[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] Jgg chargé de les requérir. Il est donc évident que le commissaire du roi chargé de requérir l'exécution des formes, chargé de surveiller le tribunal qui jugerait au nombre de 2 juges, lorsque la loi ordonne de juger au nombre de 3, doit donner une garantie quelconque. Je ne dis pas que la garantie soit entière et complète. Il faut donc examiner si l’amendement n’aurait pas d’inconvénient. Il est impossible de ne pas craindre du résultat de cet amendement, ou des dénonciations mal fondées, ou des vengeances qui ne seraient pas plus fondées que les dénonciations. Si les juges étaient à vie, j’adopterais sans difficulté l’amendement qui vous est proposé. Mais avec des juges temporaires, je vous prie d’observer qu’il pourrait arriver qu’un juge, qui pendant ses 6 années d’exercice aurait rendu la justice avec beaucoup de zèle et d’intégrité, mais qui, par un jugement, aurait dépouillé justement un individu quelconque, ne fût poursuivi par la partie qui aurait perdu son procès. Voilà, Messieurs, l’inconvénient que j’entrevois dans l’amendement de M. Guillaume tel qu’il est proposé. Ne pourriez-vous pas arriver au même but, en disant seulement que le jugement a été rendu par le nombre de juges fixés par la loi, sans déterminer le nombre des juges? M. Roederer. La Constitution doit garantir, quant à la justice, que les justiciables auront des juges électifs; c’est un point commun. Elle doit garantir encore une autre chose : c’est que les justiciables auront toujours un moyen facile de reconnaître si les instructions nécessaires établies seulement par un acte purement législatif, ont été remplies à leur égard. C'est un moyen vraiment très efficace, et, par conséquent, très-nécessaire de constater que le mode prescrit par les lois réglementaires, ont été remplies dans les jugements, de décréter que le nom des juges sera inscrit dans le jugement. Je dis que cette explication est nécessaire : il faut que la Consti ¬ tution me donne les moyens de vérifier si les juges qui ont procédé à mon jugement avaient l’âge, et étaient dans le nombre prescrit par la loi. Or, c’est pour remplir cet objet que nous proposons cet amendement. Je ne vois aucune raison véritable pour le rejeter. M. Démeunier, rapporteur. Je demande à répondre à la dernière observation faite par M. Rœ terer, parce qu’elle est nouvelle. La Constitution doit garantir aux citoyens un moyen de s’assurer que les juges ont rempli les conditions prescrites par la loi. Eh bien, M. Rœ-derer oublie une autre garantie bien plus positive et bien meilleure que celle qu’il demande : c’est que nous avons autorisé les citoyens, au moment des élections, et dans un intervalle de temps après, à attaquer l’éligibilité de tous les fonctionnaires publics. On a donc pu attaquer aussi celle des juges; et je crois qu’en disant que le jugement a été rendu par le nombre de juges conformément à la loi, cela peut suffire. M. Lanjtiinais. Et les récusations ! Un membre ; Peut-on récuser après que le jugement est rendu ? (Murmures.) M. Démeunier �rapporteur. Je consens à l’amendement dè M. Guillaume et à la radiation du mot scellé. Voici l’article modifié s Art. 5. « Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du roi ) par lagrâee de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’État, roi des Fran-« çais; à tous présents et à venir, salut : le tribu-« nal de... a rendu le jugement suivant : (Ici sera copié le jugement, dans lequel Sera mentionné le nom des juges.) « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur « ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; « à nos commissaires auprès des tribunaux d’y « tenir la main, et à tous commandants et offi-« ciers de la force publique, de prêter main-forte, « lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi « de quoi le présent jugement a été signé par le « président du tribunal et par le greffier. » (Adopté.) Art. 6. « Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif. » (Adopté.) M. Duport. Je demande la parole pour proposer un article additionnel dont je demande le renvoi aux comités : il concerne les bureaux de paix. Il peut être très utile d’établir constitutionnellement ces bureaux, non pas tels qu’ils sont, dans tout le détail de leur organisation, mais qu’au moins mention soit faite dans la Constitution qu'avant de plaider on sera tenu de se présenter au bureau de paix. M. le Président. Messieurs, le renvoi aux comités va de droit. (Assentiment.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture dé l’article 7, ainsi conçu : Art. 7. « Il appartient au pouvoir législatif de régler les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. » M. Anthoine. Il faut ajouter ici une disposition relative aux tribunaux d’appel: il est possible qu’on reconnaisse qu’on peut se passer d’appel, et en cela, je suis de l’avis des comités ; mais de l’omission que je signale il résulterait un inconvénient que vous voulez éviter. Si vous voulez, laissez l’article tel qu’il est, il dépendrait en quelque sorte des législatures de recréer de quelque façon des parlements en créant des tribunaux d’appel en grands arrondissements. Je demande donc qu’on ajoute à l’article ja disposition suivante : « Le Corps législatif ne pourra créer des tribunaux spécialement destinés à connaître des causes d’appel. (Murmures.) Voix diverses : Ce n’est pas appuyé!— Aux voix, l’article! (L’article 7 est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 8: Art. 8. « En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivre l’accusation. 464 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.) « Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. « L’accusé aura la faculté d’en récuser qu’à 20. « Les iurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous de 12. « L’application de la loi sera faite par des juges. « L’instruction sera publique. « Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. » C’est à cet article que peut être placé l’amendement de M. Buzot relatif à l’accusateur public; on peut dire : « L’accusateur public sera nommé par le peuple. » ( Assentiment .) M. Defermon. Je ferai une observation relativement aux récusations. J’aurais désiré que dans une disposition constitutionnelle vous ne vous fussiez pas expliqués par des expressions numériques; que vous eussiez dit : « il aura le droit d’en récuser le tiers, le quart, la moitié. » Car lorsque vous dites : « l’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à 20, » vous ne déterminez pas précisément le nombre, et quand vous le déterminerez, vous ne pouvez pas iuterdire au Corps législatif de fixer le nombre d’une manière plus ou moins étendue. M. C’est ici que doit se placer le droit de faire grâce; car, certainement, si l’article que vous avez décrété est adopté dans la Constitution, il faudra ajouter ici quelques autres articles. Pour moi, je pense toujours que cet article doit être placé ici tel que vous l’avez décrété. Sans entrer d’abord dans la question de fond, je me bornerai à une simple observation. On prétend que si l’on ôte aux jurés le droit qu’on leur a accordé de déclarer que cet homme est excusable, alors il faut donner au roi le droit de faire grâce ; car il est des cas où il faut tempérer la justice par l’équité. Hé bien, Messieurs, il est évident que vous laissez aux législatures le droit d’accorder au roi un plus grand pouvoir qu’il n’avait auparavant. 11 est clair que vous donnez aux législatures le droit de faire un article constitutionnel, droit que vous ne pouvez pas leur accorder. Et, en effet, on sent combien ce droit, dans les mains du roi, combien il lui serait précieux à lui-même, s’il lui était accordé par une législature, il lui donnerait non seulement le droit de se faire des créatures, mais encore on verrait bientôt, comme par le passé, ce droit-là devenir, dans les mains du pouvoir exécutif et des ministres, une source d’injustice et de corruption : alors vous augmentez nécessairement l’influence du pouvoir exécutif, et alors il est impossible de mettre cet article à l’écart. Il faut absolument trancher la question dans la Constitution elle-même ; ainsi si l’Assemblée, ce que je ne crois pas, veut accorder ce droit au pouvoir exécutif, il faudrait le faire dès à présent; si, au contraire, vous tenez à ce que vous avez décrété, il faut l’insérer ici. Je demande donc que cet article qui abolit l’usage des lettres de grâce et autres, soit rétabli; et alors il est nécessaire de rétablir les 2 ou 3 articles qui sont dans votre jury, par lesquels il est dit que dans certaines circonstances le juré déclarant que l’accusé est coupable, quelquefois il pourra le déclarer excusable. M. Dcmeunier, rapporteur. 11 s’agit de savoir si l’Assemblée veut entendre discuter dans ce moment la question du droit de grâce, et si 1rs articles que nous vous présentons préjugent cette question qui a été renvoyée aux comités , certainement, ils ne la préjugent pas. Ainsi, me référant à ce que j’ai dit ce matin, je demande que M. Buzot vienne ce soir aux comités. ( Assentiment .) M. Rœderer. L’ajournement du droit de faire grâce ! Plusieurs membres : Il est de droit. Un membre propose d’ajouter au paragraphe qui porte que l’accusé aura la faculté de récuser jusqu’à 20 jurés les mots suivants : « sans donner de motif. » (Cet amendement est adopté.) L’article est, en conséquence, mis aux voix avec les amendements dans les termes suivants : Art 8. « En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. « L’accusateur public sera nommé parle peuple. « Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. « L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à 20, sans donner de motif. « Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous de 12. « L’application de la loi sera faite par des juges. « L’instruction sera publique. « Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. » (Adopté.) Art. 9. « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer : « Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ; « Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime; « Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier. » M. Martin. Je demande la suppression clans le 1er paragraphe de ces mots : « établi auprès du Corps législatif. » Il n’y a aucune raison de dire constitutionnellement que le tribunal de cassation sera établi auprès du Corps législatif; l’un ou l’autre peut changer le lieu de ses séances. M. Guillaume. Il est extrêmement favorable à l’innocence accusée de voir compléter la compétence du tribunal dont vous vous occupez en ce moment, eu décidant que le tribunal de cassation sera chargé de la révision des jugements criminels. Je demande qu’il plaise à l’Assemblée de renvoyer cette observation au comité de Constitution pour en être fait le rapport incessamment. M. Démennier, rapporteur. J’adopte le renvoi. En ce qui concerne l’amendement de M. Martin, si ou désire le mettre aux voix (Il n'est pas