29 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] s’attacher, par des propositions favorables, les hommes de couleur libres : ce qu’ils auront proposé commandera mieux à 1’opimon, qu’une loi obtenue sans leur initiative, et dont l’exécution ne peut être calculée sur un système de force. Celte considération doit suffire aux amis de l’ordre et du repos des colonies, à ceux qui croient que le bien même doit s’opérer sans violence, quand rien n’oblige d’agir autrement, Loin de vous, loin des législateurs français, cette politique affreuse qui a osé vous proposer comme un motif de décréter immédiatement l’exercice des droits politiques en faveur des hommes de couleur libres, celui de les attacher à la Fiance, en les opposant aux colons blancs; étrange et dénaturé système, qui prétend, par la division et le désordre intérieurs, rendre difficile la conquête des colonies! Les hommes de couleur lib es applaudiront eux-mêmes dans les colonies à une mesure inattendue qui les conduit à obtenir sans danger ce qu’il est juste qu’ils espèrent. S’il en était autrement, ce danger s’offrirait contre eux de toute part, même de celle des esclaves, qui souffrent déjà dilûcilement dans leurs mains l’exercice de la puissance hérile, et qui auraient à leur imputer la cessation des affranchissements. Je puis vous faire connaître les dispositions particulières de la colonie que je représente. Elle désirait modifier elle-même les lois qui concernent les hommes de couleur libres, ou en faire de nouvelles. Ce sont les instructions qu’elle avait données à ses députés avant le décret du 8 mars. Elle se repose auiourd’hui sur le décret du 12 octobre. En attendant le succès de ses pétitions, son assemblée coloniale a supprimé la capitulation de 25 livres établie par les ordonnances sur les hommes et femmes de couleur libres, et elle a réparti sur les facultés des colons la valeur de cette taxe. Si je suis entré dans cette discussion, ce n’est pas que j’ai pu douter de l’exécution de votre promesse, en même temps que j’ai voulu vous prouver l’injustice de3 couseils contraires. Ceux qui osent vous proposer d’oublier votre promesse, en rejetant l’article 1er du projet des comités, offensent la dignité et la loyauté de cette Assemblée. Ceux qui prétendent excepter les hommes de couleur libres, et rejeter eu même temps l’article 2 du projet, vous conseillent dans la forme un acte de puissance plutôt qu’un acte de justice. Je dois parler avec cette vérité que commandent mon devoir envers mes commettants et l’intérêt de l’État. Les uns et tes autres veulent substituer aux alarmes qui ont troublé les colonies les craintes d’une subversion prochaine et inévitable. Ils veulent altérer les liens naturels qui unissent les colons à la métropole; liens que les colons chérissent, qu’ils ont défendus au prix de leur sang et de leur fortune, et qui sont les seuls sur lesquels la justice vous permette de compter. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du vendredi 13 mai 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès* verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. le Président donne lecture d’une lettre du ministre de l’intérieur ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Le roi m’a chargé de faire connaître à l’Assemblée nationale que, en exécution de l’article 1er de la loi du 10 avril, portant établissement d’une commission chargée de surveiller la fabrication des monnaies, Sa Majesté a nommé commissaires MM. Boutin, Fargès, Uorigny, de Sacy, Tillet, Magimel, Rochon et Solignac. « Je suis, etc. « Signé : DELESSART » M. le Président, Je dois donner connaissance à l’Assemblée d’une lettre qui vient de m’être écrite par le maire de Versailles. Les parents d’une honnête femme, qui a mis au monde 3 garçons à la fois, ont apporté ces enfants à l’Assemblée nationale. « Voulez-vous (voici ce que m’écrit le maire) voulez-vous lui présenter ce phénomène ? Il ne peut qu’être agréable aux pères de la Constitution qui va assurer le bonheur de ces enfants. » Leur père s’appelle Pierre André Anquetil, porteur de chaise à Versailles ; et, comme il n’est pas fortuné, si l’Assemblée l’agrée, je renverrai la lettre avec l’extrait de baptême au comité de secours. ( Assentiment .) M. Bouche. Il faut encourager la population. (Le renvoi au comité de secours est décrété.) M. Durand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la chapelle de Font-Sanise dans le canton de la dotât ( Bouches-du-Rhône ). Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ecclésiastique, et d’après l’arrêté du directoire du département des Bouches-du-Rhône, qui a pris l’avis du directoire du district de Marseille, sur une délibération du conseil général de la commune de la Ciotat et du gré de tous les paroissiens, le tout fait de concert avec l’évêque du département, décrète que l’église ou chapelle matérielle de Font-Sanise dans le territoire et canion de la Ciotat, sera conservée avec le logement prcsbytéral accessoire pour former désormais un oratoire où le curé de la Ciotat enverra, les jours de fêtes et dimanches, un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires, ainsi qu’il est porté par l’article 18 du titre 1er de la constitution civile du clergé. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique , propose un projet de décret relatif à la cir-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 30 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] conscription des paroisses des villes de Clermont , Josselin , Quimperlé et Tulle. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique : « 1° De. l’arrêté pris le 4 de ce mois par le directoire du département du Puy-de-Dôme, sur la délibération du directoire du district et du conseil général de la commune de Clermont, concernant la circonscription des paroisses de .cette ville, et de l’avis de l’évêque de ce département; « 2°' De l’arrêté pris le 9 avril dernier par le directoire du département du Morbihan, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité de Josselin, concernant la circonscription des paroisses de celte ville, et de l’avis donné le 9 mai par Charles Le Massé, évêque de ce département ; « 3° De l’arrêté pris le 20 avril dernier par le directoire du département du Finistère, sur la délibération du directoire du district de Quimperlé, du 26 mars précédent, concernant la circonscription des paroisses de ce district, et de l’avis donné par l’évêque de ce département; « 4° De l’arrêté du directoire du département de la Corrèze, du 27 avrit dernier, sur la délibération du directoire du district de Tulle, du 10 mars précédent, concernant la circonscription des paroisses de cette ville, et de l’avis donné le 2 avril par Jean-Joseph Brival, évêque de ce département, décrète : Art. 1er. Département du Puy-de-Dôme , ville de Clermont* « Il y aura pour la ville de Clermont 5 paroisses, savoir : la paroisse cathédrale et celles du Port, de Saint-Genest, de Saiut-Allyre et de Saint-Robert. Elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué par l’arrêté susdaté du directoire du département du Puy-de-Dôme. Les autres paroisses de la ville de Clermont sont supprimées. Art. 2. Département du Morbihan, ville de Josselin. « Les 4 paroisses de la ville de Josselin sont réduites à une seule, qui sera desservie sous le nom et dans l’église de Notre-Dame-du-Ronxier, et comprendra tout l’ancien territoire de ces 4 paroisses. Art. 3. Département du Finistère, district de Quimperlé. « Il y aura, pour la ville de Quimperlé et les campagnes circonvoisines, 2 paroisses, celle de Saint-Colomban et celle de Saint-Michel; elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté susdaté du directoire du département du Finistère. Art. 4. « Les églises de Redené et de Tremeven sont conservées comme succursales de la paroisse de Saint-Colomban ; et celles de Rellac et de Baye le seront aussi comme succursales de la paroisse de Saint-Michel; lesdites succursales conserveront chacune son ancien territoire. Art. 5. « Les autres paroisses du district de Quimperlé seront réduites aux douze suivantes, savoir: les paroisses de Globar, de Moëlan, de Riec, de Nizon, de Meiven, de Nevez, de Saiot-Thurien, de Bannalec, de Kernevel, de Scaer, de Guerrien et d’Arzanno ; lesdites églises seront circonscrites, ainsi qu’il est expliqué en l’arrêté susdaté du directoire du département. Art. 6. « Les églises de Pont-Aven et de Guiligomar seront conservées comme succursales : la première, de Nizon, la seconde, d’Arzanno; elles conserveront chacune son ancien territoire. Art. 7. Département de la Corrèze, ville de Tulle. « La paroisse cathédrale, qui sera desservie dans l’église de Saint-Martin, sera la seule paroisse pour la ville de Tulle et pour sa banlieue. Art. 8. « L’église des Pénitents-Blancs, celle de la Visitation et la chapelle d’Alverge seront conservées comme oratoires de ladite paroi-se ; l’évêque de Tulle enverra, les dimanches et fêtes, un de ses vicaires célébrer la messe dans chacun de ces oratoires, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution, propose un projet de décret relatif à la nomination du quatrième juge du tribunal de district de Thouars. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, « Déclare nulles et comme non avenues la décision du directoire du département des Deux-Sèvres, ensemble l’élection du sieur Monnierà la place du quatrième juge du tribunal de district établi .en la ville de Thouars. « En conséquence, décrète qu’en exécution de la loi du 6 novembre 1790, les électeurs de ce district seront tenus, sur la convocation du procureur syndic, de se rassembler à l’effet de procéder au remplacement du sieur Monnier, et à la nomination du quatrième juge de ce tribunal, dans la forme déterminée par la loi de l’organisation judiciaire. » (Ce décret est adopté.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution , propose un projet de décret relatif à l'administration de la justice de paix d'Ernetal et portant établissement de juges de paix et tribunaux de commerce. • Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « L’administration de la justice de paix, dans la section et canton de la ville de Rouen, séant à d’Ernetal, aura lieu uniformément, et sans distinction, pour son arrondissement, comme pour les huit autres sections. « Les villes de Perpignan et de Bassia auront chacune deux juges de paix. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Pau, Bayonne, Limoux, Castel-naudary, Coutances et Belvez. » (Ce décret est adopté.)