196 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENi AIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc. corvées, banalités réelles et personnelles, droits de tonlieu, il sera aussi nécessaire de solliciter la liberté de les racheter des seigneurs, qui, préalablement, seront tenus de représenter leurs titres, et ce, sur l’évaluation qui en sera faite d’après les derniers baux, et à un taux et proportion que le Roi spra supplié de déterminer. Art. 29. Le Roi sera supplié de permettre la liberté du commerce du sel et de la plantation du tabac. Art. 30. 11 se présente une multitude d’objets intéressants pour la prospérité de l’Etat et la tranquillité des sujets du Roi, notamment des règlements de discipline en tous genres, sur le commerce ; Sur la police ; Sur l’établissement des chambres consulaires ; Sur l’édit du mois de juin 1771 pour en réformer les abus notamment en ce que (sic) n’est pas connue sur les lieux de la situation des biens, et ue l’on n’énonce pas dans cette affiche les noms es personnes par qui sont provenus ces biens à ceux qui sollicitent des lettres de ratification ; La continuation des routes déjà commencées ; L’ouverture de nouveaux chemins, canaux, et autres ouvrages indispensables, pour la communication et la plus grande facilité du commerce ; la suppression des ingénieurs des ponts et chaussées; Les établissements de chirurgiens et sages-femmes instruits dans les villages et communautés éloignés des villes ; la nécessité de réformer les règlements de chirurgie, qui permettent à un sujet, refusé dans une communauté, de se pourvoir, pour être autorisé à se faire recevoir dans une autre ; L’abus énorme des permissions accordées aux charlatans et aux empiriques ; Les dépenses et désordres excessifs ‘entrai nés par le luxe ; L’abolition du droit de franc-fief ; La diminution des droits sur la marque des fers ; La destruction des salines ; Les moyens de modérer la consommation des bois, qui fait frémir sur ses suites ; d’encourager les plantations ; de remédier au dépeuplement des campagnes, aux émigrations de ses habitants, à la population effrayante de la capitale ; de fixer les propriétaires et les seigneurs dans les provinces, poury répandrel’aisance,lalumière, y éclairer l’agriculture ; de multiplier les ateliers dé charité, que l’on occupera d’abord aux chemins vicinaux; d’empêcher désormais toutes concessions et aliénations de justice dans les domaines du Roi; La nécessité de solliciter un tarif pour la taxe du pain dans la ville de Bar; D’établir une école nationale qui, comme à Sparte, formera des hommes et des citoyens ; Celle de s’occuper des inconvénients et des avantages qui peuvent résulter des lois relatives à l’abolition du parcours et du partage des communes dans la province ; D’aviser aux moyens qui pourraient détruire le préjugé qui flétrit une famille parle supplice que subit un de ses membres ; De la nécessité de permettre aux fabriques de recolloquer sur particuliers leurs fonds remboursés. Sur les abus résultant des privilèges des entrepreneurs des messageries et tous autres de môme .nature, qui gênent la liberté des voyageurs, par des droits exorbitants de permission; Sur l’augmentation des brigades de maréchaussée pour les répandre dans les arrondissements de la province où il sera nécessaire ; Sur l’abus et le préjudice qu’apporte à l’agriculture le droit accordé aux bénéficiers de résilier les baux faits par leurs prédécesseurs, sans réciprocité en faveur des fermiers ; Sur la nécessité de donner une meilleure constitution aux assemblées municipales, où le tiers-état ne soit point blessé ; d’autoriser les maires des communautés domaniales ou leurs lieutenants à juger les objets provisoires de police champêtre et locale, à l’assistance des élus du tiers-état seulement, sur la réquisition des substituts du procureur du roi, sauf néanmoins la confirmation de leurs jugements par le juge supérieur à un jour fixe, chaque trois mois, auquel toutes personnes qui auraient des griefs contre leurs jugements, se trouveraient sans aucune intimation et seraient jugées sans frais ; Faire statuer qu’à l’avenir les comptes des hôpitaux et autres établissements publics ne pourront être rendus qu’en présence d’un nombre déterminé d’habitants notables des lieux où ces établissements ont été fondés ; L’exécution mieux suivie des lois faites • pour prévenir ta mendicité ; Et enfin une multitude d’abus locaux et de réformes et améliorations particulières très-intéressantes, mais qui étant trop locales pour être soumises à la délibération des Etats généraux, demeurent très-expressément réservées à celle des états particuliers sur le rétablissement desquels le tiers-état fonde l’espoir de la régénération et de la prospérité de la province du Barrois. Au surplus, le tiers-état, désirant s’assurer qu’il sera suftisamment représenté aux Etats généraux, a arrêté que ses députés qui' vont être choisis ne pourront procéder à la réduction des députés aux Etats généraux qui se font le 31 de ce mois, qu’à la condition que le Barrois mouvant aura des représentants en nombre proportionné à sa population et à ses impositions. Délibéré et arrêté pour pouvoir aux députés du tiers-ordre du bailliage de Bar-le-Duc, en l’église de Saint-Pierre, où tous les membres composant ledit ordre se sont rassemblés, et où le cahier a ôté examiné et discuté, à la condition, et non autrement, que lesdits députés ne traiteront sur aucune matière que les objets relatifs à la constitution de l’Etat, compris sous les articles premier et second, n’aient été arrêtés, et qu’il n’y aura d’autres distinctions dans le cérémonial à observer entre les deux premiers ordres et le tiers pour les séances et présentations des cahiers, que le pas et la préséance qui sont dus aux deux premiers ; et ont lesdits députés présents signé en ladite église de Saint-Pierre, avec M. le lieutenant général président, et le secrétaire de l’ordre, cejourd’hui 25 mars 1789. Au bas dudit cahier sont apposées les signatures desdits députés, président et secrétaire. Pour copie certifiée conforme à la minute par nous, lieutenant général civil et criminel au bailliage royal de Bar-le-Duc, président de l’assemblée du tiers-état dudit bailliage, et par le secrétaire dudit ordre, tous deux soussignés, cejourd’hui 30 mars 1789. Signé Gossin et Michel. Très-humbles et très-respectueuses remontrances présentées au Roi et à nosseigneurs des Etats généraux par les trois ordres du Bassigny-Barrois. Le grand nombre des bailliages de Lorraine [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] �97 et Barrois a décidé le Roi à faire un règlement particulier pour la convocation des trois ordres, et l’élection des députés de ces deux duchés aux Etats généraux. Sa Majesté a remarqué que tous ces bailliages ayant la connaissance des cas royaux, et ressortissant aux Parlements, ils avaient, par l’uniformité de leurs caractères, un droit égal de députer directement ; Sa Majesté a déclaré qu’elle voulait laisser Vusage de ce droit à chacun de ces bailliages, et les a autorisés à procéder séparément à l’élection de leurs députés, en ordonnant à ceux-ci d’aller se réduire au nombre de trente-six dans les villes de Naney, Mirecourt, Sarreguemines et Bar(l). Le plan de cette répartition des deux duchés en quatre arrondissements tendait sans doute à faire jouir les petits bailliages, par association, du droit qui leur avait été réservé. Mais l’intention de Sa Majesté n’était pas et ne pouvait pas être de rendre la réduction tellement indécise et arbitraire, que, dans cet assemblage, un pays entier , composé de cinquante ou soixante mille individus, emportant près de la cinquième partie de la population du duché de Bar, fût sans représentants aux Etats généraux. Si le règlement particulier aux provinces de Lorraine et de Barrois sanctionnait une injustice aussi étrange, il serait trop vicieux pour avoir une existence légale. On n’est pas tenté de le penser, et il n’est pas permis de croire que la volonté de Sa Majesté ait pu se manifester par des résultants contradictoires ; qu’en assurant de la manière la plus formelle l’intention de conserver à chaque bailliage de Lorraine et Barrois le droit de députer directement aux Etats généraux, elle eût en même temps voulu rendre illusoire, pour un pays, l’exercice de ce droit si important et si légitime, et qu’un règlement réfléchi dans la sagesse de son conseil, ne présentât qu’une frivole et stérile spéculation (2). Cette fausse idée outragerait également le respect, la confiance, dus à la majesté et à la justice du Roi. (1) Règlement du 7 février 1789 : « La province de Lorraine et Barrois ayant été réunie à la couronne postérieurement à la dernière assemblée des Etats généraux, tenue en 1614, il est nécessaire de fixer par un règlement particulier la forme dans laquelle cette province doit être convoquée à la prochaine assemblée desdits Etats généraux. La division de cette province par bailliages royaux, qui ont tous à leur tête un bailli d’épée, qui ressortissent aux-Parlements , avec la connaissance des cas royaux, paraît offrir les mêmes éléments qui ont servi à régler la convocation des autres provinces du royaume ; cependant le nombre de ses bailliages ayant été très-multiplié par l’édit de leur création en 1751, il en résulterait que si chacun d’eux envoyait une députation aux Etats généraux, le nombre des députés de la province serait beaucoup plus grand qu’il ne doit l’être dans la proportion de sa population et de sa contribution avec le reste du royaume ; Sa Majesté, ne voulant priver aucun de ces bailliages, ayant tous les mêmes caractères, d’un droit qui semble y être attaché, s’est déterminée à leur en laisser l’usage;... etc., etc. » (2) Article 4 du même règlement : a Les députés des trois ordres élus dans les bailliages et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont par forme de réduction et par la voie du scrutin, au choix de trente-six d’entre eux, qui composeront neuf députations aux Etats généraux , savoir : deux de l’assemblée de Nancy, deux de celle de Mirecourt, deux de celle de Sarreguemines, et troisde celle de Bar, etc. » On doit donc penser que les élections graduelles et la réduction prescrite par le règlement dans les deux duchés, devaient être élémentaires les unes des autres, leurs principes homogènes et indivisibles, leur marche invariable. ■ On doit penser que les seize députations accordées aux onze bailliages formant l’arrondissement de Bar, ayant-été calculées sur la population et la contribution de chacun de ces bailliages, la réduction de ces seize populations en trois, devait s'opérer sur la même mesure. Cette unité de causes et d’effets tenait à l’essence du règlement, puisqu’elle garantissait les intérêts de tous, sans blesser ceux d’aucun, puisqu’elle offrait l’unique moyen d’écarter le hasard , la brigue et l’inégalité du sein des élections ; de fixer équitablement les opinions entre des gens répandus sur une ligne de plus de 50 lieues, qui, s’entrevoyant pour la première fois, ne se connaissaient ni de physionomie ni de nom, et ne pouvaient que parmiracle se diriger dans ce rapide aperçu par des vues droites et fraternelles. Le�Bassignv, quoi qu’on en dise, n’a pas consommé son droit; les pouvoirs de ses députés étaient limités, ils ne pouvaient consentir et n’ont en effet consenti de concourir à la réduction. que sous une condition irritante et résolutive, dans l’hypothèse que leur pays aurait une représentation proportionnée à son étendue, sa population et son imposition; ils ont protesté contre toutes élections dont le résultat s’écarterait notablement de cette proportion, et se sont, en ce cas, nommément réservé de recourir à l’autorité du Roi et de la nation. L’événement a trop justifié leurs craintes. Parmi les onze bailliages composant l’arrondissement de Bar, quatre d’entre eux, sans doute par raison d’approximation, sont facilement parvenus à réunir la généralité des députés ; au contraire, ceux du Bassigny ont été forcément exclus, pour cause d’infamiliarité et d’éloignement. Quand toute l’énergie, toute la force de la province seraient confinées dansces quatre bailliages, le patriotisme et l’honneur plus généralement répandus réclameraient toujours contre cette humiliante concentration. En rendant un hommage mérité aux lumières, au bon esprit, à la loyauté , au dévouement de MM. les députés du Barrois ; en supposant ce duché convenablement et suffisamment représenté par des députations accumulées dans des points rapprochés, tandis que les parties extrêmes languissent dans une ténébreuse abnégation, le droit au Bassigny n’en serait pas moins violé. Gomme pays particulier, comme pays de frontière, offrant une étendue de plus de 30 lieues, côtoyant immédiatement la Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et le Barrois, composé de cent vingt paroisses parmi lesquelles sont cinq villes , ' peuplées d’environ soixante mille individus, supportant une imposition relative, ayant eu des Etats dans son sein, ayant formé distinctement jusqu’en 1751 , une des six divisions des deux duchés connues sous les titres de Nancy, Vosges, Allemagne, Bar, Saint-Mihiel et Bassigny, il ne peut être nul dans le cadastre du royaume. Indépendamment des considérations morales, le Bassigny présente des localités dont les nuances isolées ne peuvent être saisies que par ses colons, dont les rapports sont analogues, à divers égards, aux grands intérêts confiés à l’Assemblée nationale. Et au moment où il s’agit d’établir la constitution de l’Etat, celle de chaque province, de chaque 198 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bàilliage de Bar-le-Duc. pays qui le composent, le Bassigny doit être entendu par lui-même. Sa demande est fondée sur le droit public, sur celui des gens, contre lesquels toutes fins de non-recevoir sont impuissantes. A ces causes, plaise au Roi et à nosseigneurs des Etats généraux, recevoir les protestations et réclamations retenues ès procès-verbaux rédigés à Bar avant et après la réduction à laquelle le Bassigny n’a concouru que passivement, conditionnellement et par pure obéissance aux ordres de Sa Majesté ; permettre à ce pays de présenter à l’Assemblée nationale une députation ; en tout cas y admettre dès à présent la personne chargée de ses pouvoirs, instructions et mémoires, ayant un caractère légal et députée régulièrement près d’elle par les trois ordres du même pays, pour y être leur représentant, l’interprète et le patron de leurs intérêts, et sera justice (1). CAHIER. Des remontrances , plaintes , doléances , moyens et avis rédigés en rassemblée générale de l’ordre du tiers-état du bàilliage royal de Bassigny , séant à Bourmont. 20 mars 1789. Au Roi. Sire, Les gens composant le tiers-état du bailliage royal de Bourmont demandent très-humblement qu’il plaise à Votre Majesté ordonner : Art. 1er. Que dans les délibérations des Etats généraux on opinera par tête et non par ordre ; et avant qu’il ait été statué sur cette motion et sur les plaintes et doléances de la nation, les députés dudit bailliage ne pourront consentir aucuns impôts, à moins qu’il n’en soit autrement délibéré à la pluralité des voix, auquel cas lesdits députés pourront se ranger du côté de l’avis le plus fort. Art. 2. Que le duché de Bar et ses dépendances seront maintenus et conservés dans leur intégralité primitive, sans mélange ni confusion avec aucune autre province, et que le système politique de la mouvance et non-mouvance qui forme dans le duché de Bar deux parties disparates d’un tout individuel sera aboli de fait, comme il a dù l’être de droit depuis la réunion du Barrois à la couronne, et que ces juridictions seront rangées sous un seul et même ressort. Art. 3. Qu’il sera confirmé dans tous ses privi-(1) 21 mars 1789. Election du représentant de Bas signy. — Et à l’instant, au désir de l’arrêté inséré dans le cahier des doléances du tiers-état du Bassigny, par lequel il est dit qu’il sera procédé à la suite des élections ordonnées par les règlements des 24 janvier et 7 février dernier, provisoirement à la nomination d’un député près les Etats généraux, lequel n’exigerait d'autre rétribution indemnité ni récompense, que l’avantage de se concilier la confiance de ses compatriotes; ce qui lui servirait de brevet d’honneur et de mérite pour cause de services rendus à son pays ; et pour remplir le vœu de l’assemblée générale des trois ordres, il a été procédé par devant nous, bailli, à l’élection dudit député ; tous les suffrages de ladite assemblée s’étant réunis par accla-niotiôn sur M. *** Il a accepté avec reconnaissance la mission qui lui a été déférée. La même personne a été élue député aux Etats géné-mux par son bailliage et député suppléant à l’assemblée de Bar. Elle a conséquemment un caractère légitime et légal pour être admise auxdits Etats généraux, par la raison qu’il n’y a pas de bailliages secondaires en Lorraine et Barrois, et que, selon l’esprit dü règlement, ils Sont tous censés -députer directement. léges, traités, concordat, capitulation dans son régime intérieur, ses lois, ses coutumes, ses anciens Etats provinciaux, pour les députés des trois ordres de toutes les villes, paroisses et communautés d’habitants y traiter de toutes les affaires générales de la province, régler la masse et le règlement des impôts et subsides, la forme et les moyens de les répartir avec la plus stricte égalité etles verser directement et promptement dans les caisses publiques, ou au trésor royal, aux moindres frais possibles, y traiter pareillement des tous les bâtiments, édifices, travaux des routes, ponts et chaussées, en régler la dépense et arrêter les moyens d’y frayer selon l’avis des trois ordres assemblés, le tiers-état y figurant en nombre égal avec le clergé et la noblesse réunis. Art. 4. Que les commissaires départis ou intendants, les receveurs généraux et particuliers seront supprimés, sans qu’à la suite ils puissent être rétablis, sous cette dénomination ou autres quelconques. Art. 5. Que l’assemblée des Etats généraux se renouvellera à des époques fixes et périodiques. Art. 6. Que le mérite sera dorénavant le seul titre qui puisse conduire aux places et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, de manière que chaque citoyen ait le droit d’être admis dans les bénéfices, corps et établissements de toutes classes. Art. 7. Que le chapitre de l’insigne église collégiale de Bourmont, composé de treize prébendes sacerdotales, à la nomination de Votre Majesté, uni en 1761 à celui des dames nobles de Pous-vay en Lorraine par un coup d’autorité contraire aux titres de sa constitution, à la foi du traité de Vienne et aux lois de l’Etat, sera restitué à cette ville, comme une sorte de propriété inaliénable appartenant aux trois ordres du duché, dont on n’a pu légalement les dépouiller ; que tous autres établissements qu’on aurait pu enlever au Barrois lui seront pareillement rendus. Art. 8. Que le concordat passé entre le pape Léon X et le roi François Ier sera aboli comme destructeur de l’ordre ancien des impétrations et provisions des bénéfices et la cause d’un versement immense d’argent hors du royaume, ce faisant que tout le duché de Bar, comme étant a parte regni, jouira de tous les privilèges, libertés et immunités du clergé de l’Eglise gallicane en rétablissant la pragmatique sanction. Art. 9. Que les commendes, soit des abbayes, soit des prieurés seront supprimées, et que dans le cas où Votre Majesté ne jugerait pas à propos d’en appliquer les revenus à l’acquit des dettes ou aux besoins de l’Etat, les titulaires seront au moins tenus de faire résidence continuelle dans leurs bénéfices pour y consommer tous leurs revenus et en acquitter toutes les charges, à peine d’en perdre les fruits, qui seront employés à l’acquittement des mêmes charges et au profit des pauvres de l’endroit et du canton. Art. 10. Que tous les patrons, curés primitifs et collateurs ecclésiastiques qui jouissent des dîmes d’une paroisse en tout ou partie seront chargés des constructions, entretiens et réparations tant des églises, que du presbytère et maisons des curés et vicaires résidants. Art. 11. Qu’on établira des vicaires résidants partout où il y aura des églises, et qu’il sera permis aux communautés d’en faire construire où il n’y en aura pas. Art. 12. Que toutes les fonctions pastorales et sacerdotales seront administrées gratuitement. Art. 13. Que les rétributions des fondations