[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { « 1793 551 serve V ouverture à mon retour. Jugez maintenant si je dois être oontent de ma régénération. Cela va et cela ira. Dans toutes les Sociétés popu¬ laires que j’ai établies, dans beaucoup de com¬ munes on imite l’exemple de celle d’Ëtampes; les dons patriotiques en chemises et vêtements y abondent, l’arrêté que j’ai pris pour obliger les receveurs des communes, des fabriques et autres comptables de cette nature (sic) à peine d’être traités de gens suspects a un si grand effet que je ramènerai, si cela continue, autant d’or et d’argent que j’ai déjà envoyé de fer et de cuivre; bientôt on n’en voudra plus, et les as¬ signats gagneront ce qu’ils ont perdu par la malveillance. « Voilà, collègues, l’esprit public actuel de ce district, la franchise et la bonhomie suffisent. Le peuple le plus pauvre est heureux lorsqu’il entend des paroles de consolation. « Salut, fraternité et vive la République ! (1). « Couturier. » Le procureur syndic du district de Saint-Sever envoie les pièces relatives au jugement du nommé Nantery (Nautery), prêtre réfractaire, qui a subi la peine due à ses forfaits. Insertion au « Bulletin » (2). Suit la lettre du procureuv syndic du district de Saint-Sever (3). Le procureur syndic du district de Saint-Sever, au Président de la Convention nationale. « Saint-Sever, | le 10e jour de brumaire, l’an II de la République une et indivi¬ sible. « Citoyen, « Je vous envoie les pièces relatives au ju¬ gement du nommé Nautery, prêtre réfractaire. Il a subi ici, par la guillotine, la peine méritée et due au fanatisme qui n’a que trop longtemps infecté une partie de la République. Les sans-culottes sauront enfin purger la terre sainte de la liberté de cette horde d’idiots qui, sous le masque de la superstitieuse religion, voulaient nous ramener dans l’esclavage. « Salut et fraternité. « Dubourg. » (1) Applaudissements, d’après le Mercure univer-seZ[14 frimaire an II (mercredi 4 décembre 1793), p. 221 col. 1] et d’après les Annales patriotiques et lit¬ téraires [n° 337 du 14 frimaire an II (mercredi 4 dé¬ cembre 1793), p. 1525, col. 2]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 325. (3) Archives nationales, carton C 284, dossier 821. Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Saint-Sever (1). Du quatrième jour du second mois de la se¬ conde année de la République française, une et indivisible. Séance du soir, publique et permanente. Le procureur syndic remet sur le bureau et soumet à la délibération du directoire l’arrêté du conseil général du département des Landes du 2e jour de l’an 2 (sic) de la République fran¬ çaise, duquel il résulte que les citoyens Mones¬ tier, Pinet et Dartigoeyte, représentants du peuple, sur les doutes à eux proposés concer¬ nant l’exécution de la loi du 12 mars, ont dé¬ cidé que les prêtres qui se trouveraient dans le cas de ladite loi devaient être jugés par un jury militaire en conformité de la loi du 26 avril, aussi dernier. Lequel arrêté porte que le directoire du dis¬ trict de Saint-Sever demeure (sic) dè former sur-le-champ un jury militaire composé de cinq membres pris dans la garde soldée et non soldée du chef -lieu de ce district pour juger Jean-Pierre Nautery, prêtre réfractaire, confor¬ mément à ladite loi du 26 avril dernier. Ledit procureur syndic remet aussi toutes les pièces qui lui ont été envoyées ce jour avec ledit arrêté par le procureur général syndic du dépar¬ tement, requiert qu’il en soit fait lecture et que le directoire s’occupe sur-le-champ de la forma¬ tion d’une Commission militaire qui, aux termes de la loi du 26 avril, doit être formée par l’état-major et composée de cinq personnes prises dans les différents grades de la division soldée ou non soldée, requiert encore que toutes les pièces qui peuvent servir à la Conviction sur l’existence du fait de l’accusation soient rassemblées et re¬ mises aux membres de cette Commission* et a signé Dubourg, procureur syndic. Le directoire du district de Saint-Sever* vu l’arrêté du conseil général du département des Landes, en date du 28e jour de l’an II de la République une et indivisible, l’interrogatoire dudit Nautery devant le directoire du district, du 30 mai, du nommé Antoine Labord, métayer de la famille de Nautery; vu la loi du 26 août 1792, celles du 18 mars et 26 avril dernier et le requis dudit procureur syndic, Arrête qu’à la diligence du procureur syndic que la garde non soldée de la ville de Saint-Sever sera appelée incessamment au directoire du dis¬ trict et requise de procéder sans retard et dans une salle séparée de celle du directoire, à l’or¬ ganisation de la Commission militaire composée ainsi qu’il est prescrit par la loi du 26 avril der¬ nier pour que ladite Commission ait à procéder à l’examen des pièces qui seront remises, et notamment des interrogatoires du nommé Nau¬ tery [ainsi] que du métayer de la famille de Nau¬ tery et donner sa décision par oui ou par non sur le fait suivant : Est-il constant que Jean-Pierre Nautery, natif d’Aire, ci-devant curé de Cas-tendet, soit insermenté et qu’il ait été arrêté dans la maison du métayer de sa sœur au mas d’Aire. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 821. 552 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { « frjmaire an II 1 \ 3 décembre 1/91 Arrête encore que ladite décision sera trans¬ mise sans délai par ladite Commission au pro¬ cureur syndic du district qui demeure chargé de la remettre incontinent sur le bureau pour, à la vue d’icelle, être statué conformément à la loi. Arrête enfin que le présent arrêté sera envoyé sur-le-champ à la garde non soldée de la ville de Saint-Sever à la diligence du procureur syndic. Ainsi signé : Bessetere, 'président; Castelz, vice-président; Costadoat, Bayron et Les-perax, administrateurs. Pour copie. Le quatrième jour du second mois de l’an deux de la République française une et indivi¬ sible, vers les huit heures du soir, en conformité de la loi du vingt -six avril, qui déclare que les prêtres doivent être jugés par une Commission militaire, il a été procédé, par l’état-major de la garde révolutionnaire qui aurait élu par scru¬ tin le citoyen Bergès, commandant la garde nationale de Saint-Sever, Louis Dehau, lieute¬ nant de la gendarmerie nationale, Dupouy, lieu¬ tenant de la garde soldée, Mignard, comman¬ dant de la levée en masse provisoire, Danger, capitaine dans ladite levée. En conséquence, nous nous serions réunis dans une chambre par¬ ticulière où nous aurions pris connaissance de plusieurs interrogatoires du nommé Nautery, prêtre réfractaire, ci-devant curé de Castendet, du 30 mai dernier. Après avoir mûrement exa¬ miné lesdites pièces, nous l’aurions jugé hors de la loi et avons signé : Dehau, Mignard, Dupouy, Proeres-Augé. Extrait des registres des délibérations du direc¬ toire du district de Saint-Sever. Séance publique et permanente du matin, cinquième jour du second mois de Van II de la Bépublique fran¬ çaise, une et indivisible. Le procureur syndic a dit, qu’ayant procédé en conséquence de l’arrêté du jour d’hier relatif à l’arrestation de Jean-Pierre Nautery, prêtre réfractaire, ci-devant curé de Castendet, remet sur le bureau et rapporte la déclaration de la Commission formée en vertu de la loi du 26 avril dernier, et a signé Dubourg, procureur syndic. • Pourquoi le directoire du district, vu le procès-verbal des citoyens Louis Duhau, lieutenant de la gendarmerie, Mignard, commandant de la levée en masse, Bergé, commandant de la garde nationale, Dupouy, lieutenant de la garde sol¬ dée et Proeres-Augé, capitaine de la levée en masse, formant le jury militaire, en vertu de l’arrêté du jour d’hier et conformément à la loi du 26 avril dernier, lequel procès-verbal a été remis par ledit jury; duquel il résulte que s’étant réunis dans une chambre particulière du secré¬ taire et que là, après avoir pris connaissance des pièces qui leur ont été remises, notamment de l’interrogatoire du nommé Nautery, prêtre ré¬ fractaire, ci-devant curé de Castendet, du 30 mai dernier, il l’aurait jugé hors de la loi. En con¬ séquence, ledit jury a remis et déposé sur le bureau un paquet cacheté, lequel a été ouvert par le président en présence des autres membres, du secrétaire et du procureur syndic, et dans lequel ont été trouvés cinq petits billets conte¬ nant chacun la réponse à la question suivante : « N’est -il pas constant que Jean-Pierre Nautery, natif d’Aire, ci-devant curé de Castendet, est insermenté et qu’il ait été arrêté dans la maison du métayer de sa sœur, située au mas d’Aire, à laquelle question il a été répondu par chacun des membres du jury par le mot oui trouvé dans chacun desdits billets. » Arrête en conséquence que le procureur syndic fera exécuter sans délai la loi du 18 mai dernier, relative au jugeemen des émigrés et des prêtres dans le cas de la déportation, arrêtés sur le territoire de la Répu¬ blique; d’après laquelle ledit Nautery doit être mis à mort. Arrête en outre que copies collation¬ nées de toutes les pièces relatives à la présente affaire seront envoyées à la Convention natio¬ nale, au comité de Salut public, aux représen¬ tants du peuple près les armées occidentales, ainsi qu’au pouvoir exécutif. Ainsi signé au registre : Bessetere, président • Bayron, Lesperax, Costedoat, adminis¬ trateurs; Castets, vice président; Labeyrie, adjoint et Marsan, secrétaire. Pour copie conforme : VTarsan, secrétaire. Interrogatoire de Jean-Pierre Nautery (1). Aujourd’hui 30 mai 1793, l’an II de la Répu¬ blique française, devant nous administrateurs du directoire du district de Saint-Sever, le pro¬ cureur syndic, présent le citoyen Dartigoeyte, représentant du peuple, s’est présenté le citoyen Diander, sous -lieutenant de la garde départe¬ mentale du district de Saint-Sever qui a con¬ duit devant nous le nommé Nautery, accom¬ pagné de vingt -cinq citoyens de la même garde et d’un détachement de la gendarmerie de cette ville, en conséquence du procès-verbal fait le jour d’hier par le citoyen Baron, maire de Geaune, district de cette ville et ayant interrogé l’individu qui a été conduit, sur son nom a ré¬ pondu s’appeler Jean-Pierre Nautery, âgé d’en¬ viron cinquante-six ans. Interrogé sur sa profession, a répondu qu’il était prêtre. D. Dans quel endroit il faisait ses fonctions ci-devant? R. Qu’il était curé de Castendet et Mauriès. D. A quelle époque il a quitté son bénéfice? R. Que ce mois de mai fit deux ans, il fut rem¬ placé par un prêtre constitutionnel, que le 29 du même mois le curé constitutionnel ayant quitté, le district de Mont-de-Marsan enjoignit à la municipalité de le rappeler à ses fonctions. D. A quelle époque il avait cessé les fonc¬ tions où il avait été rappelé par ordre du dis¬ trict? R. Que le 10 octobre de la même année, un autre curé constitutionnel ayant été nommé, il se retira. D. Où il se retira après son remplacement? R. Qu’il se retira dans sa maison à Castendet. D. A quelle époque il a quitté Castendet? R. Qu’il en sortit le carême dernier, fit un an. (1) Archives nationales, carton C 284, dossier 821, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « JJ3 553 D. Où il s’est retiré en sortant de Castendetf R. Qu’il se retira à Aire dans sa maison pater¬ nelle. D. Quelles fonctions il a faites depuis qu’il s’est retiré à Aire? R. Qu’il n’en a fait aucunes. D. S’il a confessé? R. Qu’il a confessé dans le temps pascal, mais un seul dimanche. D. Dans quel lieu il a confessé? R. Que c’est dans l’église du Mas. D. Si c’est la seule fois qu’il a confessé depuis qu’il est à Aire? R. Qu’il n’a plus travaillé. D. Si dans le moment qu’il a confessé, il a confessé en public? R. Que c’est dans un confessionnal. D. A quelle heure à peu près il a confessé? R. Que c’est à neuf heures du matin pendant la messe. D. Sous quel habit il était quand il a confessé? R. Qu’il était en soutane noire et en surplis. D. Qui lui avait donné le pouvoir de con¬ fesser? R. Qu’il l’avait par son titre de prêtre pou¬ vant confesser dans toute le diocèse et qu’il ne l’avait demandé à personne. D. S’il a fait des mariages? R. Qu’il n’a fait ni voulu en faire quoiqu’il ait été sollicité. D. Par qui il a été sollicité d’en faire? R. Que c’est par des particuliers de Castendet. D. Quel est le nom de ces particuliers? R. Qu’il n’en sait pas le nom, mais que c’est par un métayer de Dosque Moras et par le sieur Daricaut. D. Quel est le nom de cette métairie où reste ce métayer de Dosque. R. Que c’est celle de Moras. D. S’il a fait des baptêmes? R. N’avoir pas fait d’autres fonctions. D. Interrogé s’il a été interrogé (sic) à faire des baptêmes? R. Il nie. D. Quel est le carême qu’il a confessé? R. Que c’est le carême dernier fit un an. D. Depuis quand il était dans la maison où il a été arrê é? R. Que le mois de mai ayant été à Cauteret, il y resta jusqu’à la fin d’août. Que s’étant re¬ tiré et passé chez sa belle-sœur à Caumont, il revint après quinze jours à Aire et ayant été instruit des décrets qui prescrivaient aux prêtres de quitter le royaume, il fut à la muni¬ cipalité de Castendet pour demander son pas¬ seport, où il lui avait été répondu que le décret n’était pas encore arrivé mais qu’on le lui expé¬ dierait aussitôt qu’on l’aurait reçu, et qu’en l’intervalle ses biens furent séquestrés. Il s’y opposa sur le fondement qu’il n’avait quitté le royaume; mais que la séquestration ayant eu son effet malgré cela, il s’était retiré à Aire. Une de ses sœurs lui avait conseillé de se cacher parce qu’il y avait des ordres pour le prendre. En conséquence, il était demeuré caché, soit à Aire, soit dans sa maison de campagne où il a été arrêté, n’osant pas se représenter à Castendet. D. Si quand il se cacha à Aire ou dans sa maison de campagne il avait reçu des visites? R. Qu’il n’a vu que ses sœurs. D. Si depuis le retour de Castendet il a dit la messe? R. Qu’il l’a dite à Aire. D. Dans quelle maison il a dit la messe? R. Qu’il l’a dit quelquefois dans sa maison paternelle. D. Qui lui servait sa messe? R. Que c’était sa sœur. D. Qui assistait à la messe? R. Que c’était sa sœur et la servante de sa sœur. D. Qui a fait faire la niche où il a été trouvé? R. Que c’était lui-même. D. A qui appartient la maison où il a été trouvé? R. Que c’était une maison appartenant à sa sœur, ses neveux et à lui. D. A lui représenté que ce bien ne peut pas lui appartenir puisque ces biens sont séquestrés et qu’il est sur la liste des émigrés. R. Que les biens qu’il a avec ses sœurs soit à Aire qu’au mas n’ont pas été séquestrés. D. A lui observé qu’il n’avait pas de propriété puisque étant sujet à la déportation il n’avait pas quitté la République et qu’il était consé¬ quemment considéré comme émigré. R. Que la municipalité de Castendet lui avait refusé son passeport, il ne s’est pas considéré comme émigré et a écrit le mois de novembre dernier aux députés de la Convention, commis¬ saires députés des Basses-Pyrénées pour lui faire avoir un certificat afin de pouvoir sortir de la République. D. A lui observé que venant de dire que la municipalité de Castendet lui avait promis le passeport à l’époque où elle aurait reçu la loi, il aurait dû revenir à cette municipalité s’adres¬ ser aux commissaires qui, n’ayant pas la con¬ naissance des localités pouvaient être embar¬ rassés sur sa proposition. R. Que ses sœurs l’ayant intimidé, il n’a pas osé revenir à la municipalité de Castendet, que d’ailleurs le temps étant expiré la municipalité ne pouvait plus le lui accorder. D. Pourquoi il avait un fusil chargé dans le moment où il a été arrêté? R. Que c’était un fusil qu’il ne savait pas y être, que lorsqu’on procéda au désarmement, le métayer lui-même ne savait qu’il y était, a-t-il dit en sa présence à ses conducteurs. D. A quel but et depuis quand il avait fait faire cette niche? R. Que c’était pour se cacher et qu’il l’avait lui-même faite il y a environ six semaines. D. Si dans le moment qu’il disait la messe, il avait des habits sacerdotaux et des vases sacrés. R. Qu’il avait des habits sacerdotaux et qu’il se servait d’un calice d’étain. D. De qui il avait reçu les habits et le vase d’étain? R. Qu’il avait acheté les habits sacerdotaux depuis vingt -six ans et qu’il avait acheté le calice d’un fondeur d’étain qui vient souvent à Saint-Sever. D. Si lorsqu’il était fonctionnaire public il se servait de ces ornements et s’il les tenait dans la sacristie. R. Qu’il tenait pour l’ordinaire la chasuble chez lui, mais que quelquefois il l’avait laissée à la sacristie; mais que pour l’aube, il la tenait toujours chez lui. D. Si depuis qu’il a quitté Aire il a vu ou a eu des rapports avec d’autres prêtres réfractaires dans la République? R. En avait vu, mais qu’il n’a jamais cor¬ respondu avec eux. 554 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» j x\ ® D. Quels sont ceux qu’il a vus? R. Qu’il a vu le curé au mas Larrieu, prébendé à Aire, et son frère, prébendé de Benquet, et une fois seulement Linerage, ci-devant curé. D. S’il y en a d’autres? R. Il nie. D. Depuis quelle époque il a vu quelqu’un d’eux et quel est le dernier? R. Qu’il ne s’en rappelle pas. D. S’il a conféré avec eux, et le sujet de leur conversation? R. Que leur conversation était sur des choses indifférentes. D. S’il connaît la retraite de quelqu’un d’eux? R. Qu’il n’en connaît aucune, pas même celle de son frère. D. Pourquoi il avait pris le costume puisqu’il se trouvait caché et pourquoi il avait, quitté la soutane? R. Que c’était pour obéir aux décrets qui défendaient des soutanes hors des fonctions. D. Quelles étaient ses intentions en n’obéis¬ sant pas aux lois? R. Que ses intentions étaient d’y obéir s’il avait pu avoir un passeport. D. Si depuis l’époque où il a craint d’être arrêté à raison de son inexécution à la loi du mois d’août il a fréquenté d’autres personnes que celles qu’il a indiquées dans son interroga¬ toire et s’il allait dans des maisons particulières? R. Que dans la quinzaine depuis le 26 août, il a paru publiquement, mais que depuis il n’a pas été dans d’autres maisons, ni fréquenté que celles qu’il a indiquées, hors les paysans qui, passant par-devant sa campagne, il leur souhai¬ tait le bonjour ou le bonsoir, sans d’autres col¬ loques relatifs aux affaires du temps ni de son ministère. D. S’il avait quelque correspondance soit dans l’intérieur de la République, soit dans les pays étrangers ? R. Qu’il n’a pas correspondu dans l’étranger, et que dans l’intérieur il a rapporté avec son frère pour ses besoins et qu’il avait aussi reçu une lettre de Dunkerque pour la demande d’un extrait baptistaire. D. S’il a eu connaissance d’aucun projet pour le recrutement ou pour y troubler le nouvel ordre des choses? R. Il dit qu’au contraire ayant rencontré der¬ nièrement devant sa porte deux volontaires dé¬ signés, il .leur avait demandé pourquoi ils ne partaient pas, et les exhorta même à partir. Et plus n’a été interrogé et lecture à lui faite du présent interrogatoire et réponses, a déclaré y persister et ne vouloir rien y ajouter ni dimi¬ nuer et a signé avec nous, Nautery, Lespis Meri-cain, procureur syndic. Et advenant ledit jour ledit Diander, nous ayant représenté un autre citoyen chez qui Jean-Pierre Nautery avait été arrêté, ainsi qu’il résulte du procès-verbal fait le jour d’hier par Baron, maire de Geaune et administrateur du district de Saint-Sever, il a été pareillement pro¬ cédé (sic). Interrogatoire. D. De son nom, âge et profession? R. Se nomme Antoine Labarthe, métayer de la famille Nautery, observant qu’il est de sa connaissance que Jean-Pierre Nautery veillait à l’administration de sa métairie, qu’il travaille avec son frère aîné, que le revenu en était perçu par la demoiselle Nautery et que Nautery, fils du frère aîné dudit Jean-Pierre, a émigré, ajoute qu’il est âgé de 28 ans. D. Si la maison où Jean-Pierre Nautery (sic) la nuit du vingt -neuf était habitée ordinairement par ledit Nautery ou sa famille? R. Qu’elle n’était pas habitée par ledit Nau¬ tery, mais par la demoiselle sa sœur qui y était quelquefois pour vendanger ainsi que leur do¬ mestique. D. S’il connaît Nautery qui a été conduit avec lui ou s’il connaît son état? R. Qu’il le connaît et qu’il savait qu’il était curé de Castendet. D. S’il savait qu’il n’était plus curé de Cas¬ tendet? R. Qu’il le savait. D. S’il savait qu’il était obligé de quitter le territoire de la République? R. Qu’il le savait pour avoir ouï-dire que tous les prêtres qui n’avaient pas prêté le serment devaient le quitter. D. Depuis quel temps ledit Nautery s’était retiré dans la maison où il a été arrêté? R. Que depuis plus d’un an Nautery était tantôt dans sa maison à Aire, tantôt dans le heu où il a été arrêté, que cependant il est resté six mois à Cauteret, mais que depuis quelque temps, il demeurait bien dans la maison où û a été arrêté quoiqu’il n’y couchât presque jamais surtout depuis une visite qu’on avait été y faire, d’Aire étant (sic ) qu’il allait conséquemment coucher dans différents endroits. D. S’il sait dans quels endroits il allait cou¬ cher? R. Qu’il l’ignore. D. Si Nautery recevait des personnes qui ahaient le voir, et si de sa connaissance il allait faire des visites. R. Que sa sœur allait le voir quelquefois; qu’il y a environ un an aussi, que cinq ou six personnes de Castendet vinrent le prier de célé¬ brer un mariage, et qu’il refusa, et qu’il ignore s’il faisait lui-même des visites. D. S’il sait que Nautery avait dit la messe et confessé, fait des mariages ou autres fonc¬ tions sacerdotales? R. Qu’il sait qu’il a dit quelquefois la messe, mais qu’il ignore qu’il ait fait d’autres fonctions. D. Dans quels lieux il sait qu’il a dit la messe, s’il y a assisté et s’il sait qui y a assisté? R. Qu’il l’a dite soit dans sa maison d’Aire, soit dans celle où il a été arrêté et que ses sœurs ainsi que la famille du répondant y assistaient. D. S’il connaît quelqu’un d’Aire qui sait que ledit Nautery était dans la maison où il a été arrêté? R. Qu’il l’ignore. D. Si Nautery était dans la maison où il a été arrêté lorsqu’on y fut d’Aire étant? R. Qu’il n’y était pas. D. Pourquoi sachant que Nautery devait quitter le territoire de la République et qu’il était poursuivi par la force armée, il ne l’a pas dénoncé aux autorités constituées? R. Qu’il était subordonné à son beau-père et à son frère aîné et était d’ailleurs métayer de la famille Nautery et n’a pas osé faire la dénon¬ ciation. D. S’il savait que Nautery avait un endroit secret pour se cacher dans l’appartement qu’il occupait ? R. Qu’il le savait. (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 555 D. Qui lui avait dit et qui avait (sic) oet endroit? E. Que Nautery le lui avait montré et l’avait fait lui -même. D. S’il sait qu’il s’y soit caché quelque autre fois que celle où. il a été trouvé? R. Qu’il ne s’y était jamais plus caché. D. A qui appartient le fusil qui a été trouvé dans ledit trou? R. Qu’il appartient à la demoiselle sa sœur. D. Qui l’avait chargé et mis dans le trou? R. Que c’était le domestique de la demoiselle Nautery qui l’avait chargé et mis dans le trou. D. Si on lui avait recommandé et s’il l’avait fait pour (sic) ne pas dire que ledit Nautery habitait sa maison? R. Que personne ne lui avait fait cette obser¬ vation. D. S’il a ouï-dire qu’il y ait dans la paroisse du Mas ou aux environs des prêtres réfrac¬ taires? R. Qu’il y a six mois qu’il n’a vu que Nautery, le ci-devant curé de Miramont et celui de Sen-sacq, mais que ces deux derniers couraient jour¬ nellement la campagne. D. S’il a été engagé de solliciter ses connais¬ sances pour ne pas concourir au recrutement de l’armée du 4e bataillon des Landes et à résister au contraire à ces opérations en disant que les anciens prêtres reviendraient, qu’il ne fallait pas reconnaître la Constitution ni les autorités cons¬ titutionnelles? R. Il nie. Lecture faite, a déclaré que sa réponse est véritable, ne vouloir ajouter ni diminuer, et y a persisté. Requis de signer avec nous, a dit ne savoir. Signé : Lespes-Méricamp, procureur syndic et Lahore, secrétaire. Pour copie conforme : Lahore, secrétaire. Le conseil général du département de l’Aude annonce l’envoi de 118 marcs d’argenterie de l’église des ci-devant Bénédictins de la Grasse, que ces illustres financiers avaient cachés dans des lieux inaccessibles. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Suit la lettre du conseil général du départe¬ ment de l'Aude (2). Le conseil du département de l'Aude à la Convention nationale. « Carcassonne, le décadi de la 3e décade de brumaire de l’an II de la République française, une et indivisible. « Citoyens représentants, « Encore un coup de plus porté au fanatisme et à la superstition dans le département de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 325. (2) Archives nationales, carton C 284, dossier 821. l’Aude. Cent dix-huit marcs d’argenterie de 1’église des ci-devant Bénédictins de Lagrasse ont été trouvés dans des lieux presque inacces¬ sibles, où la malveillance et la cupidité de ces moines les avaient soigneusement cachés. Cette utile découverte nous amènera peut-être à des résultats plus heureux. Vous verrez par l’arrêté (1) que nous joignons à notre lettre, que nous redoublons de vigilance et d’activité contre ces hommes qui, sous le masque d’une religion qui proscrit les richesses, ont accaparé les saints et trésors des églises supprimées. « Continuez, législateurs, à affermir l’édifice de notre régénération politique; que des lois révolutionnaires assurent notre indépendance, et soyez sûrs que nous en surveillerons l’exécu¬ tion et que nous mourrons plutôt que de per¬ mettre qu’on les viole. « Vive la République une et indivisible ! « Salut et fraternité. « J. Pecht, président. » Le ministre des contributions publiques envoie deux états relatifs à la fabrication des monnaies jusqu’au 10 frimaire. Insertion au « Bulletin » et renvoi au comité des finances (2). Compte rendu du Bulletin de la Convention (3). Le ministre des contributions publiques en¬ voie deux états relatifs à la fabrication des monnaies. Le premier présente la fabrication des espè¬ ces de brônze depuis le 1er janvier 1793 jusqu’au 10 frimaire, montant à 4,753,086 liv. 1 s. Le second comprend les envois de cuivre et de cloches faits par les départements, aux mai¬ sons des monnaies et ateliers monétaires, jus¬ qu’au dit jour, 10 frimaire, et montant, savoir en 1792 et 1793, en cuivre et bronze, à 563,157 liv. 11 s., et en cloches, à 4,841,571 liv. 10 s. Les administrateurs du district du Vigan, dé¬ partement du Gard, annoncent que 2,000 hommes de la première réquisition de leur district sont en présence de3 Espagnols depuis le 8 septem¬ bre, et se sont déjà mesurés avec ces vils escla¬ ves. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (4). (1) Nous n’avons pas retrouvé cet arrêté. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 326. (3) Supplément au Bulletin de la Convention na¬ tionale de la séance du 3e jour de la 2e décade du 3e mois de l’an II (mardi 3 décembre 1793). (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 326.