270 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 18 août 1791-] religieux, que par conséquent la loi ne peut pas connaître les engagements religieux. (Bravo! bravo!). Gela n’interdit ni ne prescrit les vœux religieux qui en assurent l’exécution; cela est étranger à la loi civile, cela est étranger à la Constitution politique d’un gouvernement. Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix ! M. Camus. Je suis d’accord avec M. le rapporteur sur les principes qu’il vient d’émettre, mais je crois que la manière dont ils sont exprimés dans le projet des comités n’est pas vraie. Je conviens avec lui que la loi civile n’a pas à se mêler des engagements religieux, des rapports de l’homme avec Dieu ; mais je crois que c’est aller trop loin que de dire que la loi ne reconnaît plus de vœux religieux. Par cette expression, j’aurais. en effet le droit de conclure que tout vœu religieux quelconque est proscrit. (. Murmures à gauche.) Je me restreins à demander l’adoption de la disposition suivante : « La loi ne s’entremet en aucune manière de l’exécution des vœux religieux. » Voix diverses : La question préalable ! — Aux voix l’article ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le second amendement de de M. Camus.) M. Rœderer. Je propose une addition au 2e paragraphe qui concerne les ordres de chevalerie et les corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des titres de noblesse. Il ne me semble pas inutile d’insérer, dans ce paragraphe, les termes mêmes du décret que vous avez rendu il y a 8 jours, el qui supprime tout ordre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui supposaient des distinctions de naissance. La noble.-se est, dans l’esprit de bien des gens, une maladie incurable... M. Chastenay de Lenty. M. Rœderer ne l’a peut être pas dans le cœur... M. Rœderer. Tant que cette maladie est attaquée par la loi sous une certaine forme, elle trouve les moyens de reparaître sous une autre. Il serait possible, par exemple, qu’à la longue on instituât un ordre en France sans faire revivre cette noblesse alors peut-être oubliée par bien du monde ; des ordres semblables à ceux qui existent en Espagne, tel que celui de la Toison-d’Or, pour lequel on n’exige point de preuve de noblesse, parce que, dit-on, cet ordre est au-dessus de toute noblesse; et il pourrait même s’introduire une autre sorte de noblesse telle qu’elle existait dans plusieurs parlements du royaume, qui ne consentaient à ouvrir les cours qu’aux gens possédant la noblesse proprement dite, à ceux qui comptaient 4 à 5 générations de roture vivant noblement. Pour prévenir ces inconvénients, je crois donc qu’il faudrait ajouter dans ce paragraphe après les mots : « Pour lesquels on exigeait des preuves de noblesse. » ceux-ci : « ou qui supposaient des distinctions de naissance. » Je demande qu’on mette aux voix cet amendement. M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement qui est un développement nécessaire de l’intention du décret. M. Chastenay de Centy. Je croirais manquer à l’honneur et à la fidélité que j’ai juré à mes commettants, si je ne me joignais pas à la déclaration faite par M. de Croix. Je n’ai pas non plus assisté au décret du 19 juin il%. (Murmures prolongés à gauche)... M. Toys. L’observation que j’ai à présenter porte sur le dernier paragraphe du préambule actuellement en discussion : il y est dit que la loi ne reconnaît plus aucun engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. Il y a dans le monde des engagements qui jusqu’ici ont été sacrés, sous l’empire desquels la société subsiste et qui peuvent paraître contraires à ce qu’on appelle les droits naturels. (Murmures prolongés.) M. Rarnave. Je demande la parole. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix 1 M. Thouret, rapporteur. Voici, avec les amendements de MM. Camus et Rœderer, sur le 2a paragraphe, la rédaction définitive du préambule : L’Assemblée nationale, vou ant établir la Cons-tution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. « Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. « Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public. « 11 n’y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit cornmuD de tous les Français. « Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. « La loi ne reconnaît plus de vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. » (Ce préambule est mis aux voix et adopté.) M. Rarnave. J’avais demandé la parole avant que le préambule fût mis aux voix, pour un article additionnel qui est une disposition décrétée par l’Assemblée nationale, et que je crois véritablement constitutionnelle. Parmi les inégalités de partage dans les successions, il en est de deux espèces; celles qui résultent de la loi sur lesquelles l’Assemblée nationale a prononcé et qu’elle a proscrites, et celles qui résultent de la faculté de tester, sur lesquelles elle n’a pas encore prononcé. Je prétends que ces inégalités sont de nature différente. Les inégalités résultant de la loi, sont véritablement politiques ; elles tiennent à la Constitution puisqu’elles sont pour les citoyens une source d’inégalité de fortune qui découle de la loi elle-mêm�. Cette nature de successions tient par conséquent aux principes et aux maximes constitutionnels. Les inégalités, au contraire, n’étant que la reconnaissance des droits plus ou moins étendue que peut recevoir te droit de tester, sont plus essentiellement législatives; ainsi elles ne me paraissent