90 [8 janvier 1791. J [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de l'étranger et payables dans l’étranger, ne font que passer en France. U importe souvent au succès des affaires qu’endossées aussitôt qu’arrivées elles partent à l’instant même et sans perdre un courrier. Le pourra-t-on si pour leur endossement le timbre, qui exige quelque temps, est nécessaire? Paris, par sa situation au milieu de l’Europe, est le centre de beaucoup de négociations de billets entre les nations commerçantes; ne faut-il pas craindre de détourner cette circulation qui irait chercher quelque lieu où elle serait plus libre et plus rapide? et par de tels moyens n’appauvrirait-on pas cet impôt du timbre qu’on veut enrichir? Je demande donc que la formalité du timbre, à l’égard des effets venus de l’étranger, ne soit obligatoire que pour ceux de ces effets endossés au profit des régnicoles et payables en France. M. Rœderer, rapporteur. Une lettre de change qui passe en France et qui s’y endosse, y est un effet en négociation et devient une véritable propriété nationale, propriété circulante de l’endosseur. La. différence qui existe dans la destination dernière de l’effet n’en met aucune dans sa nature. L’Angleterre agit de cette façon ; il n’y a pas de raison pour qu’en France on ne fasse pas de même. Je i emande la question préalable sur l’amendement de M. Le Couteulx. La question préalable est adoptée et le paragraphe 7 est décrété dans les termes suivants : « 7° Les lettres de change, même celles qui seraient tirées par seconda, troisième et duplicata ; billets à ordre ou au porteur, mandats, res-criptions, et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce, même les endossements et acceptations de pareils effets venant de l’étranger, lesquels seront pré.-emés au timbre ou au visa dans la première place de France où elles devront être endossées, et payeront seulement la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. » M. de Pampelonne, député du département de l'Ardèche, demande et obtient un congé de huit à dix jours, pour affaires très pressantes. M. d’André, faisant les fonctions de Président, ayant quitté la séance, est remplacé parM. Bar-nave, ancien président. La discussion sur les droits du timbre est reprise. L’ariicle 4 du projet est décrété dans les termes suivants : Art. 4. « Les lettres de voiture sous seing privé, les comptes des fabricants, négociants et banquiers entre eux; les factures ou lettres, qui en tiendront lieu, des fabricants, marchands, commissionnaires et autres ; les mémoires d’ouvriers, marchands, fournisseurs, entrepreneurs ; les extraits de livres ou de correspondance, seront assujettis au timbre ou au visa, dans les cas seulement où ils devront servir de titre à quelque demande ou action en justice, et y être produits par forme ou pour moyen d’exception, ou autrement. » Un membre : Et les journaux ! et les papiers publics! Je demande qu’ils n’échappent pas au timbre. ( Applaudissements .) M. Roederer, rapporteur. Messieurs, comme vous pouvez le croire, nous y avons pensé ; mais, en y réfléchissant, nous avons vu que les frais de la poste absorbent une grande partie des produits des journaux. La poste, par exemple, enlève à l’un des meilleurs journaux qui s’écrivent aujourd’hui plus de la moitié du prix des souscriptions : c’est un terrible impôt qu’ils payent et il est difficile qu’ils en payent un autre. D’ailleurs nous avons considéré les services que les bons journaux ont rendu dans la Révolution, ceux qu’ils rendent encore, en propageant les principes et les lumières dans toute l’étendue du royaume et dans toutes les classes de citoyens ; et nous sommes restés persuadés que, pour ces premières années au moins, il fallait les laisser affranchis de cet impôt. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’article 5 est adopté comme suit : Art. 5. « Il sera libre d’user, pour tout acte, registre, pièce ou écriture à présenter au timbre, de papier ' de telle dimension que l’on voudra; à cet effet les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont les prix seront déterminés par le tarif. « Les papiers destinés à des lettres de change ou autres mandements de payer, aux quittances comptables et autres, fournies pour rentes payées par le Trésor public, aux quittances et droits d'entrée et d’octrois des villes et autres contributions indirectes, seront d’un format propre à leur destination, et marqués de timbres particuliers, dont les prix seront fixés par le tarif. « A l’égard des papiers destinés aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique, à celles des jugements des tribunaux et autres actes expédiés en brevets, ils seront marqués de timbres particuliers, et seront payés au double des papiers de pareil format, destinés à des minutes ou à des actes sous seing privé.» Un membre demande qu’on réserve les derniers mots de l’article 6 qui sont ainsi conçus : « Et s’ils (les papiers) excèdent le plusgrand papier de la régie, le prix du timbre sera de vingt sols ». (Cette motion est adoptée). L’article 6 est adopté comme suit : Art 6. « Les particuliers, qui voudront se servir de parchemin ou d’un autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s’en servir. Il y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif à la classe et à la nature dns actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé pour le timbre extraordinaire, le même prix que pour le papier de la régie de même destination et de même mesure; si les papiers, présentés au timbre, sont de dimensions différentes de celles de la régie, le timbre en sera payé au prix du format supérieur. » M. le Président annonce l’ordre du jour, pour la séance du soir et celle de demain. Un membre annonce qu’il a été brûlé ce matin pour 1,500,000 livres d’assignats, provenant delà caisse de l’extraordinaire. Plusieurs membres du comité d'aliénation propo-