654 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1790. M. Lucas propose, par amendement, an second de ces articles, dp substituer à ces mots : échus à Noçl 1789, ceux-ci ; « les fermages et loyers échus à la Saint-Martin ou antres termes écbus en 1789, et par elles reçus alors ou depuis, » Cet amendement est adopté et inséré dans l’article ; et l’appliquant en outre à ce qui concerne les religieux, l'Assemblée décrète qu’à ces mots dg l'article précédent : «perçus à Noël 1789, » on substitue ceux-ci : « tant à la Saipt-Martin «< qu’à d’autres termes de 1789, par eux reçus « alors ou depuis. » M. de Follevîlle observe ensuite que, dans certains lieux, des chapitres de chanoinesses qui n’avaient rien reçu de leurs revenus en 1789, n’en avaient pas moins été forcés de payer les impositions de cette année, et même la contribution patriotique : il propose en conséquence un second amendement, portant que, dans le cas où des communautés de religieuses n’auraient fait aucune recette, ou n’auraient fait que des recettes insuffisantes, il leur serait alloué, sur les emprunts qu’elles auraient été forcées de faire, soit collectivement ou séparément, pour y suppléer, une somme suffisante pour leur subsistance, laquelle ne pourrait excéder les 5 sixièmes de la somme décrétée pour leur traitement, et qu’il leur serait, de plus, tenu compte, sur lesdits emprunts, des payements qu’elles auraient faits, soit des impositions, soit de la contribution patriotique. M. Tronchet représente que les dispositions des précédents décrets seraient plus favorables aux religieuses, aux chanoinesses, que cet amendement-, que, d’ailleurs, tous ces objets de détail ne pouvaient être employés dans la loi, mais qu’ils pourraient être pris en considération dans le compte qui serait fait avec les religieuses et chanoinesses-, et il demande, en conséquence, la question préalable sur l'amendement. L’amendement est rejeté. Les deux articles proposés sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 4. Pour être placé à la suite de l'article 17 du titre IV , devenu le 18. « En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas employées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l’administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu’à l’égard des chanoinesses, leurs pensions ou trai� tements ne devant commencer qu’à compter du l6r janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages , en seront payés des deniers du Trésor public : à cet effet, ils observeront ce qui est prescrit par l’article 2 du précédent titre. Art, 5. « Pour faciliter la reconnaissance de la légitimité des dettes qu’elles auraient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, les-dites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte, au 1er janvier 1791, de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis la Saint-Martin, et par elles reçus alors ou depuis cette époque : en cas qu’elles eussent au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitements de 1791, ou jusqu’à concurrence; qu’au surplus, s’il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district. » « L’Assemblée décrète en outre que dans l’article 17 dp titre IV, au lieu de ces mots : perçus à Noël 1789, seront mis ceux-ci : depuis la Saint-Martin , et par eux reçus alors Qu depuis cette époque. » M. Chasset, rapporteur, propose un dernier article relatif aux religieux chargés de l’enseignement public. Il est destiné à prendre place après l’article 9 du titre Ier et à former l’article 10. Get article est décrété en ces termes : Art. 6, « A l’égard des religieux chargés de renseignement public, deg mains desquels l’administration de leurs biens a dû être retirée en vertu du décret des 14 et 20 avril dernier, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront compte de ce qu’ils auront reçu comme les autres religieux ; et dans le cas où ils cesseraient ou négligeraient de remplir leurs fonctions, il pourra y être pourvu par (es directoires de département sur l’avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, » M. Albignac de Castelneau, évêque d’An-goulême, demande et obtient un congé de six semaines. M. le Président. L’Assemblée nationale a décidé, dans une de ses précédentes séances, qu’eile entendrait M. Louis Monneron, député de Pondichéry, aussitôt que l’affaire dé Saint-Domingue serait terminée. Les circonstances n’ont pas permis de lui accorder la parole jusqu’ici. M. Mpn-neron est toujours aux ordres de l’Assemblée si elle veut lui permettre de donner lecture de son mémoire en faveur des colonies françaises aux Indes. (L’Assemblée accorde la parole.) M. Loui» Alonneron (1). « Messieurs, perdus « dans un éloignement qui à peine permet à fa « surveillance de l’administration souveraine de « connaître et d’apprécier notre existence, nous « avons, plus que tous les autres établissements « français formés au delà des mers, besoin de « ces chaînons précieux qui doivent nous unir « immédiatement à la nation. Trop souvent, nous « n’avons connu le pouvoir que pour en craindre « les effets. Daignez nous accorder, Messieurs, « deux représentants, qui, membres de l’Assem-« blée nationale, puissent intercéder pour nous « dans nos malheurs ; plaider quelquefois la cause « de cent cinquante mille hommes libres, qui, « volontairement, se sont voués à la qatioufran-« çaise ; et, surtout, développer à vos yeux, le « grand tableau de vos intérêts en Asie. » Je rapporte, Messieurs, les propres paroles des habitants de Pondichéry dans la requête déposée au bureau de vos archives; et d’après le vœu de cette colonie, je vais entrer en matière. (1) Le mémoire de M. Monneron n’a pas été inséré au Moniteur,