BAILLIAGE DE VERMANDOIS. CAHIER Des doléances et remontrances du clergé du bailliage de Vermandois, pour les Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789 (1). CLERGÉ DE LAON, CHEF-LIEU DU BAILLIAGE DE VER-MANDOIS. Le clergé du bailliage de Vermandois, assemblé à Laon, en exécution des ordres du Roi, contenus dans la lettre de convocation des Etats généraux, datée de Versailles, le 24 janvier 1789, et dans le règlement y annexé, demande : 1° Que le Roi soit très-humblement remercié d’avoir accordé aux vœux et aux besoins de la nation la convocation des Etats généraux. 2° Que tous les principes qui jusqu’ici ont servi de fondement à la constitution française, soient maintenus et conservés ; que, par conséquent, il ne soit introduit aucune innovation qui tende à détruire ou altérer l’essence d’un gouvernement monarchique tel que le nôtre, et que l’on ne propose d’autres changements que ceux qui seraient nécessaires pour empêcher les abus, assurer de plus en plus la propriété et la liberté individuelle, et faire que ses impôts n’excèdent ni les besoins de l’Etat, ni les facultés des contribuables. 3° Qu’il soit reconnu comme un des principes constitutifs de la monarchie, qu’il existe en France trois ordres distincts, égaux en pouvoir et indépendants l’un de l’autre : le clergé, la noblesse et le tiers-état. 4° Que puisqu’aprôs un si long intervalle, le Roi a bien voulu accorder à la nation des Etats généraux, comme un remède aux maux présents, Sa Majesté soit suppliée d’en accorder aussi le retour périodique à des époques déterminées par lesdits Etats. 5° Que dans les Etats généraux, non-seulement chacun des trois ordres, mais encore les différentes classes de ces ordres, aient une représentation suffisante et non disproportionnée ; conséquemment, qu’à l’avenir les chapitres séculiers et les communautés régulières n’aient plus à se plaindre de se voir traités, à cet égard, d'une manière moins favorable que les titulaires des simples chapelles. 6° Que Sa Majesté daigne accorder à la nation des Etats provinciaux, ou du moins conserver les assemblées provinciales, et les organiser de manière à y assurer à tous les ordres une représentation légale et suffisante. 7° Que dans les Etats généraux qui vont se tenir, la dette contractée par le gouvernement soit vérifiée, reconnue, et déclarée dette nationale; qu’elle soit répartie sur les différentes provinces, dans une proportion relative à la population, à la richesse foncière, et aux ressources de chacune d’elles, et que chaque province forme les fonds et fixe l’époque de sa liquidation. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat . 8° Qu’à l’avenir il ne soit établi aucun impôt que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, et s’il arrivait que quelque circonstance imprévue demandât des secours prompts et extraordinaires, qu’il y soit pourvu par la voie d’un emprunt, dont la nécessité, la quotité et l’emploi seront soumis à l’examen des Etats généraux les plus prochains. 9° Que la partie la plus pauvre du peuple soit soulagée, et qu’en conséquence les impôts les plus onéreux et destructifs de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, tels que la gabelle, les aides, et quelques autres impôts indirects, soient supprimés, sauf à y suppléer par d’autres moins préjudiciables et moins onéreux; que les impôts, autant que faire se pourra, tombent sur les objets de luxe et de fantaisie ; que le contrôle soit conservé pour la sûreté des actes publics, mais réglé et modifié; que les douanes et barrières soient portées à l’extrémité du royaume; qu’on s’assure, chaque année, de l’emploi des subsides consentis pour la confection des grands chemins, sur le rapport des municipalités intéressées. 10° Que l’impôt que doit supporter chaque province, une fois fixé, les Etats provinciaux soient chargés de sa répartition, de sa perception et du versement direct de son produit au trésor royal; et que, dans chaque lieu, la répartition soit faite par un certain nombre de commissaires choisis par les contribuables; que les rôles soient publiés, et quelles cotes puissent être confrontrées par tous ceux qui croiront y avoir intérêt. 11° Que l’on trouve un moyen d’assujettir à l’impôt les propriétés fictives aussi bien que les propriétés foncières. 12° Que l’impôt soit levé sur tout, sans exception ni exemption aucune. 13° Que les fonds destinés à chaque département soient fixés par les Etats généraux; que les ministres soient responsables des fonds destinés à leurs départements respectifs ; qu’ils en soient aussi comptables, et que leurs comptes soient publiés tous les ans. 14° Que les dons, pensions et gratifications de chaque département soient diminués ou modérés autant que le demandent les besoins actuels de l’Etat, et que le demandera toujours une sage administration. 15° Que les grâces ecclésiastiques, civiles et militaires, qui sont en la main du Roi, soient partagées entre les différentes provinces, et qu’il soit pris de justes mesures pour désormais ne les accorder qu’au mérite, et que tout citoyen, de quelque ordre qu’il soit, puisse, par sa bonne conduite , ses talents et ses services , concevoir l’espérance de les obtenir. 16° Que l’on supprime les droits de franc-fief et les restes de servitude, comme banalités, corvées seigneuriales et autres, sauf à indemniser ceux qui jouissent de ces droits en vertu de titres et de possessions bonnes et légitimes. 17° Que, conformément au droit naturel, qui est la base du drojt civil et public, toutes les propriétés demeurent sacrées et inviolables; et dans le cas où l’intérêt public exigerait le sacrifice de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 135 quelques propriétés particulières, que les propriétaires soient indemnisés au plus haut. 18° Que l’usage des lettres de cachet soit aboli, et qu’il soit rigoureusement défendu à tout dépositaire de l’autorité royale d’attenter arbitrairement à la liberté des citoyens; que le cours de la justice ne soit plus interrompu par des commissions particulières, ou des évocations au conseil. 19° Que les Etats généraux ramènent à de justes mesures et à des règles fixes l’enregistrement des lois et les remontrances à faire, lorsqu’elles devront avoir lieu. 20° Qu’il soit incessamment procédé à J a réforme des codes civil et criminel. Que l’on s’attache surtout à simplifier les formes, lesquelles établies d’abord pour la conservation des droits et propriétés, sont aujourd’hui entre les mains des officiers subalternes une source de vexations et de déprédations. 21° Que la vénalité des charges soit abolie, et que les tribunaux soient composés de membres pris dans les trois ordres. 22“ Que l’on augmente le nombre des juges dans .les présidiaux, et que leur compétence soit étendue. 23° Que les juges, notaires et tous autres officiers de justice seigneuriale soient tenus de produire des attestations de travail et d’exercice, pendant deux ans, dans des études de sièges royaux ou de tribunaux supérieurs, avant de pouvoir exercer leurs fonctions. 24° Que les preuves d’étude, pour parvenir aux charges de magistrature, ne soient plus illusoires comme elles le sont devenues, et que les universités soient réformées en ce point ; comme aussi en celui qui accorde la faveur des grades plutôt à l’assistance qu’aux études et à la capacité. 25° Qu’il soit ordonné que, dans les campagnes, les particuliers ne pourront intenter un procès sans s’être' préalablement retirés par-devant la municipalité du lieu, pour exposer le sujet de la contestation; que la police dans les campagnes soit confiée à ladite municipalité, sauf l’appel au lieutenant de police ou procureur fiscal du lieu; qu’il soit donné un tarif uniforme des honoraires des gens du justice, et que la place de juge royal soit mise au concours dans la classe des avocats de la province. 26° Qu’il soit enjoint aux écoles de chirurgie de se rendre plus difficiles à accorder des lettres de chirurgien ; que l’on veille aussi à ce que nulle femme ne s’ingère de faire les fonctions d’accoucheuse, sans avoir au préalable acquis les connaissances nécessaires. 27° Qu’il soit pris des mesures dans chaque province pour assurer la quantité de grains nécessaire à la consommation, et qu’il soit établi des greniers publics. 28° Que le règlement sur le fait de chasse soit observé, et les capitaineries supprimées. 29° Qu’il soit pourvu à la liberté sur les routes; que les droits exorbitants de permis, exigés par les messageries, soient modifiés. 30° Que les jurandes, maîtrises, et les offices de jurés-crieurs, soient supprimés. 31° Que les abus multipliés, dans le régime des domaines et des eaux et forêts, soient réformés. 32° Qu’il soit avisé aux moyens d’extirper la mendicité par des établissements d’ateliers publics, bureaux de charité, ou autres semblables. 33° Et comme la religion est le plus ferme appui des lois, et le plus sûr garant de la prospérité d’un Etat, les membres du clergé du Vermandois se croient obligés , non-seulement comme ecclésiastiques, mais comme citoyens, de demander au gouvernement qu’il s’occupe des moyens d’assurer à la religion catholique , apostolique et romaine, le respect qui lui est dû, et qui ne peut s’affaiblir sans que les principes de mœurs et delà subordination sociale ne dépérisse à proportion. 34° En conséquence, qu’il y ait dans ce royaume unité de culte extérieur et public, et que pour assurer à la religion catholique la prééminence dont elle doit jouir, comme religion de l’Etat, le Roi soit prié de déférer aux remontrances sages et modérées qui lui ont été faites par la dernière assemblée du clergé, au sujet de l’édit concernant les non catholiques. 35° Que les non catholiques ne puisse nommer aux bénéfices, dont ils sont patrons ; que ces bénéfices soient et demeurent à la nomination de l’évêque diocésain, jusqu’à ce que les droits de patronage puissent être exercés par un catholique. 36° Qu’en conservant à la presse une liberté raisonnable, telle qu’elle suffisait aux hommes de génie qui ont immortalisé le dernier siècle, on prenne des mesures sérieuses pour réprimer cette licence excessive qui ne respecte plus rien, répand jusque dans la classe du peuple et dans les campagnes une multitude d’écrits impies, licencieux, séditieux, et non moins contraires à l’autorité légitime qu’à la religion. 37° Que les règlements de police générale, concernant le culte public, et notamment l’observation des dimanches et fêtes, soient maintenus et renouvelés. 38° Que le clergé, qui est le premier ordre de l’Etat, soit maintenu dans ses prérogatives, honneurs et privilèges, dont il n’entend point jouir à la charge ou au détriment des autres ordres, ne demandant aucune exemption ou immunité à l’égard des impôts, et se félicitant de voir le reste de la nation rentrer dans le droit de s’imposer elle-même, droit que le clergé semble n’avoir conservé jusqu’ici que pour le faire partager à toutes les classes des citoyens. 39° Qu’il soit permis au clergé de jouir, comme par le passé, de la liberté de se réunir à certaines époques, pour traiter de ses affaires et des intérêts de la religion ; et que toutes les classes d’ecclésiastiques, notamment les réguliers et les curés, puissent avoir des représentants dans ces assemblées, tant provinciales que générales. 40° Que les emprunts du clergé, lesquels n’ont été faits que pour subvenir aux besoins du gouvernement, soient joints à la dette nationale, et qu’il soit procédé à leur liquidation, et au payement des rentes constituées sur leurs capitaux, par les mêmes moyens qui seront employés pour celle-ci. 41° Qu’étant soumis à l’impôt de la même manière que les autres ordres, le clergé cesse d’être assujetti aux droits d’amortissement et de nouvel acquêt, et que le Roi soit supplié de retirer, ou au moins de modifier l’arrêt du .conseil d’Etat du 7 septembre 1785, concernant les formalités pour la construction et reconstruction des gens de mainmorte ; formalités qui sont une source de vexations de la part des fermiers du domaine, et qui ne servent qu’à gêner ou empêcher des améliorations non moins avantageuses à l’Etat qu’aux propriétaires mêmes. 42° Que l’aliénation des biens du clergé, de quelque manière qu’elle s’opère, soit proscrite, ou que, si de justes causes donnent lieu à quelque échange, on ne puisse solliciter les lettres 136 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] patentes à ce nécessaires, sans l’autorisation de levêque, et que néanmoins, lorsque les objets des échanges, n’excéderont pas Ja valeur de 1,000 ou 1,500 livres de principal, l’aliénation puisse être consentie par l’évêque, sous les formalités ordinaires, et sans qu’il soit besoin d’obtenir des lettres patentes. 43° Que la régie des économats soit supprimée, et que les réparations des bénéfices soient soumises à l’inspection des bureaux diocésains, selon certaines règles qu’il plaira à la sagesse du Roi de prescrire. 44° Qu’aux désirs de l’assemblée du clergé de 1785, la prévention du pape, pour la nomination des bénéfices, ne puisse avoir lieu qu’un mois après la vacance des bénéfices. 45° Qu’il soit assuré à tout curé ou vicaire une subsistance suffisante, proportionnée à son travail, et convenable à son état , laquelle, pour ne plus varier, soit fixée eu denrées ; et si les dîmes ne suffisent pas, et s’il y a quelque inconvénient à grever les décimateurs plus qu’ils ne le sont, que les sommes nécessaires pour assurer la dotation des curés et vicaires soient prises sur les revenus des bénéfices de tout le diocèse (autres néanmoins que les cures et canon icats de la valeur de 150 livres, et au-dessous), par une contribution répartie proportionnellement sur un chacun, au moins jusqu’à ce qu’on y ait pourvu par la réunion de quelques bénéfices simples ; et lorsque, de. cette manière ou d’une autre quelconque, on aura pourvu à la subsistance honnête des curés et vicaires, les curés et vicaires demandent que le casuel soit supprimé, comme onéreux au peuple et peu convenable à la dignité du ministère ecclésiastique. 40° Que, pour parvenir à assurer aux curés et vicaires une portion congrue suffisante, les évêques soient autorisés à éteindre ou unir ceux des bénéfices qu’ils jugeront les moins utiles; que le Roi soit supplié de rendre une déclaration qui simplifie les formes de ces suppressions et unions, et de permettre qu’elles s’étendent même aux bénéfices qui sont à la nomination de Sa Majesté, dans le cas où cette ressource sera, jugée nécessaire. 47° Que, pour prévenir les procès, il soit déclaré que les unions faites en faveur des églises ou des établissements de charité, et autres d’utilité publique , lorsqu’elles sont plus que centenaires, ne puissent jamais être attaquées sous prétexte du besoin de quelques formalités. 48° Que les curés de l’ordre de Malte jouissent d'une portion congrue semblable à celle des autres curés ; qu’ils cessent d’être amovibles ; et qu’il soit pris à ce sujet des mesures avec les régimes de l’ordre. 49° Que les collateurs des bénéfices en charge d’âmes ne puissent les confier qu’aux prêtres des diocèses, qui auront exercé le ministère pendant trois années, et que les étrangers ne puissent être nommés, à moins qu’ils n’aient été comme naturalisés pendant quatre ans d’exercice dans le diocèse ou sera situé le bénéfice vacant. 50° Que tout curé qui aura vingt-cinq ans d’exercice dans le saint ministère puisse requérir, concurremment avec les anciens gradués, 'même les septénaires, les canonicats des églises cathédrales ou collégiales, qui vaqueront dans les mois affectés aux gradués; et dans le cas d’égalité de titres, que le choix soit laissé au col-lateur. 51° Que le Roi sera instamment supplié de convoquer, à des périodes fixes, les conciles nationaux et provinciaux, pour y régler ce qui concerne le culte divin et la discipline ecclésiastique, et réformer les abus que le malheur des temps et la suspension de ces assemblées si utiles peuvent y avoir introduits. 52® Que les évêques soient invités à chercher les moyens de multiplier dans leurs séminaires les bourses et pensions gratuites en faveur des jeunes gens dénués de fortune, qui annonceront . des talents et une vocation marquée pour l’état ‘ecclésiastique; qu’ils soient pareillement invités et autorisés à établir, dans leur ville épiscopale, de petits séminaires ou les jeunes gens seraient appliqués aux études qui doivent précéder les études ecclésiastiques propremeut dites. 53° Que les dispenses, de quelque nature qu’elles soient, s’accordent gratuitement, ou que du moins elles soient tarifées pour tous les diocèses uniformément, et avec la plus grande modération. 54° Que les officiaux ne puissent être contraints par les juges d’accorder des monitoires, et qu’ils n’en accordent que dans le cas de meurtre, d’incendie et de crime d’Etat. 55° Que l’éducation publique, singulièrement déchue depuis quelques années, et dont les vices vont journellement en augmentant, soit prise en considération, et que l’on travaille sérieusement à la réformer ; que, pour y parvenir, elle soit confiée à un corps enseignant, dont les membres soient amovibles pour cause de négligence, d’inconduite ou d’incapacité, dont le régime serait sous l’autorité des évêques, dont l’émulation serait excitée par l’honneur et les récompenses. 56° Que les droits de commensabilité, et tous autres titres en vertu desquels les chanoines se prétendent dispensés de la résidence ou de l’assistance au chœur, soient renfermés dans de justes bornes, et que la déclaration de Louis XIV soit exécutée selon sa forme et teneur. 57° Que dans chaque paroisse il soit établi des écoles pour les deux sexes ; que ces écoles et tous les établissements d’éducation soient sous la juridiction des évêques ; que celles des villes soient sous l’inspection des écolâtres, et celle des campagnes sous l’inspection des curés, dont l’approbation sera nécessaire pour le choix des maîtres et maîtresses d’école. 58° Que les maisons religieuses, sous la protection des supérieurs ecclésiastiques, se rendent utiles, soit pour le ministère, l’enseignement, la prédication, la distribution des aumônes ou le soin des malades; que les religieux y vivent d’une manière édifiante, régulière, et conforme à l’esprit de leur ordre ; que, pour rappeler la discipline dans les maisons où elle pourrait s’être relâchée, il soit pris des mesures qui rendent aux supérieurs une autorité suffisante et raisonnable; ue surtout il soit pourvu, en faisant revivre 'anciens et sages règlements, à restreindre, dans des bornes convenables, les appels comme d’abus, devenus trop communs, sans néanmoins ôter le recours contre les vexations. 59° Que les maisons religieuses, tant à la campagne qu’à la ville , soient conservées telles qu’elle sont, à la charge par les religieux qui les habitent d’y mener, comme il est dit ci-dessus, une vie régulière. Indépendamment du droit sacré de la propriété, ces maisons sont utiles dans l’ordre de la religion et. de la politique: les ordres qui ont des établissements dans le bailliage de Vermandois acquièrent un nouveau droit à l’intérêt, par l’offre qu’ils font de se dévouer à l’éducation de la jeunesse, si on juge à propos de les employer ; comme aussi de desservir, dans [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.J ] 37 les lieux où ils sont décimateurs, les cures mal dotées, et où il serai t difficile d’assigner une subsistance honnête à un prêtre séculier. 60° Qu’il soit établi dans les maisons religieuses une conventualité proportionnée à leurs revenus; et que, pour prévenir les difficultés qui naissent fréquemment entre les communautés et les abbés commendataires, on avise aux moyens de concilier les intérêts de ces abbés, ceux de leurs successions et de leur famille avec la tranquillité des religieux et la sûreté de leurs possessions. 61° Qu’il soit pourvu au soin des religieux mendiants, de manière cependant qu’ils continuent à exercer leurs fonctions auxiliaires. Ce sont là les vœux, doléances, remontrances et délibérations que le clergé du bailliage de Verman-dois charge les députés qu’il va choisir de porter à l’assemblée des Etats généraux, espérant delà sagesse, de la justice et de la bonté du Roi, qu’il sera pris par le gouvernement toutes les mesures nécessaires et possibles pour assurer à la religion catholique, apostolique et romaine, le respect qui lui est dû, pour rétablir et conserver la pureté de la discipline ecclésiastique, pour garder et maintenir l’ordre du clergé dans les prérogatives de rang et d’honneur dont il a toujours joui, et qui sont devenues une des parties de la constitution ; pour opérer l’acquit de la dette nationale sans grever le peuple déjà surchargé d’impôts ; pour rétablir et assurer à jamais l’ordre et l’économie dans l'administration des finances; enfin, pour remédier à tous les maux, et réparer tous les griefs que diverses causes, et surtout la longue interruption des Etats généraux, ont introduits dans le royaume. Et afin que les vœux et doléances de chacun puissent parvenir au pied du trône, il sera loisible à tous et chacun des membres du clergé de Vermandois , de fournir son cahier en mémoire, contenant ses demandes particulières, pour être joint et annexé au présent cahier général, et porté par les députés à l’assemblée des Etats généraux. Fait et arrêté dans l’assemblée du clergé du bailliage de Vermandois : en foi de quoi les commissaires nommés par ladite assemblée, pour la rédaction du cahier , ont signé. A Laon , le 21 mars 1789. CAHIER Des pouvoirs, plaintes , remontrances et doléances militaires de V ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois (1), remis à M. Des Fossés, M. Maqüerel de Qüémy et à M. le comte de Mi-REMONT, élus députés aux Etals généraux , les 22 et 23 mars 1789, et l’extrait du procès-verbal de l’assemblée dudit ordre de la noblesse. EXTRAIT Du procès-verbal d’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois , tenue en l’auditoire du palais royal à Laon , et présidée par M. le comte de Barbançon. Du 16 mars 1789. Les trois ordres, après avoir entendu la messe du Saint-Esprit, à laquelle ils avaient été invités en l’église cathédrale de Laon, et reçu la bénédiction de Mgr l’évêque, se sont assemblés dans la nef de ladite église, où M. le lieutenant général du bailliage, pour l’absence de M. le grand bailli (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. du Vermandois, a présidé ; lecture y a été faite de la lettre du Roi et du règlement y annexé, concernant la convocation des Etats généraux ; il a ensuite été ordonné que les trois ordres se sépareraient, et que chacun desdits ordres se rendrait dans le lieu qui lui serait assigné, pour procéder à la vérification des titres, qualités et pouvoirs, à la rédaction des cahiers de doléances, et à l’élection des députés de chaque ordre ; et cependant, qu’au préalable il serait élu un président dans celui de la noblesse, à laquelle élection présiderait le plus ancien des gentilshommes présents à ladite assemblée. En conséquence, Messieurs de l’ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois, composé de celui de Laon et des bailliages secondaires de Marie, la Fère, Chauny, Goucy, Guise et Noyon, se sont assemblés en l’auditoire du palais royal de ladite ville, où, d’une voix unanime, a été élu provisoirement M. le marquis de Flavigny, vicomte de Monampteuil, l’un dudit ordre plus ancien d’âge, pour présider, lequel ayant pris séance, et Messieurs, suivant l’ordre des bailliages, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire. M. le chevalier de Novion a été prié d’en faire les fonctions, et a fait l’appel des membres de l’assemblée. Cette première séance levée à une heure après-midi, a été continuée au même jour, quatre heures de relevée. A cinq heures, députation dudit ordre à l’assemblée du clergé et à celle du tiers-état. Ont été députés au clergé : MM. le comte de Barbançon, le comte de Lau-raguais ; de Bedouville j et le président de Vauxmenil. Au tiers-état : MM. le comte de la Tour du Pin-Chambly, le comte de Flavigny, de Charmes, deChaffois, et Du Royer. Les deux députations ont été chargées de complimenter les deux ordres, et de leur intimer le vœu et l’intention de la noblesse, de partager avec eux toutes les charges pécuniaires de l’Etat, et d’entrer dans toutes les vues qui pourraient tendre à la prospérité publique et au bonheur de la nation. De retour à l’assemblée de la noblesse, la députation au clergé a rendu compte de sa mission, et des démonstrations d’honnêteté qu’elle avait éprouvées, ainsique du désir que le clergé lui avait témoigné, de concourir également au bonheur général. La députation au tiers-état a pareillement rendu compte à l’assemblée qu’elle avait été reçue par acclamation, et par un cri général d’applaudissement; qu’ensuite, et après le plus profond silence, M. le comte de la Tour-du-Pin-Cnambly, portant la parole a dit : « Messieurs, nous sommes députés, ces mes-« sieurs et moi, par l’ordre de la noblesse, pour « vous faire part de ses sentiments à votre égard; « nous venons vous ouvrir nos cœurs. Nous pas-ci sons même sur les règles, pour vous témoigner « notre empressement, quelques cahiers d’appel « qui nous manquent, nous ayant mis dans l’im-« possibilité de nous former ; mais le vœu de « t’ordre a été unanime pour vous envoyer pluie sieurs de ses membres, pour vous exprimer tout « ce qu’il sent dans ce moment : nous y avons « été d’autant plus excités, que nous étions in-« struits qu’on avait cherché à vous indisposer « contre l’ordre entier : nous venons, Messieurs,