février et 20 juillet 1791, et par le décret du 20 juillet 1792; à la charge néanmoins de justifier qu’ils ont remis à la direction générale de la liquidation les titres de leurs pensions, qu’ils y ont pareillement déposé dans les délais fixés par les lois leur certificat de résidence, et en se conformant d’ailleurs aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état. » (2) 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Les erreurs commises dans l’énonciation des noms, prénoms, des actes et date de naissances des pensionnaires, soit dans les certificats de résidence par eux fournis pour par-(l) P.V., XLI, 240. Minute de la main de Menuau. Décret n°9939. Reproduit dans Bin, 28 mess, et 30 mess. (2e suppP); Débats, n°662; C. Eg., n°695; Ann. patr., n° DLX ; J. Sablier, n° 1437 ; J. Fr., n° 658 ; J. Lois, n° 654 ; Audit, nat., nos 659 et 662 ; J. Perlet, n° 660 ; J. S. Culottes, n°515. Mentionné par C. Univ., n° 926. (2) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9922. J. Fr., n°659; Ann. R.F., n° 226; J. Lois, n° 656. venir à la liquidation, soit dans les décrets qui liquident les pensions, seront rectifiées à l’avenir dans les formes ci-après. « Art. IL Si l’erreur a été commise dans le certificat de résidence, elle sera rétablie, sur le vu de l’acte de naissance, par une attestation des officiers municipaux de la commune qui auront certifié la résidence, suivant le modèle annexé au présent décret, n° I. « Art. III. Si l’erreur a été faite dans le décret de liquidation, elle sera rectifiée par un certificat des officiers municipaux de la commune dans laquelle le pensionnaire fait sa résidence, qui attestera l’individualité du citoyen qui n’a pas été désigné sous ses vrais noms, pour avoir droit à la pension liquidée, à raison de ses services publics dans telle ou telle place, suivant le modèle annexé au présent décret, n° IL « Art. IV. Ces certificats seront visés par le directoire du district; ils ne seront sujets ni au timbre ni à l’enregistrement. Modèle de certificat. N°. I. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions que le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance) a été annoncé par erreur se nommer, ou être né le (mettre les noms et prénoms tels qu’ils avaient été précédemment écrits, ou la date de naissance telle qu’elle avait été donnée par erreur) dans un certificat de résidence qui lui a été délivré le (mettre la date du certificat de résidence) attendu que ses vrais noms et date de naissance sont (répéter les véritables noms, prénoms et date de naissance) ainsi qu’il en résulte de l’acte de naissance à nous représenté et rendu. Donné à la maison commune de, etc. Modèle de certificat. N°. II. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions sur l’attestation de (faire comparaître les trois témoins) qui nous ont déclaré bien connaître le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance du pensionnaire pour avoir exercé l’emploi de (énoncer ici l’emploi) à (mettre le lieu où l’emploi etoit exercé) où il étoit en fonction à l’époque de la suppression que ledit citoyen est celui qui a droit à la pension liquidée à son profit par décret du à la somme de sous le nom de (mettre ici noms, prénoms et date de naissance portés au décret,) pour raison de l’emploi ci-dessus énoncé. Donné à la maison commune de Nota. Le certificat sera signé des trois témoins. (lj (l) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n°9923. J. Univ., n° 1695; Audit, nat., nos 659, 661; Ann. R.F., n°226; J. Perlet, n°662. 154 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE siné par les brigands de la Vendée, et qui a été elle-même frappée de 5 coups de fusil par ces scélérats, qui l’ont mise, depuis 5 mois dans un état désespéré, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer, sans délai, à l’agent national provisoire du district d’Angers, la somme de 1,200 liv., pour être remise, à titre de secours, à la citoyenne Beconnais, blessée dangereusement par les brigands de la Vendée, en voulant sauver la vie de son père. « II. La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation pour régler la pension s’il y a lieu ; et au comité d’instruction publique, pour faire insérer dans le recueil des actions héroïques et patriotiques, le grand exemple de piété filiale, donné par la fille Beconnais. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l) 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Les secours provisoires accordés par le décret du 13 juin 1793 aux anciens pensionnaires de la fondation des écoles militaires, pour les 6 derniers mois de l’année 1792, et pour l’année 1793 (vieux style), continueront de leur être payés, jusqu’à la liquidation définitive de leurs pensions, ainsi et de la même manière qu’ils sont payés aux autres pensionnaires de l’état non -liquidés, en conformité des lois des 22 août 1790, 25 février et 20 juillet 1791, et par le décret du 20 juillet 1792; à la charge néanmoins de justifier qu’ils ont remis à la direction générale de la liquidation les titres de leurs pensions, qu’ils y ont pareillement déposé dans les délais fixés par les lois leur certificat de résidence, et en se conformant d’ailleurs aux lois rendues pour tous les pensionnaires de l’état. » (2) 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, décrète : « Art. I. Les erreurs commises dans l’énonciation des noms, prénoms, des actes et date de naissances des pensionnaires, soit dans les certificats de résidence par eux fournis pour par-(l) P.V., XLI, 240. Minute de la main de Menuau. Décret n°9939. Reproduit dans Bin, 28 mess, et 30 mess. (2e suppP); Débats, n°662; C. Eg., n°695; Ann. patr., n° DLX ; J. Sablier, n° 1437 ; J. Fr., n° 658 ; J. Lois, n° 654 ; Audit, nat., nos 659 et 662 ; J. Perlet, n° 660 ; J. S. Culottes, n°515. Mentionné par C. Univ., n° 926. (2) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n° 9922. J. Fr., n°659; Ann. R.F., n° 226; J. Lois, n° 656. venir à la liquidation, soit dans les décrets qui liquident les pensions, seront rectifiées à l’avenir dans les formes ci-après. « Art. IL Si l’erreur a été commise dans le certificat de résidence, elle sera rétablie, sur le vu de l’acte de naissance, par une attestation des officiers municipaux de la commune qui auront certifié la résidence, suivant le modèle annexé au présent décret, n° I. « Art. III. Si l’erreur a été faite dans le décret de liquidation, elle sera rectifiée par un certificat des officiers municipaux de la commune dans laquelle le pensionnaire fait sa résidence, qui attestera l’individualité du citoyen qui n’a pas été désigné sous ses vrais noms, pour avoir droit à la pension liquidée, à raison de ses services publics dans telle ou telle place, suivant le modèle annexé au présent décret, n° IL « Art. IV. Ces certificats seront visés par le directoire du district; ils ne seront sujets ni au timbre ni à l’enregistrement. Modèle de certificat. N°. I. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions que le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance) a été annoncé par erreur se nommer, ou être né le (mettre les noms et prénoms tels qu’ils avaient été précédemment écrits, ou la date de naissance telle qu’elle avait été donnée par erreur) dans un certificat de résidence qui lui a été délivré le (mettre la date du certificat de résidence) attendu que ses vrais noms et date de naissance sont (répéter les véritables noms, prénoms et date de naissance) ainsi qu’il en résulte de l’acte de naissance à nous représenté et rendu. Donné à la maison commune de, etc. Modèle de certificat. N°. II. Nous maire et officiers municipaux de la commune de (à Paris, nous membres du comité civil de la section de ) certifions sur l’attestation de (faire comparaître les trois témoins) qui nous ont déclaré bien connaître le citoyen (mettre les vrais noms, prénoms et date de naissance du pensionnaire pour avoir exercé l’emploi de (énoncer ici l’emploi) à (mettre le lieu où l’emploi etoit exercé) où il étoit en fonction à l’époque de la suppression que ledit citoyen est celui qui a droit à la pension liquidée à son profit par décret du à la somme de sous le nom de (mettre ici noms, prénoms et date de naissance portés au décret,) pour raison de l’emploi ci-dessus énoncé. Donné à la maison commune de Nota. Le certificat sera signé des trois témoins. (lj (l) P.V., XLI, 241. Minute de la main de Pottier. Décret n°9923. J. Univ., n° 1695; Audit, nat., nos 659, 661; Ann. R.F., n°226; J. Perlet, n°662.