381 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1790.] M. Barnave, rapporteur. Plusieurs membres demandent que l’instruction soit mise en délibération, article par article ; cela est impossible : l’instruction fait un tout dont aucune partie ne peut être séparée. On parait vouloir ne point envoyer d’instruction, et regarder ie décret comme suffisant. Je réponds que le décret ordonne que l’instruction sera rédigée et envoyée. On objecte que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne peuvent pas être établis par les colonies ; mais il y a, dans les colonies, des moyens provisoires d’exécution ; il faut qu’il y en ait de définitifs : il faut donc faire des modifications à l'état actuel ; il faut donc consulter les colonies sur le pouvoir exécutif. M. de Gouy demande qu’on fasse enregistrer les lettres-patentes au conseilsupérieur du Gap. En France, l’instruction sur les convocations pour cette assemblée, n’a pas été enregistrée dans les tribunaux, si ce n’est dans ceux qui devaient exécuter. L’enregistrement à Saint-Domingue est donc inutile. Je conviendrai, sur les articles 17 et 18, qn’on pourrait s’exprimer plus clairemeut, en disant : « examinant les formes dans Lesquelles le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être établis, etc. » (On ferme la discussion.) M. le comte de Reynaud propose en amendement que les assemblées coloniales soient autorisées à envoyer les lettres de convocation. L’Assemblée décidé qu’il n’y a pas Heu à délibérer, M. de Cocherel propose de faire tenir la première assemblée de la rolonie de Saint-Domingue à Saint-Marc, et non à Léogane, Saint-Marc étant un lieu plus central. M. de Cocherel insiste beaucoup sur cette demande, qui est combattue. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. de Cocherel. Vous travaillez à perdre vos colonies. Je suis bien aise de vous dire que, malgré vous, on s’assemblera à Saint-Marc, où l’assemblée coloniale est déjà formée. M. le marquis de Gouy d’Arsy. Une lettre, dont on n’a pas voulu entendre la lecture, nous charge de déclarer qu’aucun ordre venant du ministère, signé ou contresigné La Luzerne, ne sera ouvert. M. le duc d’ Aiguillon. Prendre en considération cette déclaration, ce serait décider que M. de La Luzerne n’aura plus les colonies dans son département, et assurément cette décision ne nous appartient pas. 11 n’y a pas lieu à délibérer. M. le marquis de Foucault. 11 n’y a pas même lieu à délibérer sur la question préalable. M. lècomtede Reynaud. 11 est indispensable de faire enregistrer au conseil supérieur du Gap. Je demande qu’on délibère sur cet amendement. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. La question principale mise aux voix, l’instruction et le projet de décret qui la suit sont adoptés avec les changements que présentera M.Barnave, rapporteur du comité colonial, à la séance du lendemain. M. le Président ajourne l’Assemblée à demain, héuré ordinaire. La séance est levée à 4 heures. ANNEXE à la séance de V Assembléenationale du 28marsll%. Second rapport du comité féodal par M. Tronchet, membre du comité . ( Droits seigneuriaux déc lavés rachetables (1). (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale) (2). Objet général du décret à faire . Messieurs, le travail que vous avez prescrit à votre comité, a dû avoir pour objet les développements à donner pour développer et faciliter l’application des principes que vous avez posés dans les articles 1, 3, 4 et 6 de votre décret des 4, 6, 7 et 1 1 août 1789. Le décret que vous avez rendu le 15 mars dernier a eu pour objet le développement des deux premières parties de l’article premier du décret général; le travail que nous vous présentons aujourd’hui, a pour objet la dernière partie de e t article, qui porte, à l’égard des droits et devoirs féodaux ou censuels déclarés rachetables : « Le prix et le mode du rachat seront fixés par l’Assemblée nationale. Ceux desdits droits, qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement. » Difficultés du travail et insuffisance des secours. Nous n’hésitons point à vous le dire, c’était ici la partie la plus difficile de notre travail. Les épines et les ronces étaient fermées sous nos pas dans ce champ inculte que vous nous avez donné à défricher. Si quelques usages anciens se présentaient à nous sur un cas, et une opération, qui semblait avoir beaucoup d’analogie avec celui-ci, nous n’y apercevions que des variétés infinies, des règles sans base, des lois ou des juriprudences sans principe fixe; tout nous indiquait la nécessité de créer et d’élever un édifice tout nouveau. Le zèle et le courage ne pouvaient pas suppléer l’insuffisance de nos forces; nous vous avons appelés à notre secours, ainsi que le public. Un premier ouvrage imprimé et distribué avec votre permission, a jeté de premières idées, moins comme un projet formé, que comme une indication des difficultés que présentait l’opération. Nous avons invité tous ceux qui voudraient nous aider de leurs lumières, à noua prêter leur secours, et nous n’en avons reçu aucun. Je dis que nous n’en avons reçu aucun : en effet, si j’excepte quelques mémoires particuliers, qui s’accordaient à peu près avec les bases générales que nous avions indiquées, votre comité n'a pu regarder comme un secours utile un assez grand nombre de plans, dont plusieurs ont même été rendus publics par leur impression, mais qui ont paru à votre comité s’éloigner également du texte et de l’esprit de votre décret, et supposer à votre comité une mission toute différente de celle que vous lui aviez confiée. Un tableau rapide de ces divers plans suffira pour vous faire connaître les motifs qui ne nous ont point permis de nous en occuper. (1) Ce rapport n’a pai été inséré au Moniteur. (2) Voir le premier rapport fait au nom du comité féodal, par M, Merlin, dêppté de Douai, Archives parlementaires, t. XI, p. 498 et suivantes.