|Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 février 1791.] jq| majorité des sections nous a rendus auprès de vous les interprètes et que vous prendrez sûrement en considération. Nos ennemis veillent pour tout perdre; veillons pour tout sauver. Dans l’état actuel des choses, on a droit de tout craindre; et, dans une Constitution naissante, cette crainte est la sauvegarde de la liberté. {Applaudissements répétés.) » M. le Président répond : « Messieurs, vous venez de proposer au Corps constituant une des plus grandes questions dont il ait à s’occuper. <. L’indépendance de tout autre pouvoir que de celui des lois est un droit de chaque citoyen, parce que cette indépendance constitue la liberté même d’une nation. Quiconque a le droit de résister doit connaître un fait : le devoir de l'obéissance ; et, comme chaque individu est obligé de consacrer à l’état social sa liberté, il faut qu’il puisse empêcher qu’aucun pouvoir, étranger à la volonté publique, n’étende ce sacrifice. « Ce principe est notre sauvegarde à tous ; mais il y a des exceptions aux règles les plus générales. « La famille royale est indivisible du Trône et ce n’est point là que la royauté peut trouver ni barrière, ni contrepoids. « xMême en voulant défendre la liberté, les membres de cette famille pourraient ne cacher qu’une ambition coupable, et l’on serait bien près de la tyrannie si Ja liberté avait besoin de chefs de parti. « Les membres de la même famille, s’ils osaient être rebelles aux lois, seront peut-être contenus sans trouble par leur chef, qui, en leur transmettant de grandes espérances, a le droit de leur imposer de grands devoirs. « Tous ces motifs, l’Assemblée nationale les pèsera dans sa sagesse ; mais ne croyez pas, quelle que soit la conduite de ceux qui l’entourent, que le monarque qui répare les fautes puisse être isolé. Un grand peuple est devenu sa famille; son nom, joint à celui de la nation et de la loi, est prononcé dans tous nos serments; et un ordre durable assurera tout à la fois son bonheur et sa puissance. « L’Assemblée vous invite à assister à sa séance ». {Applaudissements.) (L’Assemblee ordonne le renvoi de la pétition au comité de Constitution pour en rendre compte incessament ; elle en décrète également l’impi es-sion, ainsi que de la réponse de M. le Président.) (La séance est levée à neuf heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPORT. Séance du mardi 15 février 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir, qui est adopté. M. Riquetti de Mirabeau l'aîné cède le fauteuil à M. Duport. M. Vernier, au nom du comité des finances. Messieurs, les nommés Morel et Prudhomme ont été transférés des prisons de Besançon dans celles de Paris ; une partie des frais de ce voyage a été avancée par les brigadiers et cavaliers des maréchaussées de Mon tereau et Fontainebleau; l’autre partie a été payée par les capturés mêmes. Il n’est pas sans danger et sans injustice de souffrir que des prisonniers payent ainsi leur dépense ; une loi générale pour déterminer le mode de payement de frais de conduite des prisonniers est nécessaire. Je propose le renvoi de cette question générale au comité de Constitution et j’ai l’honneur de vous présenter pour le cas particulier qui nous occupe actuellement le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et des recherches, sur le mémoire des brigadiers et des cavaliers de maréchaussée ès résidences de Montereau et de Fontainebleau, à raison d’une partie des frais de conduite des nommés Morel et Prudhomme; partis des prisons de Besançon pour être amenés à Paris, « Décrète qu’il sera payé auxdits brigadiers et cavaliers, par le Trésor public, la somme de 316 livres portée audit mémoire ; et, à l’égard de l’autre partie desdits frais, l’Assemblée renvoie l’objet au comité de Constitution, pour être fait une loi générale sur les règles et le mode de payement des frais de conduite des prisonniers. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité féodal. Messieurs, votre comité féodal m’a chargé de vous proposer plusieurs dispositions additionnelles au décret que vous avez rendu sur les droits féodaux. A l’article 15, après ces mots: « en forme olographe, » il s’agirait d’ajouter l’exception suivante: « Sans préjudice, jusqu’à présent, de l’exécution du statut Delphinal, ou autre loi semblable; concernant les formalités des donations entre vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à l’officier seigneurial. » Nous vous proposons ensuite d’intercaler entre les articles 18 et 19 un nouvel article ainsi conçu : « Sont pareillement valides, à compter de leurs dates respectives, toutes les transcriptions de contrats ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantissement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux de districts, en conformité de l’article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, antérieurement à la publication officielle de cette loi. » Enfin, après les articles relatifs aux droits de Mairie et de messerie, nous vous demandons d’introduire la disposition suivante : « Les suppressions prononcées par les deux articles précédents auront leur effet à compter del’époque déterminée par l’article 11 ci-dessus » (Ces additions sont décrétées.) M. VouIIand. Messieurs, voici une lettre des administrateurs du directoire du district de Nîmes : « Vainement le fanatisme a voulu, dans le (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.