628 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] duit de leur ancien traitement, et qui devaient recevoir quelque dédommagement, et nous portons leur augmentation à la moitié pour ceux qui résident dans les cinq lieues aux environs de Paris. Les comités proposent enfin des moyens d’encouragement peu coûteux pour le bien du service, et, pour le gouvernement intérieur de la masse, un conseil d’administration composé de manière que les dépenses communes puissent en tout temps être connues des intéressés. Gomme le vœu de la Constitution est d’augmenter le nombre des citoyens actifs de manière u’un jour ce soit le titre de tous les citoyens u royaume, les comités proposent que tous les officiers et cavaliers de service jouissent des droits de citoyen actif. Cette vue morale et politique est très propre à leur donner de hautes et de justes idées de leurs fonctions et d’eux-mêmes; ce sera pour eux un motif de plus à se respecter et à respecter les lois. 11 est quelques autres dispositions particulières dans le projet de décret, dont la seule lecture fera connaître les intentions (1). Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à mardi prochain. (Cette demande d’ajournement est rejetée par la question préalable.) M. Rewbell critique la dénomination de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements attribuée à la maréchaussée par l’article i**- du projet de décret; il trouve que deux noms sont inutiles pour un seul corps. M. Goupil croit que le nom de gendarmerie nationale est le plus beau. M. de JFoïicvilïe trouve que les mots « des départements » isole ce corps dans les départements, tandis qu’il doit appartenir à tous les départements en général. Quelques membres sont encore entendus. Les divers articles du titre premier sont ensuite adoptés dans les termes suivants : SECTION PREMIÈRE. Organisation du corps de la maréchaussée. TITRE PREMIER. Composition du corps. Art. 1er. « La maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale. Art. 2. « Elle fera son service partie à pied, partie à cheval, selon les localités, et. comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l’avis des colonels qui seront établis, et néanmoins les gendarmes nationaux à cheval feront le service à pied quand il leur sera ordonné. (1) Le projet de décret du comité de Constitution et militaire, ayant été imprimé et distribué avant le dépôt du rapport, a été inséré plus haut, séance du 19 décembre. Art. 3. « Cette troupe sera portée jusqu'au nombre de hommes, non compris l’augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 4. « La gendarmerie nationale sera organisée par division; chaque division comprendra trois départements ; une seule de ces divisions comprendra quatre départements. Art. 5. « Le service de la Corse sera fait par une di-vison particulière de vingt-quatre brigades. Art. 6. « Le nombre moyen des brigades de gendarmerie nationale sera de quinze par chaque département. Art. 7. « Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service. Art. 8. « Il y aura deux compagnies par département, et les distributions des brigades seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de département, qui prendront l’avis des colonels. Art. 9. « Il y aura à la tête de chaque division un colonel; “et dans chaque département, sous ses ordres, un Jieutenant-coloneJ, qui aura, sous les siens, deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants. Art. 10. « Un secrétaire greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l’autorité du colonel. Art. 11. « Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers. Art. 12. « Chaque maréchal des logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents. Art. 13. « Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier. Art. 14. « Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris Je maréchal des logis ou le brigadier. Art. 15. « Chacun des trois lieutenants attachés à chaque compagnie pourra commander toutes les brigades ; et, en cas de concours, le commande-meut appartiendra au plus ancien des lieutenants. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] ggg Art. 16. « Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu’ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d’après l’avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté. » Les articles 1 et 2 du titre II sont également adoptés dans les termes suivants : TITRE II. Formation et avancement. Art. Ier. « Il ne sera reçu aucun cavalier qui n’ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n’ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu’il puisse y avoir plus de trois ans d’intervalle depuis la date de son congé. Art. 2. « Ceux qui voudront devenir gendarmes nationaux se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert, à cet effet, dans chaque directoire de département, lequel examinera si ces sujets remplissent les conditions requises. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira cinq sujets: il les présentera au directoire qui en nommera un, lequel sera pourvu par le roi. » M de Croix demande et obtient un congé de quinze jours. M. Honoré Guérin, député à rassemblée coloniale de Saint-Domingue , retenu à la suite cl e l’Assemblée nationale à Paris, demande et obtient un congé d’un mois, pour aller dans sa famille, qui réside dans le département du Jura. M. Enjubault demande et obtient un congé d’un mois. MM. üogérée et La ISarilie, députés de Saint-Domingue , retenus également à la suite de l’Assemblée, demandent des congés pour y retourner. (Leur pétition est renvoyée au comité colonial.) M. le Président. J’allais signer le passeport de M. de Mirabeau , lorsque plusieurs membres m’ont observé que l’Assemblée ne l’avait point accordé. Voici la lettre qu’il vient de m’adresser. Plusieurs voix s’élèvent : Nous n'en avons pas besoin ! M. le Président fait lecture de cette lettre, conçue à peu près en ces termes : « En conséquence du congé que j’ai eu l’honneur de prendre de l’Assemblée, je vous prie de me délivrer un passeport. » Une voix s'élève : On ne prend point congé de l’Assemblée, on le demande. M. de Foucault. M. Mirabeau est dans les vrais principes. (L’Assemblée décide, presque unanimement, que le passeport sera accordé.) Le comité d’aliénation propose le projet de décret suivant qui est adopté : « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par plusieurs municipalités du département de la Drôme, district de Grcgt, ensemble des délibérations prises par le conseil général de la commune desdites municipalités, pour, en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, déclare vendre aux municipalités ci-après nommées, pour le prix de 384,479 livres 16 sous 11 deniers; Savoir : « A la municipalité d’A-lais pour ............ ..... 75,927 1. 4 s. d. « A celle de Grest, pour 131,871 11 « A celle d’Eurrc, pour 27,091 12 6 « A celle du Poet-Gellarl, pour ..................... ■( A celle de Vauuavès, pour ..................... « A celle de Granne, pour « A celle de Ghubrillant, pour...... ...... . ......... 10,064 « A celle d’Autichamp, pour ..................... « A celle de Saillacs, pour « A celle de Roynac, pour « A celle de Répara, pour « A celle d’Auripb*, pour « A celle de Saon-Ecias et Francillon, pour ........... 59,709 « A celle de Soyens, pour « Le tout payable de la manière déterminée par le décret du 14 mai, et aux charges, clauses et conditions portées par le même décret. » « L’Assemblée nationale dé-dare vendre en outre à la municipalité de Goucy-le-Châmau, district de Chauny, département de l’Àisn pour ..... 633,842 1. 2 s. 2d. « A celle de Dauchy, district de Saint-Quentin, département de l’Aisne, pour. « A celte de Rouen, district de Rouen, département de la Seine-Inférieure, pour 1 , 154,633 4 1 « A celle de Sauvigoy, district de Moulins, département de l’Ailier, pour... « A celle de Jarnac, district de Cognac, département de la Charente, pour ...... « A celle de Moznn, district de Billom, département du Puy-de-Dô ce, pour.... « A celle de Manglier, district de Billoui, dépaitement du Puy-de-Dôme, pour.... « A celle d’Ardes, district d’Issoire, département du Puy-de-Dôme, pour ....... lesquelles sommes seront payables de la manière déterminée par le décret du 14 mai 1790. « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. le Président. Expédierai-je le passeport? M. Be Président lève la séance à trois heures •