SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN H (9 JUIN 1794) - Nos 38 A 42 443 contributive des autres districts du même département, pour 1793, comparé au montant de ce qui leur a été assigné en 1792. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera envoyé manuscrit au département de la Loire-Inférieure (1) ». 38 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances sur les demandes des administrateurs du département du Mont-Blanc, relativement à la manière dont quelques dispositions du décret du 3 septembre dernier, sur l’emprunt forcé, doivent y être exécutées; « Décrète que, dans le département du Mont-Blanc, la déclaration des revenus fonciers et territoriaux sera portée au quintuple de la taille, et que les revenus provenans des maisons, bâtimens et usines, seront déterminés par la déclaration des citoyens tenus de contribuer à l’emprunt forcé, sauf les rectifications des commissaires vérificateurs. Les rôles qui n’ont pas été encore arrêtés, seront clos et rendus exécutoires avant le 1er fructidor prochain. Il n’est donné, par le présent décret, aucune prorogation aux délais expirés pour verser les fonds dans l’emprunt volontaire, et recevoir un duplicata du récépissé, ou pour obtenir une quittance admissible en paiement de biens nationaux. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera envoyé, en manuscrit, au département du Mont-Blanc (2) ». 39 Macey, commissaire des guerres dans le département de l’Ain, est entendu à la barre. Sa pétition, sur la proposition d’un membre, est renvoyée au représentant du peuple Méaulle, en mission dans ce département, pour prononcer définitivement (3). 40 Un membre propose, au nom des comités d’aliénation et domaines et d’agriculture, le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’aliénation (1) P.V., XXXIX, 133. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9438. Débats, n° 627, p. 319; Mon., XX, 690; J. Sablier, n° 1369; J. Fr., n° 623; C. Univ., 22 prair.; Audit, nat., n° 624; J. S.-Culottes, n° 481; Ann. patr., n° DXXV. (2) P.V., XXXIX, 133. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9439. Débats, n° 627, p. 320. Mon., XX, 690; C. Univ., 22 prair.; Mess, soir, n° 660; J. Sablier, n° 1369; J. Fr., n° 623; Audit. nat., n° 624; C. Eg., n° 661. (3) P.V., XXXIX, 134. Décret n» 9440. et domaines, réunis, et d’agriculture, décrète ce qui suit : « La Convention nationale maintient provisoirement dans leur possession tous les détenteurs des portions du rivage de la mer qu’ils avoient renclosées et cultivées avant le mois de juillet 1789. Elle annulle tout partage qui pourroit en avoir été fait par les communes riveraines, et charge ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et d’agriculture, de lui présenter incessamment un projet de loi générale sur les parties du rivage de la mer susceptibles d’être utilisées » (1) . 41 Le comité des secours publics présente à la Convention nationale, par l’organe de 3 de ses membres, 7 projets de décrets. Ils sont mis aux voix successivement et adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Julienne Bouchot, veuve du citoyen Jean-Pierre Larivière, tué à l’affaire de Wir-chent, le 1er frimaire dernier, à la tête du 37e régiment d’infanterie, dont il étoit commandant du 2e bataillon, la somme de 600 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle peut avoir droit; renvoie au comité de liquidation pour la fixation de ladite pension. « L’insertion du décret au bulletin tiendra lieu d’impression » (2) . 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Jomain, cultivateur à Dijon, chargé d’une femme et de 4 enfans, lequel, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 13 prairial présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Jomain la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. n Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) P.V., XXXIX, 134. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9441. J. Fr., n° 624; M.U., XL, 346; J. Perlet, n° 626; Audit, nat., n° 625; J. S.- Culottes, n° 481. (2) P.V., XXXIX, 135. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9434. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2° suppl1). (3) P.V., XXXIX, 135. Minute de la main de Briez. Décret n° 9443. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl'). SÉANCE DU 21 PRAIRIAL AN H (9 JUIN 1794) - Nos 38 A 42 443 contributive des autres districts du même département, pour 1793, comparé au montant de ce qui leur a été assigné en 1792. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera envoyé manuscrit au département de la Loire-Inférieure (1) ». 38 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances sur les demandes des administrateurs du département du Mont-Blanc, relativement à la manière dont quelques dispositions du décret du 3 septembre dernier, sur l’emprunt forcé, doivent y être exécutées; « Décrète que, dans le département du Mont-Blanc, la déclaration des revenus fonciers et territoriaux sera portée au quintuple de la taille, et que les revenus provenans des maisons, bâtimens et usines, seront déterminés par la déclaration des citoyens tenus de contribuer à l’emprunt forcé, sauf les rectifications des commissaires vérificateurs. Les rôles qui n’ont pas été encore arrêtés, seront clos et rendus exécutoires avant le 1er fructidor prochain. Il n’est donné, par le présent décret, aucune prorogation aux délais expirés pour verser les fonds dans l’emprunt volontaire, et recevoir un duplicata du récépissé, ou pour obtenir une quittance admissible en paiement de biens nationaux. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera envoyé, en manuscrit, au département du Mont-Blanc (2) ». 39 Macey, commissaire des guerres dans le département de l’Ain, est entendu à la barre. Sa pétition, sur la proposition d’un membre, est renvoyée au représentant du peuple Méaulle, en mission dans ce département, pour prononcer définitivement (3). 40 Un membre propose, au nom des comités d’aliénation et domaines et d’agriculture, le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’aliénation (1) P.V., XXXIX, 133. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9438. Débats, n° 627, p. 319; Mon., XX, 690; J. Sablier, n° 1369; J. Fr., n° 623; C. Univ., 22 prair.; Audit, nat., n° 624; J. S.-Culottes, n° 481; Ann. patr., n° DXXV. (2) P.V., XXXIX, 133. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9439. Débats, n° 627, p. 320. Mon., XX, 690; C. Univ., 22 prair.; Mess, soir, n° 660; J. Sablier, n° 1369; J. Fr., n° 623; Audit. nat., n° 624; C. Eg., n° 661. (3) P.V., XXXIX, 134. Décret n» 9440. et domaines, réunis, et d’agriculture, décrète ce qui suit : « La Convention nationale maintient provisoirement dans leur possession tous les détenteurs des portions du rivage de la mer qu’ils avoient renclosées et cultivées avant le mois de juillet 1789. Elle annulle tout partage qui pourroit en avoir été fait par les communes riveraines, et charge ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et d’agriculture, de lui présenter incessamment un projet de loi générale sur les parties du rivage de la mer susceptibles d’être utilisées » (1) . 41 Le comité des secours publics présente à la Convention nationale, par l’organe de 3 de ses membres, 7 projets de décrets. Ils sont mis aux voix successivement et adoptés. « La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Julienne Bouchot, veuve du citoyen Jean-Pierre Larivière, tué à l’affaire de Wir-chent, le 1er frimaire dernier, à la tête du 37e régiment d’infanterie, dont il étoit commandant du 2e bataillon, la somme de 600 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle peut avoir droit; renvoie au comité de liquidation pour la fixation de ladite pension. « L’insertion du décret au bulletin tiendra lieu d’impression » (2) . 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jacques Jomain, cultivateur à Dijon, chargé d’une femme et de 4 enfans, lequel, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 13 prairial présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Jomain la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. n Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) P.V., XXXIX, 134. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9441. J. Fr., n° 624; M.U., XL, 346; J. Perlet, n° 626; Audit, nat., n° 625; J. S.- Culottes, n° 481. (2) P.V., XXXIX, 135. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9434. Reproduit dans Bln, 23 prair. (2° suppl1). (3) P.V., XXXIX, 135. Minute de la main de Briez. Décret n° 9443. Reproduit dans Bin, 23 prair. (2® suppl').