117 janvier 1791. J 2Q3 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ne voyant aucune sûreté pour eux, ont été aussi obligés de se retirer à Melun, où ils sont en ce moment. Tels sont les faits consignés dans les proces-verbaux, et qui nous ont été attestés par la députation du directoire du département. Votre comité ne peut point se dissimuler que le département était autorisé à faire informer contre les auteurs de ce délit. Il ne s’est point dissimulé aussi que le département devait s’adresser directement au pouvoir exécutif pour requérir une force suffi-san te, afin de maintenir l’exécution de vos décrets; mais le directoire du département nous a représenté qu’il n’avait pu prendre des mesures de force pour faire exécuter vos décrets, parce que les habitants de Brie-Comte-Robert, égarés par quelques esprits inquiets et perturbateurs, avaient déjà préparé quelques moyens de résistance. Ils avaient armé tous les citoyens, chargé leurs canons pour s’opposer à un détachement de troupes de ligne que le département avait requis de se transportera Brie-Comte-Robert. Cette résistance vient de ce que les villes de Brie-Comte-Robert et de Melun, étant rivales, se sont disputé le chef-lieu du département; elle vient ensuite de ce qu’on avait persuadé à ces habitants que le directoire du département voulait envahir la puissance exécutrice, voulait subjuguercette ville, et assujettir tous les citoyens par la force. D’après cela, Messieurs, si le département avait usé des pouvoirs que vous lui avez confiés, il était à craindre que ces citoyens ne se portassent à des excès très condamnables, et qui auraient entraîné de grands malheurs. Ces circonstances ont déterminé votre comité à vous demander un décret, afin d’ôter tout prétexte à ceux qui voudraient se prévaloir du silence de l’Assemblée nationale à cet égard : il se borne uniquement à prier le roi d’envoyer des troupes, et à ordonner l’information contre ceux qui ont été les auteurs des troubles. Comme cela ne préjuge rien, je crois qu’il est inutile de vous en dire davantage pour motiver le décret que voici : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera dans le jour par devers le roi, pour le prier de faire incessament passer à Brie-Comte-Robert une force publique capable d’y procurer l’exécution des lois, faire respecter l’autorité des corps administratifs, et assurer le retour et la tranquillité des citoyens qui ont ôté forcés de s’éloigner de ladite ville. « Décrète en outre que les procès-verbaux, dressés par les commissaires du district de Melun, seront envoyés à celui qui fait, dans le tribunal de district, les fondions d’accusateur public, pour faire informer contre les auteurs des troubles qui ont eu lieu, dans le cours de janvier, dans la ville de Brie-Comte-Robert. » (Ce décret est adopté.) M. de Tour-Maubourg demande et obtient un congé de trois semaines. M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement des tribunaux , propose d’obtempérer à la demande du département du Puy-de-Dôme, en adoptant le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux, décrète qu’elle autorise le département du Puy-de-Dôme a occuper provisoirement l’ancien palais de la cour des aides de Clermont-Ferrand et ses dépendances, à la charge d’en payer le loyer à dire d’experts, et à y faire, aux frais des administrés » les réparations portées au devis estimatif du sieur Fretel, du 4 décembre dernier, sans que ladite occupation puisse retarder en rien l’aliénation de ce domaine, dont le département pourra se rendre adjudicataire aux termes des décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'aliénation. Messieurs, quoique vous ayez décrété que l’adjudication des domaines nationaux vous serait présentée en masse, il se trouve des difficultés qui doivent vous être présentées isolément. La municipalité de Vilry-en-Perthois, département de la Marne, a fait sa soumission pour acheter la maison abbatiale, les lieux claustraux et la ferme habités par l’abbesse et les religieuses de Saint-Jacques. L’estimation des experts a porté tous ces immeubles à la somme de 158,000 livres; mais depuis l’estimation, les religieuses ont déclaré vouloir profiter des dispositions de l’article 3 des lettres patentes du 19 février 1790, portant que les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont aujourd’hui. Les experts doivent donc faire, sur leur estimation, défalcation de l’usufruit pendant la durée de la vie de ces religieuses. C’est d’après cette observation qu’il a paru juste à votre comité d’adopter le projet de décret ci-après : « L’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité de Vitry-en-Perthois les biens appartenant aux religieuses de Saint-Jacques pour la somme de 158,000 livres; et, attendu que les experts n’ont pas estimé la maison, déduction faite de l’usufruit des religieuses qui ont déclaré vouloir l’habiter, décrète que la municipalité sera dédommagée. » M. Martineau. J’examine s’il est de l’intérêt de la nation de vendre des nues propriétés et s’il ne serait pas beaucoup plus prudent d’attendre que les usufruits fussent éteints, parce qu’il est incontestable qu’une propriété grevée d’usufruit se vend toujours à très bas prix. M. Itegnaud (de Saint-Jean-d’Angély). Je demande que la question générale de savoir s’il est de l’intérêt de la nation de vendre des objets grevés d’usufruit soit renvoyée aux deux comités réunis d’aliénation et ecclésiastique. (L’Assemblée décrète la vente proposée par le comité d’aliénation, tout en réservant la question relative à la maison abbatiale, aux lieux claustraux et à la ferme de Saint-Jacques, question qu’elle renvoie à ses comités d’aliénation et ecclésiastique.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés. M. Rey. M. Thouretest d’accord avec M. Tron-chet sur certains points; mais voulant une restriction sur les preuves écrites, qu’il borne simplement aux dépositions, cela rend illusoire son adhésion aux vrais principes; il veut d'ailleurs les faire rédiger devant le juré de jugement. Je soutiens que cette operation est inutile, si on veut les faire écrire devant le juré d’accusation. Pour prouver combien la raison est de mon côté, je me contente de faire cette hypothèse : si trois témoins sont entendus devant le juré, deux déposent contre l’accusé, le troisième fait une