320 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE toutes les parties de la République, le décret du 16 pluviôse, qui, en même temps qu’il honore l’humanité, est un levier révolutionnaire, un volcan qui doit dessécher bientôt les eaux de la Tamise, réduire à l’inaction les vaisseaux de l’Angleterre, et faire de la France la première puissance maritime et commerciale. Ce décret bienfaisant et juste n’est pourtant que le corollaire de l’article XVIII de la Déclaration des Droits; et certes cette déclaration est inviolable et irrévocable. Ce décret a été mûrement réfléchi, il a subi trois rédactions, ainsi il a été soumis trois fois à votre jugement. Il a été envoyé par votre comité de Salut public à Saint-Domingue, traduit en anglais, en espagnol, en hollandais, publié partout avec le plus grand appareil, reçu avec les plus vifs transports, aux acclamations mille fois répétées de vive la Convention nationale ! vive la République française ! vive le peuple français ! Ce décret est pleinement exécuté ; et aujourd’hui un membre de la Convention, sous l’autorité apparente de la Convention, dit en propres termes dans son projet de décret, après avoir professé toutes les hérésies politiques les plus dangereuses, qu’il faut régler l’époque de l’exécution de ce décret, comme si cette exécution était éventuelle. Cette équivoque, cette incertitude apparente, peuvent être le signal de nouveaux désastres et de calamités irrémédiables. Pense-t-on que des hommes, qui reçoivent un immense bienfait des mains d’une grande nation puissent, de sang-froid, se le voir arracher au même moment? Que diront-ils, que feront-ils, s’ils voient qu’on veut les faire enchaîner par la même main qui les a délivrés? Vos ennemis vont peindre cet écrit, et le projet de décret qui le suit, comme une révocation de vos principes et de vos bienfaits ; ils chercheront à déconfiancer la Convention nationale, à égarer les noirs et naturels du pays qui combattent pour la République, et à les révolter ; ceux-ci se croiront trompés, et rien ne pourra plus les ramener à nous : ce n’est pas sans doute là le but qu’on se propose. Prétendre établir un nouveau joug de servitude, si ce n’est pas une cruauté horrible, c’est au moins une folie qui fait pitié ; mais, je le déclare à la Convention, ce serait tenter une chose impossible, oui impossible même à toutes les forces de la France ; ce serait compromettre l’autorité nationale ; ce serait pervertir la morale, détruire tous les principes ; ce serait prêter à nos ennemis des armes contre nous, aux Anglais eux-mêmes, qui accuseraient l’instabihté de nos lois, et calomnieraient notre gouvernement. Citoyens, ce qu’on ose vous proposer dans cet ouvrage, qui n’était pas fait pour être distribué dans le temple de la Liberté, est la répétition ou la continuation de ce qui s’est fait jusqu’à ce jour pour les colonies, des décrets faits et défaits, et des notes toujours contradictoires. Mais, sans doute, la Convention, éclairée par les événements antérieurs, plus sage, plus clairvoyante que les deux Assemblées qui l’ont précédée, ne suivra pas leurs exemples et leurs variantes. Je respecte trop la Convention pour douter un instant de ses principes. Je me repose sur sa sagesse. Je demande, non pas que la Convention improuve positivement mon collègue, mais déclare qu’elle n’a pas donné son approbation à l’écrit dont je me plains, qui n’est que l’opinion isolée d’un de ses membres, et non émise à la tribune, et qu’elle veuille bien ordonner l’impression de mes observations, et comme mesure conservatoire d’une de nos plus précieuses possessions commerciales, leurs insertion au Bulletin, pour servir de contre-poison par la publicité (89). BOURDON (de l’Oise) : Il n’a pu entrer dans la tête d’aucun fondateur de la liberté et de la République, dans l’esprit de ceux qui ont fait la Déclaration des Droits de l’Homme, de prétendre que cette déclaration ne contenait que les seuls droits des hommes blancs. D’après cette vérité, il ne reste plus à la Convention qu’un seul parti à prendre : c’est de déclarer que l’écrit de Gouly n’a été ordonné ni par elle, ni par aucun de ses comités. LECOMTE : En appuyant les réflexions de mon collègue Bourdon, je demande que les trois comités réunis de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, examinent les principes qui ont dicté l’ouvrage de Gouly, et que, dans les cas où ils les trouveraient aussi contre-révolutionnaires et aussi subversifs de la souveraineté nationale qu’on vient de la dire, ils en fassent un rapport à la Convention nationale. BOURDON (de l’Oise) : Il faut que la Convention se prononce sur-le-champ contre cet écrit, qu’elle ne peut approuver. PELET: Il fait que la Convention nationale sache que le comité de Salut public s’est occupé des colonies, et que Gouly a assisté à toutes les séances où il en a été question. Je m’étonne donc qu’ayant connaissance des mesures prises par le comité, il ait publié l’écrit dont on se plaint. Je l’ai lu cet écrit, et je déclare que les principes qu’il contient sont contraires à l’intérêt de la nation, et attaquent les droits des hommes de couleurs, que vous avez reconnus par un décret formel. Qu’importe la couleur quand on est utile à sa patrie ! Gouly était présent lorsque le comité a chargé l’un de ses membres, qui s’en occupe tous les jours, de faire un rapport à la Convention sur nos colonies. Je le répète; il me semble qu’il aurait dû attendre le rapport du comité. J’ai vu de matin Gouly, et je n’ai pu lui dissimuler ma façon de penser ; il s’est retranché sur la liberté des opinions, et sur le décret qui invite chaque membre à publier par la voie de l’impression les idées qu’il croira utiles à l’intérêt général ; je lui ai représenté que, sous ce prétexte, on pouvait attenter à la liberté publique et faire le (89) Moniteur, XXII, 625-626. Bull., 9 frim. ; Débats, n° 797, 988-991 ; Ann. Patr., n° 698 ; C. Eg., n° 833 ; F. de la Républ., n° 70 ; J. Perlet, n° 797 ; J. Fr., n° 795 ; M.U., n° 1357 ; J. Univ., n° 1830. SÉANCE DU 9 FRIMAIRE AN III (29 NOVEMBRE 1794) - N° 50 321 plus grand tort à la République, et que son écrit en fournissait la preuve. En attendant le rapport que doit lui faire son comité de Salut public sur les colonies, je demande que la Convention désavoue l’écrit publié sous son nom par le représentant du peuple Gouly. *** : Le décret dont vient de parler notre collègue Pelet, et qui autorise chaque membre de cette assemblée à publier ce qu’il croira utile à l’intérêt général et à donner de l’activité au commerce, a donné lieu à la naissance de plusieurs feuilles qui circulent dans le public, et qui font le plus grand mal. Je demande qu’à l’avenir aucun député ne puisse faire imprimer un ouvrage sans qu’il ait été approuvé par un censeur qui.... (Les plus violents murmurent éclatent dans toutes les parties de la salle.) La liberté de la presse! s’écrient plusieurs membres. *** : J’entends parler des ouvrages que l’on annonce être approuvés par la Convention nationale, et alors ils doivent être lus par un.. ..(Nom-veaux murmures.) BOURDON (de l’Oise) : Voici la rédaction que je propose : La Convention nationale déclare que l’écrit de Gouly ayant pour titre : Vues générales sur l’importance du commerce des colonies, et le caractère du peuple qui les cultive, ainsi que sur les moyens de faire la constitution qui leur convient, contenant 72 pages in-4°, et finissant par ces mots, et de faire exécuter le présent décret sans délai, n’a pas été imprimé par son ordre, ni par celui d’aucun de ses comités, et qu’elle en improuve les principes. Ce décret est adopté. LE CARPENTIER : Dans l’ouvrage dont l’Assemblée vient de désapprouver les principes, il est dit formellement que la constitution des colonies doit être indépendante de la nôtre; que si Saint-Domingue consent à recevoir les conseils de la France, elle ne doit jamais en recevoir les lois. C’est un représentant du peuple qui tient ce langage; c’est un homme qui est censé avoir contribué à donner à la France une constitution républicaine, qui en lie toutes les parties, qui cherche maintenant à la démembrer. Si un représentant du peuple pouvait impunément attenter ainsi à l’imité et à l’indivisibilité de la République, il en résulterait les plus grands malheurs. Je demande que le comité de Sûreté générale porte ses regards sur l’écrit de Gouly, et vous en fasse un rapport. PELET : En désavouant les principes renfermés dans l’ouvrage de Gouly, l’Assemblée a fait tout ce qu’elle devait faire. Si vous adoptiez la proposition qui vous est faite, vous attenteriez au droit sacré des opinions et à la liberté de la presse. Quoiqu’on en abuse, elle doit exister dans toute sa latitude. Je demande l’ordre du jour sur la proposition de Le Carpentier. *** : L’abus qu’on vient de faire d’un décret qui permet aux représentants du peuple de faire imprimer tout ce qu’ils croient utiles aux intérêts de la République prouve que ce décret doit être rapporté. Je demande que la Convention nationale décrète qu’aucun de ses membres ne pourra faire imprimer une opinion sous son nom qu’après que cette opinion aura été lue à la tribune. [GUYOMAR: Le titre suffit, il porte: Vues générales sur l’importance du commerce des colonies, sur l’origine et le caractère du peuple qui les cultive, ainsi que sur les moyens de faire la Constitution qui leur convient. Quoi ! La Constitution démocratique ne leur conviendrait pas ! La Convention en donnerait-elle jamais une autre ! (Vifs applaudissements.)] (90) Les propositions de Bourdon sont décrétées. L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette proposition (91). 50 Un membre [OUDOT], au nom du comité de Législation, propose le décret ci-après, qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, sur la pétition du citoyen Gris, maître de forge à Larrey, district de Châtillon-sur-Seine [Côte-d’Or], tendante à savoir si l’article XII de la loi du 29 septembre 1793 (vieux style), relative au prix des denrées, qui confirme les marchés faits à longues années avant la loi du maximum , et qui ont pour objet des marchandises non-fabri-quées avant cette loi, et dont la fabrication est augmentée par le salaire en vertu de cette même loi ; Considérant qu’il seroit injuste de forcer à livrer des marchandises qui n’auroient point été fabriquées à l’époque de la loi du maximum , à un prix inférieur, lorsque le prix de la fabrication auroit été augmenté par cette même loi : Décrète que, dans tous les marchés antérieurs à la loi du 29 septembre 1793, qui avoient pour objet des marchandises qui n’étoient pas fabriquées à cette époque, et dont la fabrication a augmenté par le prix du salaire des ouvriers fixé par cette loi, les vendeurs pourront exiger une indemnité. (90) Débats, n° 797, 991. (91 ) Moniteur, XXII, 625-627; C. Eg., n° 833; J. Perle t, n° 797 ; M.U., n° 1357.