428 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ; [Paris hors les mars.] Art. 39. Le blé taxé par les Etats généraux, étant trop cher à 45 livres, et la suppression de la bière. Signé de Mormon; Piot, priseur fiscal; Grebin; Hardon; Piot, syndic; Véron; Pépin; Pérot père; Menon; Delanoue; Charpentier; de La Rue; Martinel; de Place; Jardu; Charpentier; Phlipon; Simon; Pareux; Capra; Gaudillon; Sauzain; Delanoue; Meteyer; Sauzin; Vasseur; J. Gigon; Doucet; Hutovin; J. -N. Pépin; Delanoue ; Charles Meneut; Provost; Bidault; C. Ghartier ; Pir-hard; Thomas; Defrasne; Delanoue; Lardef, CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances, de la paroisse de Thieux, étant du ressort de la prévôté de Paris, arrêté en l'assemblée des habitants-dé ladite paroisse , convoquée le 20 et tenue le 21 du présent mois d'avril 1789, en conséquence de la notification qui a été faite à ladite paroisse , à la requête de M. le procureur du Roi au châtelet de Paris , par exploit de Démangé, huissier à verge, ledit jour 20 de ce mois, ladite signification contenant en même temps sommation de faire élection de députés pour porter ledit cahier le vendredi 24 du présent mois, sept heures du matin, dans la salle de l'archevêché de Paris , et ensuite procéder à l'élection des députés aux Etats généraux, le tout, en conformité et en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier , pour la convocation et tenue desdits Etats généraux du royaume, des règlements y joints et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence, le 4 du présent mois; ledit cahier arrêté en présence de maître Antoine Robin, bachelier en droit, procureur au bailliage du comté de Dam-martin et au bailliage dudit Thieux en cette partie , attendu l'absence de M. le bailli (1). Lesdits habitants demandent : Art. 1er. La suppression de tous privilèges dans la répartition de l’impôt, comme préjudiciables à l’Etat, à l’agriculture et au bonheur du peuple. Art. 2. Qu’il ne soit établi qu’un seul et unique impôt et sous une seule dénomination. Et iis désirent un impôt territorial en nature. Art. 3. Que la fixation de l’impôt et sa répartition, relativement à la différence des terroirs, soient faites par les assemblées municipales, et ne soient plus à l’avenir soumises à l’arbitraire des intendants. Art. 4. Que les receveurs des traites soient supprimés, et que les subsides soient portés directement au trésor royal. Art. 5. Que les Etats généraux se tiennent tous les cinq ans, et que les députés du tiers-état soient pris moitié dans les villes et moitié dans les campagnes. Art. 6. Que les tribunaux royaux soient composés à l’avenir suivant l’ordre des Etats généraux, savoir : un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état. Art. 7. La révocation de l’arrêt du parlement de Paris du 15 mai 1779, enregistré aux maîtrises et grueries, qui oblige les agriculteurs à des formes si rigoureuses, que les seigneurs peuvent impunément entretenir une si grande quantité de gibier qu’ils veulent, sans payer d’indemnité. Art. 8. Qu’à l’avenir les agriculteurs ne soient (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tenus à d’autres formalités pour obtenir l’indemnité causée par les délits du gibier, que de faire leur déclaration à l’assemblée du département, qui fera constater le délit par experts ; les seigneurs pourront être poursuivis devant le plus prochain juge royal. Art. 9. Qu’un particulier, qui aura 100 arpents de terre en propriété sur un même terroir, ait le droit de chasser sur ses terres, à cause du tort qu’il éprouve par le gibier que le seigneur fait entretenir. Art. 10. Qu’il soit défendu aux seigneurs de louer leurs chasses, directement ou indirectement, sous le faux prétexte de conservation, attendu le grand abus qui en résulte, en ce que les locataires ou conservateurs ne font, la plupart, leurs conventions, à ce sujet, que dans la vue de faire un commerce de gibier, pour quoi ils en élèvent et entretiennent le plus qu’ils peuvent our leur intérêt personnel et au détriment du ien public. Art. 11. Que le rapport seul d’un garde-chasse ne fasse plus foi en justice, à moins qu’il ne soit accompagné de la déposition de deux témoins, attendu qu’il est notoire que la majeure partie de leurs rapports sont faux. Art. 12. La suppression des capitaineries et celle des remises dans les plaines qui ne servent qu’à faire multiplier le gibier, et font le plus grand tort à l’agriculture. Art. 13. La suppression des droits de lods et ventes, comme ne paraissant avoir aucune cause légitime. Art. 14. La suppression de la milice. Art. 15. Que les fruits mangés en vert par les bestiaux soient exempts de payer la dîme, attendu que les bestiaux qui s’en nourrissent ne sont entretenus que pour faire des engrais à la terre, et que le décimateur partage le bénéfice de cet engrais avec le propriétaire et le cultivateur. Art. 16. Que la dîme se paye en argent, et non en nature : et que dans le cas où elle continuerait de se payer en nature, que la manière de la marquer et d’en faire la perception soit con-, forme à l’usage du plus grand nombre des paroisses voisines, attendu que dans la paroisse de Thieux spécialement, où il y a plusieurs décima-teurs, un desdits décimateurs a une manière particulière qui donne lieu à des abus et à des mécomptes fréquents. Art. 17. Que les baux de gens de mainmorte ne soient plus, à l’avenir, révocables à leur décès, attendu que la crainte de leur peu de durée empêche de donner la perfection à la culture des terres, et qu’elle opère la ruine des agriculteurs. Art. 18. La suppression de tous impôts pour l’année seulement, dans les paroisses qui ont été affligées de la grêle, en considération de la perte u’elles éprouvent, observant que la paroisse de hieux est de ce nombre et qu’elle n’a encore reçu aucun secours du gouvernement, sauf à répartir la taxe ordinaire desdites paroisses sur celles qui n’ont point souffert de la grêle. Art. 19. Que le pavé sur le terroir et dans la paroisse de Thieux soit entretenu tous les deux ans. Art. 20. Que la paroisse de Thieux soit déchargée de toutes corvées pendant cinq ans, attendu qu’elle a fait seule la corvée de toute sa paroisse, jii y a trois ans, ce qui coûte 12 à 15,000 livres, malgré quoi elle s’est trouvée et se trouve encore imposée par des rôles particuliers, ce qui lui forme une double charge. Fait et arrêté le 21 avril 1789, et ont lesdits 129 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] habitants signés, avec ledit Me Robin et M. le maire, greffier de la juridiction. Signe Robin; N. Normand; F. Levolle; Thié-cot; P. Haquin; Soupplet; P. -P. Redon; Henry Prévost; Drux; Michel Bequin; Lemaire; Gre-mion; Descaux. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances de la communauté et tiers -état de la paroisse de Thillay en France , que le sieur Bernard Bocquet et nous , Nicolas-Antoine Douet d’ARC Q,juge, soussignés , leurs députés nommés dans l'assemblée de ladite communauté , tenue cejourd'hui 14 avril 1789, sommes chargés de porter à l'assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui , suivant l'ordonnance de M. le prévôt de la ville de Paris , doit se tenir dans ladite ville le 18 du présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément de demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume, soient tenues de solliciter une loi formelle, par laquelle il sera pourvu : 1° Que le sel soit rendu marchand, et que la gabelle ne soit plus une charge onéreuse; 2° Qu’il soit statué que les remises et le gibier seront détruits; 3° Que les pigeons seront renfermés avant les récoltes et dans le cas où ils seront dommageables ; 4° Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières exigeaient, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fût arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui sera compétent pour lui être-son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi; 5° Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable âu bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait été entièrement payée; 6° Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soien t, seront sous la protection spéciale de la loi; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage, directement ni indirectement, et que si aucun dommage y est fait par quelques personnes que ce soit, par leurs enfants, serviteurs ou domestiques, ou par quelques causes que lesdites personnes auraient pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leurs noms personnels que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques et dites causes, seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui en sera faite par experts qui seront nommés d’office par le juge, et sans frais ; 7° Que tout impôt dîmatif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir au besoin de l’Etat, les citoyens de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 4™ SÉRIE, T. Y. 8° Enfin, sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre public, les secours à fournir, pour subvenir au besoin de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir le 24 du présent mois, à l’effet de quoi les habitants de ladite paroisse du Thillay donnent par les présentes audit sieur Bocquet’et à nous, juge susdit, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution desdits règlements du Roi, des 24 janvier et 28 mars derniers, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun les citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans ladite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députés aux Etats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffra-es unanime des habitants de ladite communauté ans l’assemblée de cejourd’hui tenue par-devant nous, Nicolas-Antoine Douët d’Arcq, ancien avocat au parlement, prévôt, juge civil, criminel et de police de la prévôté et marquisat de Thillay , assisté par le sieur André Eschard, greffier, par nous commis par le procès-verbal de la tenue de Rassemblée de cejourd’hui, et ont, ceux desdits habitants qui savent signer, signé avec nous et et ledit greffier, lequel cahier ainsi signé nou-avons coté et paraphé ne varietur , au bas d’icelles. Signé : Eschard, syndic et bailli; Thicquot; Bocquet; D. Félix; Véranger; Ledelin; Gueret; L. Félix; Dalluet et Tournelle; Noël Bonne vie; Godart; Petilbon; Ellhard; Bonnevie; Baptiste Mennessier; Hedelin; Eschard, greffier; Douet d’Arcq. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Thorigny en France , près Lagny -sur -Marne, en exécution : 1° Des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume; 2° Des règlements y joints , 3° Et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris rendue en conséquence le 4 avril présent mois , le tout imprimé sur papier libre , collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui 13 avril 1789, à l’issue de la messe paroissiale, en Rassemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Thorigny et tenue, tant par les membres de la municipalité, que par les habitants de ladite paroisse cle Thorigny généralement assemblée en l’auditoire du bailliage, baronnie et châtellenie de Montjai-Thorigny en France, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées de la municipalité de ladite paroisse, et par-devant nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, président (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 9