[Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [4 août f79J,] pendant les 20 années suivantes, à moins qu’a-vant cette époque il ne soit procédé à une pa« reille évaluation pour les autres districts, Dispositions générales. Art. 50. « Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts. Art. 51. « Les procès-verbaux d’experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux; les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer ; et s’ils s’y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront soumis ni au timbre ni à l’enregistrement ; l’ori-r ginalsera déposé au secrétariat du corps admi-nistratif qui aura ordonné le procès-verbal. Il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne . Art. 52. « Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds de non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1,2, 3, au titre 4, dé la loi du 1er décembre 1790, concernent la contribution foncière. Art. 53. « Dans le cas cependant pù le montant des réductions prononcées excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, ces réductions ne seront pas imputées sur les fonds des non-valeurs, mais le montant sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. Art. 54. « Les frais de levée de plan, de mesurage et d’expertise, seront réglés au pied des procès-verbaux par les corps administratifs qui les auront ordonnés. Art. 55. « Dans le cas de réclamation d’un contribuable contre l’évaluation faite par la municipalité de la communauté, les frais seront supportés par le réclamant, soit que sa demande en réclamation ait été rejetée, soit qu’il ait refusé la réduction offerte par les conseils généraux, si elle est jugée suffisante; et ils seront supportés par la communauté, si elle a mal à propos contesté la demande, ou n’a consenti qu’à une réduction inférieure à celle qui sera fixée. Art. 56. « Il en sera de même lorsque plusieurs contribuables se seront réunis pour former leur demande en réclamation, pt lorsqu’elle n’aura point donné lieu à la levée d’pu plan général de la communauté. Art. 57. « Dans le cas où la demande en réclamation d’un ou plusieurs contribuables, dont les cotisa» tions réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, sera rejeté [après avoir donné lieu à la levée du plan général de la communauté, les frais seront supportés par tous les revenus de la communauté, en évaluant, pour cette répartition au double de leur revenu les biens des contré buables réclamants. Art. 58. «Dansle cas, au contraire, où la réclamation des contribuables sera admise, les frais seront snp*- portés par tous les revenus de la communauté, en évaluant, pour cette répartition, les biens des contribuables réolamants, à la moitié seulement de leur revenu. Art. 59. « Dans le cas où une çqmmunauté aura démandé la levée du pian de son territoire, les frais seront supportés par tous les revenus fonciers de la communauté, au marc la livré-Art. 60. « Les frais auxquels aura été condamné le contribuable, seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement a sa cote avec les taxations du receveur en proportion, et les revenus du contribuable seront affectés au paye-naent de la somme émargée, comme pour la contribution même. . Art. 61. « Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière, les cotes des réclamants exceptées; mais ces émargements ne pourront, chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution. Art. 62. « Si, d’après la vérification ordonnée par le conseil du département sur la réclamation d’uq conseil du district, la demande est rejetée, les frais seront supportés par le district, et réparti» l’année suivante sur toutes les communauté du district. Art. 63. « Si la réduction est ordonnée au profit 4u district, les frais seront répartis l’année suivant© sur les autres districts du département. » (Ce projet est adopté.) M. Delavlgne. L’Assemblée a ordpnné hier qu’il lui serait rendu compte à la séance d’aujourd’hui des dispositions arrêtées parles comités pour mettre à exécution le décret rendu le 13 juin dernier, à l'égard de M. de Condé. Je demande que cette décision soit exécutée et que l'on ne remette pas encore cette question à un autre jour, M. Pr�teau-Saint-