188 [Assemblée naiionale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1790.] tement, frais de justice compris, seraient de 1,282,487 liv. avec une fraction qu’on néglige. Les capitaux à la charge de chaque département, et dont il serait passé contrat aux créanciers de l’Etat, seraient moyennement de.23,354,751 liv. Application de ces principes et de ces calculs à un département dont la force ne serait que moitié de la force moyenne des autres départements du royaume. Il serait chargé en impôt direct de ............................. 1.668,818 liv. Il paierait en impôt indirect confusément avec le reste du royaume. 1,097,113 Total ......... 2,765.931 liv. Il devrait en capitaux 11,677,375 livres ; il paierait aux parties prenantes, y compris le cinquième à retenir pour le fonds d’amortissement ; En frais de justice. 114,777 I 698,640 liv. 11 verserait dans la caisse ou les caisses publiques ............... 970,173 liv. Total ......... 1,668,818 liv. On peut voir par cet exemple combien il est facile d’adopter ces principes, clairement démontrés à un département quelconque, dès que sa force, proportionnelle avec les autres départements, sera connue et arrêtée, opération qui est préalablement indispensable à quelque plan que l’on s’arrête. Objection. — Ce projet neremédie point au besoiu de satisfaire sur-le-champ à des dettes criardes qui montent à 878 millions y compris les besoins extraordinaires des années 1789 et 1790. Réponse. — Loin que ce projet affaiblisse ou contrarie aucun des moyens proposés à cet égard par le comité des finances, en les laissant tous subsister, il en facilite l’exécution. Il n’est pas clairement démontré dans le rapport, que la rentrée des fonds, qui doivent subvenir au paiement très prochain de ces dettes, soit complètement certain ; mais il est à présumer qu’un grand nombre de créanciers préféreraient les sûretés d’un contrat sur les provinces à l’incertitude d’un paiement qui peut être longtemps différé. Cette portion de dettes acquittées par des contrats, sortira de la classe des dettes criardes : de ce nombre sont les anticipations, les assignations, les arriérés des rentes et des départements, les avances de la caisse de Poissy. Ces objets montent à 387,202,673 livres. 11 est juste que ces créances soient, par privilège, remboursées des premières sur les fonds d’amortissement. Or, quelque parti que l'on prenne avec le clergé, et relativement à l’aliénation des domaines du roi, l’acquisition de ces biens produira nécessairement et incessamment beaucoup de fonds. A l’égard des besoins extraordinaires, montant à 170 millions, il reste pour y subvenir les dons patriotiques et le quart du revenu. Le rapport du comité porte ces deux articles à 275 millions, et les destinait à des remboursements qui, pour la plus grande partie, peuvent être faits par des contrats. Enfin, il reste un excédent de recette qui représente un capital de plus de 668 millions, un don patriotique évalué 275 millions, et des biens-fonds à vendre, dont on ne saurait évaluer le prix, pour servir de sûreté aux capitalistes qui fourniront aux besoins pressés du moment. Les intérêts de leurs avances leur seront assignés, par préférence, sur les caisses des départements provinciaux les plus rapprochés de Paris. Nota. — La date de l’envoi (7 décembre) justifie l’auteur de n’avoir point parlé des décrets du 19 décembre; mais l’extrême simplicité de ce plan le rend applicable à l’état présent des finances du royaume, sans que les changements amenés par les circonstances, en altèrent essentiellement le fonds. L’impérieuse nécessité d’apporter le plus prompt remède aux maux qui, sans la sagesse des décrets du 19, eussent été inévitables,' les a fait consentir, ces décrets, par l’Assemblée nationale. Mais ce qu’il en coûtera au gouvernement pour leur exécution, prouve, jusqu’à l’évidence, le besoin indispensable de ramener les recettes et les dépenses de l’Etat à des combinaisons moins compliquées. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RABAUD DE SAINT-ÉTIENNE-Séance du mardi 16 mars 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Mougins de Roquefort, l'un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Millon de Montherlan fait une réclamation au sujet de l’article du décret sur les droits féodaux dans lequel il est question delà manière départager les successions entre les enfants déjà mariés ou veufs et ayant enfants. L’Assemblée décide que M. Millon de Montherlan communiquera ses observations au comité féodal. M. Delacour d’Ainbézieux, à propos du même décret sur les droits féodaux, propose de remplacer ces mots : vins de leur cru, par ceux-ci : leurs vins. Ce changement est adopté. M. Rouche observe, sur l’article 2 du décret relatif à la gabelle, que la fixation de l’impôt à quarante millions forme contradiction avec le dispositif de la suite de cet article, qui annonce q ue la contribution arrêtée pour remplacer la gabelle ne sera payée que pour les neuf derniers mois de l’année 1790. 11 propose de substituer aux mots : pour l'année, ceux-ci : par année. M. le marquis de Ronnay explique que l’équivoque qu’on veut faire ressortir n’est qu’apparente. Le remplacement est fixé pour cette année sur le pied de 40 millions, de manière que pour les neuf mois qui restent à s’écouler, il s’élèvera à 30 millions. Il demande la question préalable. La question préalable est mise aux voix; elle est adoptée ainsi que le procès-verbal. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.