Séance du 11 Prairial An II (Veudredi 30 Mai 1794) Présidence de PRIEUR (de la Côte-d’or) La séance est ouverte à onze heures du matin par la lecture des lettres et adresses suivantes. 1 Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, annonce la suspension ei arrestation du citoyen Larcade, pour cause de négligence et d’erreurs dans la rédaction des actes de naissances, mariages et décès; il consulte la Convention sur la manière d’y remédier, chose sur laquelle la loi reste muette. Renvoyé au comité de législation (1) . [Paris, 4 prair. JI.] (2) . « Citoyen président, Le citoyen Larcade, officier public de la commune de Lourdes, département des Hautes Pyrénées, a commis beaucoup d’erreurs dans la rédaction des actes de naissance, de mariage et décès des citoyens. Il a même négligé d’inscrire sur les registres de la municipalité plusieurs de ces actes. Un tel délit était trop condamnable et trop préjudiciable à l’existence civile des citoyens pour être toléré. Aussi le département des Hautes Pyrénées a-t-il, par un arrêté du 16 brumaire, ordonné la suspension et l’arrestation du citoyen Larcade et l’a-t-il dénoncé à l’accusateur public. Il a en outre nommé deux citoyens, le juge de paix et le curé de Lourdes, pour réparer, soit au moyen des simples notes que le citoyen Larcade avait faites, soit par la voie de l’enquête, les erreurs et omissions commises. L’article 6 du 6e titre de la loi du 20 septembre 1792 (v.s.) a spécialement chargé les corps administratifs de surveiller les municipalités dans l’exercice des fonctions qui leur sont (1) P.V., XXXVIII, 199. (2) DIII 207 (Lourdes). attribuées pour constater l’état civil des citoyens. L’article 12 du 3 e titre est ainsi conçu : Il est défendu aux officiers publics d’insérer par leur propre fait dans les rédactions des actes et sur les registres aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution qui sera prononcée par voie d’administration par les directoires du département etc... Ces dispositions ont investi les administrations de département du pouvoir de sévir contre les officiers publics qui contreviendraient à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Mais comme aucune n’établit comment les erreurs ou les négligences de ces officiers seront réparées, il semble que l’administration du département des Hautes Pyrénées, n’a pas eu le droit de choisir pour cette opération des citoyens hors du conseil général de la commune de Lourdes, et leur donner un caractère public qu’ils ne pouvaient recevoir que de la loi du 20 septembre 1792 (v.s.). D’un autre côté quand bien même il aurait faut ce choix parmi les officiers municipaux de Lourdes comme l’art. 4 du titre 1er de la loi dont il s’agit paraissait le lui prescrire, ceux-ci n’auraient pu faire sur les registres de l’état civil des citoyens les rectifications et additions nécessaires puisque l’art. 12 du titre 3 que j’ai cité défend expressément aux officiers publics d’insérer par leur propre fait dans la rédaction des actes et sur les registres aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites. La Convention nationale jugera sans doute qu’il est très important pour l’intérêt des citoyens de suppléer au silence de la loi dans le cas présent et de remédier aux négligences des infractions dont l’officier public de Lourdes s’est rendu coupable et à celles qui pourraient être commises par d’autres dans les commîmes de la République. Je te prie, citoyen président, de soumettre cet objet à sa décision et de l’engager à la rendre le plus promptement possible •». Hermen. Séance du 11 Prairial An II (Veudredi 30 Mai 1794) Présidence de PRIEUR (de la Côte-d’or) La séance est ouverte à onze heures du matin par la lecture des lettres et adresses suivantes. 1 Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, annonce la suspension ei arrestation du citoyen Larcade, pour cause de négligence et d’erreurs dans la rédaction des actes de naissances, mariages et décès; il consulte la Convention sur la manière d’y remédier, chose sur laquelle la loi reste muette. Renvoyé au comité de législation (1) . [Paris, 4 prair. JI.] (2) . « Citoyen président, Le citoyen Larcade, officier public de la commune de Lourdes, département des Hautes Pyrénées, a commis beaucoup d’erreurs dans la rédaction des actes de naissance, de mariage et décès des citoyens. Il a même négligé d’inscrire sur les registres de la municipalité plusieurs de ces actes. Un tel délit était trop condamnable et trop préjudiciable à l’existence civile des citoyens pour être toléré. Aussi le département des Hautes Pyrénées a-t-il, par un arrêté du 16 brumaire, ordonné la suspension et l’arrestation du citoyen Larcade et l’a-t-il dénoncé à l’accusateur public. Il a en outre nommé deux citoyens, le juge de paix et le curé de Lourdes, pour réparer, soit au moyen des simples notes que le citoyen Larcade avait faites, soit par la voie de l’enquête, les erreurs et omissions commises. L’article 6 du 6e titre de la loi du 20 septembre 1792 (v.s.) a spécialement chargé les corps administratifs de surveiller les municipalités dans l’exercice des fonctions qui leur sont (1) P.V., XXXVIII, 199. (2) DIII 207 (Lourdes). attribuées pour constater l’état civil des citoyens. L’article 12 du 3 e titre est ainsi conçu : Il est défendu aux officiers publics d’insérer par leur propre fait dans les rédactions des actes et sur les registres aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution qui sera prononcée par voie d’administration par les directoires du département etc... Ces dispositions ont investi les administrations de département du pouvoir de sévir contre les officiers publics qui contreviendraient à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Mais comme aucune n’établit comment les erreurs ou les négligences de ces officiers seront réparées, il semble que l’administration du département des Hautes Pyrénées, n’a pas eu le droit de choisir pour cette opération des citoyens hors du conseil général de la commune de Lourdes, et leur donner un caractère public qu’ils ne pouvaient recevoir que de la loi du 20 septembre 1792 (v.s.). D’un autre côté quand bien même il aurait faut ce choix parmi les officiers municipaux de Lourdes comme l’art. 4 du titre 1er de la loi dont il s’agit paraissait le lui prescrire, ceux-ci n’auraient pu faire sur les registres de l’état civil des citoyens les rectifications et additions nécessaires puisque l’art. 12 du titre 3 que j’ai cité défend expressément aux officiers publics d’insérer par leur propre fait dans la rédaction des actes et sur les registres aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites. La Convention nationale jugera sans doute qu’il est très important pour l’intérêt des citoyens de suppléer au silence de la loi dans le cas présent et de remédier aux négligences des infractions dont l’officier public de Lourdes s’est rendu coupable et à celles qui pourraient être commises par d’autres dans les commîmes de la République. Je te prie, citoyen président, de soumettre cet objet à sa décision et de l’engager à la rendre le plus promptement possible •». Hermen.