209 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ] 12 juillet 1791.] et dont le produit que retire le propriétaire lors de l’exp'oitation est, comme celui des bois-futaies, un capital formé par l'accumulation de revenus dont la jouissance a été suspendue pendant un temps plus ou moins long. Eu effet, les terrains à tourbe sont en général un mauvais sol, et dont la production, bornée à quelques fourrages, est peu profitable. Le tourbage est assez lucratif, mais dure peu de temps; et, lorsqu’il est épuisé, le terrain prend une face nouvelle, quelquefois plus avantageuse que dans l’état antérieur au tourbage, quelquefois encore plus mauvaise. Cet exposé montre la nécessité de dispositions particulières pour la cotisation des terrains à tourbe. Votre comité vous propose de porter, pendant 10 années, leur évaluation au double de la somme à laquelle ils étaient évalués sur le rôle de l’année qui aura précédé immédiatement celle où le tourbage aura commencé, et de les soumettre, après cet espace de temps, à une évaluation nouvelle réglée, comme celles de toutes 1 s autres propriété', d’après le revenu net qu’ils pourront fournir alors. Cette mesure maintient le payement annuel que vous avez contracté comme un des principes fondamentaux de la contribution foncière; le doublement d’évaluation pendant 10 années procure une cotisation plus forte sans être trop grevante, peut-être même est-elle favorable, mais l’incertitude de celte espèce de produit justifie cette faveur ; enfin, l’évaluation qui aura lieu au bout de 10 années fera rentrer ces terrains dans l’ordre de toutes les autres propriétés territoriales, et la variation que ces différences d’évaluations apporteront dans les rôles sera à peine sensible. Après avoir soumis ces diverses réflexions sur le mode d’évaluation et de cotisation des bois-futaies, de ceux destinés à le devenir, et des tourbières, votre comité vous présente le projet de décret suivant ; « Art. 1er. Les bois non en coupe réglée, et qui ont plus de 20 ans, seront estimés à la valeur actuelle, et cotisés comme s’ils produisaient un revenu égal à 2 1/2 0/0 de celte valeur. « Art. 2. Lorsque ces bois auront été coupés, si l’on conserve le terrain en nature de bois, il sera fait une estimation de la valeur qu’ils devront avoir à l’âge de 20 ans par comparaison avec les autres bois du pays, et ils seront cotisés d’après un revenu égal à *2 1/2 0/0 de cette valeur. « Art. 3. Si, au lieu de les conserver jusqu’à 20 ans ou au delà, les propriétaires les mettent en coupe réglée, ils rentreront pour le mode d’évaluation dans le cas de l’article 18 du titre II de la loi du lor décembre 1790. « Art. 4. Quant aux terrains qui seront dans la suite plantés en bois, après les 30 années déterminées pour le mode de leur cotisation par les articles 7 et 10 de la loi du 1er décembre 1790, ils seront évalués et cotisés conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret. ( Art. 5. Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les 10 années qui suivront le commencement du tourbage, son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l’annc-e précédente. « Art. 6. Il sera fait note, sur chaque rôle, de l’année où doit finir ce doublement d’évaluation. Après 10 années, ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés. » lrs Série. T. XKVIIf. M. Aubry-du-Bochet. L’estimation proposée par le comité présente des inconvénients. Je proposerais d’attribuer pour chaque coupe de bois à chaque municipalité la portion qui tient à son territoire, de c «mparer la valeur de cette portion à la valeur des autres biens ou territoires, et de l’imposer alors dans la même proportion de ces biens. Par cette raison, chaque forêt sera toujours également imposée, et pourra même être surveillée. En conséquence, pour établir l’égalité, j’ai l’honneur de vous proposer d’amender les articles 1 et 2. Plusieurs membres : La question préalable ! M. Millon de Montherlan. Je ne pense pas que la cotisation que l’on propose soit juste. Je vous prie, Messieurs, d’observer qu’aucun bois, jusqu’en 1789, n’a été sujet à estimation. Les bois des particuliers et des communautés ont été également payés jusqu’en 1789. Si vous faites autrement, vous rendrez une loi qui porte sur le passé, et votre loi ne doit point avoir d’effet rétroactif. Il serait à propos suivant moi que l’on suivît la proportion établie par le décret de 1790. Rien n’est plus juste que cela; vous porteriez votre estimation à 2 1/2 0/0, et vous auriez une base proportionnelle en déclarant que tous les bois de haute futaie qui ne sont point en coupe seront regardés comme des bois de basse futaie, et qu’ils seront estimés au plus haut. Par là vous aurez une proportion exacte. Je demande la question préalable sur l’article. Un membre : L’Assemblée a décidé hier que Y appel nominal se ferait aujourd’hui à 10 heures précises, il est déjà plus de 10 heures. Je demande qu’il y soit procédé sur-le-champ. (Oui! oui!) M. le Président. On va commencer, Messieurs, l’appel nominal; chaque membre à l’appel de son nom répondra présent. Un de MM. les secrétaires : Gomme c’est un appel extraordinaire, je crois qu’il faudrait commencer par la lettre A. ( Assentiment .) (Il est procédé à l’appel nominal). M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la liste des absents par départements : Ain. — MM. de Gardon de Sandran; Clermont Moni-Saint-Jean. Aisne. -- MM. Royer; d’Aignemont-Pjgnatelli ; de Sabran. Ardèche. — MM. d’Antraigues; Espic. Ardennes. — M. Dubois-Crancé. âriège. — M. Pannetier. Aube. — M. Viochot, curé. Aveyron. — MM. de Panat; de Montcalm-Gozon, le jeune; Pons de Soulages. Bouches-du-Rhône. — MM. Gausans; de Sypiè-res; Soiliers. Calvados. — MM.de Coigny; Le François, curé; Levèque, curé. Cantal. — M. Caylus. Charente. — MM. Albignac de Castelnau ; Marchais; de Saint-Simon. Charente-Inférieure. — MM. de Beauchamp; de Richier; Cher. — M. de La Châtre. Corrèze. — M. de Poissac. Côte-d’Or. — M. Le Mulier de Bressey. 14